2010 QCCQ 11565, 2010 QCCQ 11565
Opinion
2950-4602 Québec inc. c. Brault (Gestions Réno-Brault) JL3256 2010 QCCQ 11565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-009946-094 DATE : Le 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2950-4602 QUÉBEC INC., ("Morel & Fils"),
Partie demanderesse c. JEAN BRAULT ("Les Gestions Réno-Brault"), et RÉNOBRAULT INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (article 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] 2950-4602 Québec inc. ( Morel & Fils ) réclame de Jean Brault et Rénobrault inc. la somme de 20 312,08$ pour des matériaux de construction et des articles de quincaillerie vendus au cours de l'année 2007. [ 2 ] En pratique, le recours vise surtout la responsabilité personnelle de Jean Brault puisque Rénobrault inc. n'opère plus depuis janvier 2008 et serait insolvable.
Le montant du compte n'est d'ailleurs pas contesté. [ 3 ] Monsieur Brault plaide que les sommes réclamées concernent uniquement Rénobrault inc. et qu'il n'a aucune responsabilité personnelle à leur égard vu le voile corporatif. LES QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les questions en litige peuvent être résumées ainsi: 1
e) Morel & Fils a-t-elle fait affaires avec Jean Brault personnellement ou avec Rénobrault inc. vu la divulgation imparfaite du nom et de l'existence de la compagnie ( art. 9.1 , 33 , 34.1 , 35 , 123.22 et 136 de la
Loi sur les compagnies ; art. 305 C.c.Q.)? 2
e) Subsidiairement, y-a-t'il d'autres éléments dans la preuve permettant de retenir la responsabilité personnelle de monsieur Brault concernant le compte de Morel & Fils? LES FAITS : [ 5 ] Morel & Fils opère depuis 1992 un commerce de vente d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction à Ste- Julienne. Son président est monsieur Yves Morel. [ 6 ] En tout pertinent à la présente affaire, Morel & Fils opérait sous la bannière "Home Hardware".
[ 7 ] Pour sa part, monsieur Brault est charpentier-menuisier depuis 2001. [ 8 ] Le 10 février 2005, il fait immatriculer la compagnie Rénobrault inc. dont les activités sont celles d'entrepreneur en charpenterie-menuiserie.
Il en est le président, administrateur et premier actionnaire alors que sa conjointe Chantal Giroux est administratrice, secrétaire et deuxième actionnaire. [ 9 ] Le siège social de la compagnie est situé au domicile de monsieur Brault et de madame Giroux, à Ste-Julienne. [ 10 ] À compter de l'automne 2005, monsieur Brault se présente chez Morel & Fils pour effectuer des achats qu'il paye comptant. [ 11 ] À la fin 2005-début 2006, il est question d'ouvrir un compte permettant d'y porter des achats, de bénéficier d'escomptes et d'obtenir une limite de crédit. [ 12 ] Monsieur Morel suggère alors à monsieur Brault de demander une carte de crédit Home Hardware (HomeCard) en obtenant une approbation de crédit auprès de l'institution financière de cette dernière. [ 13 ] De fait, la demande est approuvée pour une limite de 2 000$ et une carte de crédit est acheminée directement au domicile de monsieur Brault.
Cette carte de crédit est émise au nom de Reno Brault inc. En même temps, Morel & Fils est informée par voie informatique par HomeCard du numéro de la carte de crédit pour les transactions futures. [ 14 ] Toutefois, vu que la faible limite de crédit (2 000$) rend l'utilisation de cette carte peu pratique, monsieur Brault demande à monsieur Morel l'ouverture d'un compte directement chez Morel et Fils. [ 15 ] Monsieur Morel déclare à l'audition qu'il s'enquiert alors auprès de monsieur Brault si son entreprise est incorporée ou s'il s'agit d'une entreprise individuelle avec raison sociale.
Monsieur Morel témoigne que monsieur Brault lui aurait déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise individuelle. Monsieur Brault n'a pas témoigné sur ce point à l'audition suite à une objection. [ 16 ] Monsieur Morel explique que l'intérêt de la question réside dans le fait que lorsqu'il s'agit d'une entreprise « inc. », Morel & Fils exige toujours le cautionnement personnel du représentant de l'entreprise.
Vu la réponse obtenue, ce cautionnement n'a pas été exigé, d'autant plus qu'il avait été approuvé au crédit de Home Hardware. [ 17 ] Un compte commercial est effectivement ouvert, mais la fiche d'ouverture de compte est "égarée" lorsque Morel & Fils cesse d'être une bannière "Home Hardware" (en mai 2008). [ 18 ] Par la suite, des achats sont faits et payés normalement jusqu'à l'automne 2006 alors que des retards dans les paiements du compte commencent à s'accumuler.
Monsieur Morel téléphone à monsieur Brault qui promet de payer dès qu'il aura des rentrées d'argent. [ 19 ] En novembre 2006, monsieur Morel fait exécuter des travaux de construction d'une véranda à sa résidence personnelle par monsieur Brault et le coût des travaux est appliqué en réduction des montants en souffrance. [ 20 ] Lors de ces travaux, monsieur Brault utilise sa remorque de construction lettrée dans laquelle il transporte ses outils et équipements.
La remorque est identifiée à Rénobrault en lettres de 18 pouces de hauteur et porte la mention « inc. » et le numéro « R.B.Q. » en lettres de 2 pouces de haut. Monsieur Morel témoigne ne pas avoir remarqué ces deux dernières inscriptions. [ 21 ] L'état de compte produit sous la cote P-1 démontre une accumulation de comptes impayés à partir du 24 avril 2007 jusqu'au 19 décembre de la même année.
Il fait mention de 68 factures totalisant la somme réclamée de 20 312,08$. [ 22 ] Les factures de Morel & Fils sont toutes identifiées à Reno Brault, transmises à l'adresse de monsieur Brault, et la plupart de ces factures sont signées par monsieur Brault. [ 23 ] Lors de ses appels téléphoniques, Morel & Fils est mise au courant par monsieur Brault des divers contrats en cours qui devaient permettre de mettre le compte à jour. [ 24 ] De fait, la preuve fait état de 5 chèques remis par Rénobrault inc. à Morel & Fils aux dates et pour les montants suivants : - 07 février 2007 2 917,12$ - 05 mars 2007 625,97$ - 10 mars 2007 54,35$ - 28 mars 2007 651,78$ - 04 avril 2007 12 000,00$ - 11 septembre 2007 10 000,00$ [ 25 ] Ces chèques sont tirés sur le compte de Rénobrault inc. à la Banque Nationale du Canada et signés par monsieur Brault pour cette dernière. [ 26 ] Les chèques libellés à des montants précis servaient à payer des achats précis et les chèques pour des montants "arrondis" étaient imputés au paiement du solde de compte en général.
[ 27 ] Le solde réclamé de 20 312,08$ tient compte de ces paiements. [ 28 ] Selon monsieur Brault, Rénobrault inc. cesse ses activités au début de l'année 2008. Certains gros équipements sont vendus à des tiers et monsieur Brault déclare qu'il a lui-même racheté les outils de sa compagnie au prix de 5 000$. [ 29 ] Vu les retards qui s'accumulent dans le compte, Morel & Fils confie à une agence de recouvrement la perception du montant dû, sans succès. Une offre de remboursement de monsieur Brault à raison de 500$ par mois est refusée.
L'agence de recouvrement recommande alors le dépôt de procédures judiciaires. [ 30 ] Lors de discussions entre monsieur Morel et monsieur Brault, il est question que celui-ci hypothèque sa résidence pour rembourser le compte.
Cette discussion n'a cependant pas eu de suite. [ 31 ] Le 12 novembre 2008, monsieur Brault fait immatriculer une entreprise individuelle sous le nom de "Les Gestions Réno- Brault" dont les activités sont la rénovation et la construction en général ainsi que la gestion de projets de construction et rénovation. [ 32 ] Le 18 novembre 2008, l'avocat de Morel & Fils transmet à Reno Brault, à l'attention de monsieur Jean Brault, une mise en demeure réclamant le paiement immédiat de la somme de 21 181,47$.
Cette mise en demeure est suivie par le dépôt de procédures judiciaires le 28 janvier 2009. [ 33 ] Les procédures judiciaires sont instituées initialement contre monsieur Jean Brault personnellement, faisant affaires sous la raison sociale de "Les Gestions Réno-Brault". [ 34 ] Suite à une requête en irrecevabilité de monsieur Brault alléguant l'absence de lien de droit entre lui et la demanderesse, celle-ci a préféré amender sa requête introductive d'instance pour y ajouter Rénobrault inc. à
titre de co-défenderesse. [ 35 ] Ce sont là les principaux faits mis en preuve lors de l'audition. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A) Morel & Fils : [ 36 ] Celle-ci plaide avoir toujours fait affaires avec monsieur Brault personnellement, tel que celui-ci l'a notamment représenté à monsieur Morel lors de l'ouverture du compte chez Morel & Fils. [ 37 ] D'abondant, Rénobrault inc. a insuffisamment divulgué son existence aux tiers, créant de la confusion entre elle et monsieur Brault personnellement. [ 38 ] Morel & Fils n'a jamais vu la carte de crédit émise par Home Hardware au nom de Reno Brault inc. et celle-ci ne l'a pas utilisée. [ 39 ] De plus, jamais monsieur Brault ne s'est plaint que les multiples factures émises par Morel & Fils à Reno Brault ne portaient pas la mention « inc. ».
De même, les factures de Réno Brault à ses clients ne portent pas la mention « inc. ».
Enfin, monsieur Morel n'a pas vu les chèques tirés sur le compte de Rénobrault inc. qui étaient acheminés et traités par la comptabilité ni la mention "inc." sur la remorque de l'entreprise. [ 40 ] C'est pourquoi Morel & Fils a toujours eu la conviction profonde de n'avoir fait affaires qu'avec monsieur Brault personnellement et que celui-ci ne peut se draper du voile corporatif vu la non-divulgation du nom corporatif de Rénobrault inc. [ 41 ] Morel & fils invoque également les engagements personnels de monsieur Brault de payer les comptes en souffrance et même la possibilité d'hypothéquer sa maison comme une reconnaissance de ce dernier de sa responsabilité personnelle concernant le paiement du compte. [ 42 ] Enfin, l'immatriculation d'une entreprise individuelle en novembre 2008 ("Les Gestions Réno-Brault") démontre que monsieur Brault a cherché à se soustraire de sa dette envers Morel & Fils en poursuivant ses activités dans le domaine de la construction par le biais d'une raison sociale similaire, l'une n'étant que l'"alter ego" de l'autre.
B) Les prétentions de Jean Brault et Rénobrault inc . : [ 43 ] Les parties défenderesses reprochent à Morel & Fils d'avoir insuffisamment vérifié le statut corporatif de Rénobrault inc. qui dévoilait clairement l'existence de la compagnie, à commencer par la carte de crédit émise par HomeCard. [ 44 ] De plus, il reproche à Morel & Fils d'avoir "égaré" la fiche d'ouverture de compte chez Morel & Fils qui aurait pu permettre de clarifier sous quel nom ce compte a véritablement été ouvert. [ 45 ] Pour les défenderesses, on n'a jamais cherché à cacher l'existence corporative de Rénobrault inc. dont le nom apparaît sur la carte de crédit, sur les chèques de paiement et sur la remorque de l'entreprise.
Cela suffit à permettre d'opposer le voile corporatif à l'encontre de la poursuite de Morel & Fils contre monsieur Brault personnellement. [ 46 ] De plus, on ne saurait voir dans l'immatriculation de l'entreprise individuelle "Les Gestions Réno-Brault" en novembre 2008 une manœuvre malhonnête ou de mauvaise foi de sa part. [ 47 ] Par conséquent, la poursuite personnelle contre monsieur Jean Brault devrait être rejetée. ANALYSE ET DÉCISION :
e) Morel & Fils a-t-elle fait affaires avec Jean Brault personnellement ou avec Rénobrault inc. vu la divulgation imparfaite du nom et de l'existence de la compagnie ( art. 9.1 , 33 , 34.1 , 35 , 123.22 et 136 de la
Loi sur les compagnies ; art. 305 C.c.Q.)?
a) Les principes applicables : [ 48 ] Une compagnie possède une personnalité juridique distincte de ses dirigeants et actionnaires. En principe, ceux-ci n'encourent pas de responsabilité personnelle quant aux dettes de la compagnie. C'est le principe du voile corporatif ( art. 309 C.c.Q. ) : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 49 ] Encore faut-il que, pour bénéficier de la protection du voile corporatif, les personnes morales fassent connaître l'existence de la compagnie aux tiers qui contractent avec elle.
Plusieurs dispositions légales le prévoient: Art. 305 C.c.Q. 305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom. Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent. ( Art. 9.1 (4 e et 10 e ), 33, 34.1, 35, 123.22 et 136 de la
Loi sur les compagnies [2] : 9.1 Le nom de la compagnie ne doit pas: […] 4 e indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l'indiquer lorsque la loi le requiert; […] 10 e être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. 33. Le nom de la compagnie doit être lisiblement indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. 34.1.
Le registraire des entreprises peut exiger que le nom de la compagnie qui ne comprend pas le mot «compagnie» ou «société par actions» comporte, à la fin, l'expression «inc.», «s.a.» ou «ltée» afin d'indiquer qu'elle est une entreprise à responsabilité limitée. 35. Toute compagnie qui enfreint une disposition de l'
article 33 ou de l'article 34 est passible d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ pour chaque jour pendant lequel dure l'infraction. 123.22 Le nom de la compagnie qui ne comprend pas l'expression «compagnie» ou «société par actions» doit comporter, à la fin, l'expression «inc.», «s.a.» ou «ltée» afin d'indiquer qu'elle est une entreprise à responsabilité. 136. Le nom de la compagnie doit être lisiblement indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. ( Art. 13 (4 e et 9
e) de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [3] :
L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui: […] 4 e indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l'indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement; […] 9 e est de toute autre nature à induire les tiers en erreur. [ 50 ] Ainsi, un individu ne peut laisser croire à son cocontractant qu'il agit personnellement pour invoquer par la suite, quand les choses tournent mal, qu'il n'est que le représentant d'une compagnie et lui opposer l'existence du voile corporatif. [ 51 ] Ainsi, nos tribunaux ont, à plusieurs reprises, refusé d'accorder la protection du voile corporatif à des personnes qui n'avaient pas ou avaient insuffisamment divulgué le statut corporatif de leur entreprise [4] . [ 52 ] M es Martel et Martel, dans leur Traité sur La compagnie au Québec [5] , écrivent à ce sujet : I-206: Il pouvait aussi arriver que l'actionnaire puisse être personnellement tenu responsable d'un acte parce que c'est lui-même qui l'avait posé , et non sa compagnie; tout dépendait de la relation juridique qui s'était établie entre l'actionnaire et le tiers.
Si l'actionnaire avait posé directement envers le tiers un geste entraînant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, il ne pouvait évidemment pas prétendre que c'était sa compagnie et non lui-même qui devait être poursuivie . Le même raisonnement devait s'appliquer en sens inverse, lorsqu'un tiers causait un dommage direct à un actionnaire.
I-207: Lorsqu'un actionnaire faisait signer un contrat par sa compagnie, mais que par des actes concomitants ou subséquents, il désavouait lui-même les structures corporatives dont il s'était prévalu, il manifestait clairement son intention de transiger personnellement avec les tiers, et devait en subir les conséquences. Dans le même ordre d'idées, le fait pour un actionnaire de ne pas respecter lui-même les structures corporatives de sa propre compagnie ou de ses propres compagnies, en les confondant, devait jouer contre lui et l'empêcher de se prévaloir de ces structures.
Et ceci devait être vrai, que l'actionnaire soit de mauvaise foi ou de bonne foi ; dans l'arrêt Munger, l'erreur de l'actionnaire aurait dû lui être fatale. 8-105
i) La dénomination sociale dans les contrats. Autrefois , si la désignation de la compagnie dans un contrat n'était pas rigoureusement exacte, on concluait que ce n'était pas véritablement la compagnie qui était
partie au contrat, et que par conséquent les droits et obligations en découlant n'avaient pour elle aucun effet. On disait alors que les officiers ou agents agissaient en leur propre nom, et qu'ils pouvaient être tenus personnellement responsables des obligations résultant du contrat. 8-106 Aujourd'hui, cette règle trop stricte n'a plus une telle application .
Au contraire, on peut dire que même si la dénomination sociale de la compagnie n'est pas écrite dans le contrat exactement comme elle l'est dans l'acte constitutif, cela n'enlève pas vis-à-vis d'elle son effet au contrat, à la condition que la compagnie puisse facilement être identifiée. L'identification demeure toutefois une question de fait qui varie suivant les circonstances. (Soulignements ajoutés). [ 53 ] Dans Quincaillerie Archambault Inc . c. Gagné [6] , des achats sont effectués chez un quincaillier sans que le statut corporatif ("inc." ou "ltée") de l'acheteur ne soit divulgué.
Invoquant les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, madame la juge Villeneuve écrit que ce manquement est fatal et entraîne la responsabilité personnelle du défendeur. [ 54 ] Par contre, lorsque le statut de compagnie incorporée a été suffisamment divulgué au cocontractant, le voile corporatif doit être respecté et la responsabilité personnelle du dirigeant écartée [7] , à moins que d'autres éléments entrent en ligne de compte pour conclure à une telle responsabilité.
b) Analyse et décision sur ce point : [ 55 ] La particularité de la présente affaire est que la divulgation de l'existence de la compagnie Rénobrault inc. a été partielle et imparfaite. Était-elle suffisante eu égard aux obligations légales prévues à cet effet ? [ 56 ] D'une part, l'existence corporative de Rénobrault inc. a été divulguée à Home Hardware lors de la demande d'obtention d'une carte de crédit HomeCard car la carte émise par la suite est identifiée à Reno Brault inc. (pièce D-6).
De même, les chèques de l'entreprise sont libellés à son nom corporatif et signés par monsieur Brault pour Rénobrault inc. (pièce D-7) [8] . La licence d'entrepreneur émise par la Régie du bâtiment du Québec est également à ce nom.
De même, la remorque de l'entreprise était lettrée au nom de Rénobrault Inc. bien que le "inc." était écrit en petits caractères. [ 57 ] Par contre, les factures émises par Réno Brault (inc.) à ses clients (pièce D-5), dont manifestement celle émise pour les travaux exécutés à la résidence de monsieur Morel, ne portaient pas la mention "Inc.", un oubli d'imprimerie selon monsieur Brault. [ 58 ] De même, on note que le nom de la compagnie est souvent orthographié de façon différente : "Rénobrault inc" (charte), "Reno Brault inc.(Homecard)", "Renobrault inc. (chèques), Rénobrault inc. (licence R.B.Q.), Reno Brault (factures clients). [ 59 ] Il y a également en preuve cette déclaration que monsieur Brault aurait faite à monsieur Morel, lors de l'ouverture de compte
chez Morel & Fils, selon laquelle il n'opérait pas en compagnie, mais sous une raison sociale personnelle. Monsieur Breault n'a pas commenté cette déclaration lors de son témoignage suite à une objection. [ 60 ] Cette déclaration demeure toutefois surprenante.
On voit mal pourquoi monsieur Brault aurait voulu "cacher" à monsieur Morel le fait que l'entreprise de construction dont il était administrateur était incorporée alors que la preuve démontre clairement qu'il l'a divulgué auprès de Home Hardware quelque temps auparavant, que l'entreprise utilisait son statut de compagnie sur ses effets de commerce et sur la remorque de l'entreprise. [ 61 ] C'est pourquoi il aurait été particulièrement utile, voire essentiel, de prendre connaissance du formulaire d'ouverture de compte rempli chez Morel & Fils pour savoir à quel nom ce client avait été identifié, ce qui aurait constitué la meilleure preuve en la matière.
L'incapacité de Morel & Fils de produire ce document joue en sa défaveur. [ 62 ] En effet, il est désolant que ce formulaire ait été égaré par Morel & Fils. Cette "perte" est d'autant plus surprenante que le dossier de la
partie défenderesse était déjà fort actif depuis plusieurs mois en raison des importants retards accumulés dans le paiement de ses comptes. Cela prive monsieur Brault d'un élément de preuve, qu'il a cherché à obtenir, qui aurait pu permettre de prouver son point.
Il ne saurait être pénalisé par une négligence qui n'est pas la sienne, d'autant plus que c'est la demanderesse qui a le fardeau de prouver une divulgation insuffisante de l'existence corporative de Rénobrault inc. [ 63 ] Prenant l'ensemble de ces éléments en considération et notamment les commentaires des auteurs Martel à l'effet qu'on ne saurait être trop strict en cette matière (no. 8-106), je conclus que la divulgation de l'existence de Rénobrault inc., quoique imparfaite et partielle, a été suffisante à l'égard de la demanderesse pour satisfaire aux exigences légales et qu'on ne peut conclure à la responsabilité personnelle de monsieur Brault pour ce motif. 2
e) Subsidiairement, y a t'il d'autres éléments dans la preuve permettant de retenir la responsabilité personnelle de monsieur Brault concernant le compte de Morel & Fils? [ 64 ] Au printemps 2008, monsieur Brault a continué à travailler dans la construction pour le compte d'un ancien employeur, Maisons Charplexe. [ 65 ] Monsieur Brault explique avoir vendu certains gros équipements de Rénobrault inc. dont il n'avait plus besoin (machine à gyproc, compresseur sur roues, scie ronde, etc) et aurait personnellement "racheté" d'autres outils de la compagnie pour environ 5 000 $ . [ 66 ] Cependant, monsieur Brault n'a pas cessé d'exécuter des contrats pour des clients dont certains étaient, par le passé, ceux de Rénobrault inc. [ 67 ] Le 12 novembre 2008, monsieur Brault fait d'ailleurs immatriculer une entreprise individuelle, "Les Gestions Réno Brault", faisant affaires dans le domaine de la rénovation, la construction en général et la gestion de projets de cette nature.
Elle est située à la même adresse que Rénobrault inc. [ 68 ] Monsieur Brault déclare avoir choisi ce nom pour que "les clients ne voient pas la différence de noms". [ 69 ] De là à conclure que "Les Gestions Réno-Brault" continuait les affaires de Rénobrault inc., il n'y a qu'un pas que le soussigné n'hésite pas à franchir. [ 70 ] De cette manière, monsieur Brault a continué à gagner sa vie dans la construction tout en "ignorant" la créance de Morel & Fils, la seule créance due par Rénobrault inc. lorsqu'elle a cessé ses activités. [ 71 ] On ne peut ainsi interrompre les activités d'une compagnie endettée, "liquider" ses actifs, ignorer ses dettes et poursuivre les mêmes activités sous un autre nom.
L'individu qui agit ainsi et tire profit personnellement de tels agissements encourt une responsabilité personnelle face aux tiers lésés. [ 72 ] On a affaires ici à la même entreprise, opérant tantôt sous la forme corporative, tantôt sous forme d'une entreprise individuelle, contrôlées par la même personne. [ 73 ] De plus, en ne faisant pas faire faillite à Rénobrault inc., monsieur Brault a privé la demanderesse de recours possibles, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il est advenu du produit des ventes d'actifs réalisées par monsieur Brault, dont à lui-même. [ 74 ] On trouve des exemples de telles situations dans des jugements récents de la Cour d'appel.
Par exemple, dans 2958-3838 Québec inc . c. Hal l [9] , la Cour conclut à la responsabilité personnelle d'administrateurs qui se sont servis de la personnalité juridique de leurs sociétés pour liquider les éléments d'actifs d'une compagnie faillie en faveur d'autres compagnies qu'ils contrôlaient. Leur responsabilité découlait tant de la responsabilité civile extracontractuelle que de celle résultant de la levée du voile corporatif. [ 75 ] Dans Corporation des Maîtres Électriciens du Québec c.
Clément Jodoin Électrique inc . [10] , madame la juge Courteau conclut dans le même sens concernant la responsabilité personnelle qui a mis fin aux activités d'une entreprise endettée pour en démarrer une autre. Madame la juge Courteau écrit.: Cette situation peut-elle être qualifiée de fraude au sens de l'
article 317 C.c.Q. Le professeur Paul Martel affirme que le mot "fraude" utilisé à l'
article 317 C.c.Q. vise non seulement la fraude criminelle et la fraude paulienne, mais concerne également la fraude "civile", soit « l'acte accompli de mauvaise foi avec l'intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui ou d'échapper à l'application d'une loi ». Il ajoute : «
L'article 317 sert à permettre au tribunal d'accorder des recours contre l'actionnaire alors que c'est sa compagnie qui a commis la fraude, l'abus de droit ou la contravention à l'ordre public, ou contre sa compagnie alors que c'est son actionnaire qui, par son
entremise ou par celle d'une autre compagnie, a posé l'un de ces gestes…
L'article 317 sert donc à établir des liens de droit que la personnalité juridique distincte de la compagnie empêcherait à priori d'établir, pour fins d'intervention judiciaires.» En tenant compte de la réserve imposée par la Cour d'appel et en tenant pour acquis le caractère exceptionnel de ce recours, le Tribunal estime, dans les circonstances du présent litige, que Clément Jodoin a agi avec l'intention de porter atteinte aux droits des créanciers de CJE inc., en cessant ses opérations commerciales.
Le Tribunal permet donc de soulever le voile corporatif pour engager la responsabilité personnelle de Clément Jodoin. [ 76 ] Dans Distribution Sakara Ltée c. Centre Multi Service L'exemplaire [11] , monsieur le juge Locas conclut dans le même sens dans des circonstances semblables aux nôtres. [ 77 ] Dans Mécanitech Sylvestre inc . c.
Equipement Environnemental M et P inc . [12] , le Tribunal retient également la responsabilité personnelle d'un administrateur qui a mis fin aux activités d'une compagnie dont il était le principal dirigeant pour se délester des dettes accumulées tout en continuant ses affaires sous une nouvelle dénomination sociale. [ 78 ] Les Gestions Réno-Brault est l"alter ego" de Rénobrault inc. et on peut conclure à une fraude civile dans le transfert d'actifs de l'un à l'autre dont la demanderesse subit préjudice. [ 79 ] Ces agissements m'amènent à conclure à la responsabilité personnelle de monsieur Brault face à la créance de Morel & Fils. [ 80 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] COMDAMNE solidairement monsieur Jean Brault (Les Gestions Réno Brault) et Rénobrault inc. à payer à 2950-4602 Québec inc. (Morel & Fils) la somme de 20 312,08$ avec les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2008; [ 82 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. DUNTON RAINVILLE Me Fanny Gayet Avocate de la
partie demanderesse LALONDE GERAGHTY & ASS. Me Thierry Lechasseur Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 11 novembre 2010
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