2013 QCCQ 9212, 2013 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 132428 2013 QCCQ 9212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002242-132 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X, née le [...] 2013 enfant [ INTERVENANT 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 16 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’enfant, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques en lien avec les abus du père à l’égard du demi-frère aîné de l’enfant, des difficultés comportementales du père ainsi que des problèmes de santé mentale de la mère et le fait qu’elle soit sous l’emprise de son conjoint. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle pour une période de neuf mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureure, ont admis l’essentiel des allégations de la procédure.
Ils se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure et s’en remet aux admissions des parties ainsi qu’à la preuve documentaire produite. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation, sous D-4 un rapport médical de la Clinique sociojuridique concernant le demi-frère de l’enfant et sous D-5 le plumitif du père. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la situation de l’enfant était compromise en raison d’un risque sérieux d’abus physiques. [ 9 ] Le 14 février 2013, une intervention policière a eu lieu en lien avec des abus physiques commis par le père à l’égard de Y , le demi-frère de l’enfant. [ 10 ] Le rapport de la Clinique sociojuridique de l’Hôpital A précisera l’état de l’enfant de la façon suivante : « Garçon de 23 mois, en bon état général, mais présentant de façon très évidente plusieurs ecchymoses au visage. » (D-4, page 3) [ 11 ] Au
chapitre de l’impression, la pédiatre, Claire Allard-Dansereau, confirmera que les multiples ecchymoses ne peuvent être
expliquées par les verbalisations des parents et suggère fortement une possibilité de maltraitance. [ 12 ] D’entrée de jeu, les parents nieront avoir quelque responsabilité que ce soit dans les blessures présentées par l’enfant. [ 13 ] Rapidement, ils donnent différentes versions, souvent contradictoires. [ 14 ] D’emblée, la grand-mère maternelle minimisera la nature des blessures de l’enfant.
Par contre, rapidement, elle se positionnera en sa faveur et décidera de travailler en collaboration avec les intervenants. [ 15 ] Les parents ont tous deux une histoire de vie difficile, voire triste. [ 16 ] Manifestement, le père est un homme qui présente beaucoup d’impulsivité et d’agressivité. [ 17 ] L’intervenante posera l’hypothèse qu’il « reproduit son patron familial d’abandon, de violence et de consommation d’alcool. » [ 18 ] L’enfant est née le [...] 2013.
Le 18 avril 2013, une mesure provisoire la confie pour un hébergement en famille d’accueil. [ 19 ] Les parents disent tenir à leur fille et seraient prêts à s’investir dans une démarche pour résoudre leurs propres difficultés. Le fait que la grand-mère maternelle se soit positionnée en faveur de l’enfant permet de retenir ce milieu et par conséquent apaise les parents. [ 20 ] Une rencontre de processus décisionnel en équipe s’est tenue le 8 mai 2013. [ 21 ] Dans le cadre de cette rencontre, la grand-mère maternelle a accepté de recevoir l’enfant.
D’autre part, les parents ont pris certains engagements dont la Cour entend prendre acte. [ 22 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l’article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés suivant entente entre les parties, incluant quant au degré de supervision; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] PREND ACTE des engagements des parents à respecter les ententes prises lors du processus décisionnel en équipe à savoir : ✔ Que le père s’engage à faire des démarches auprès de l’organisme A ✔ Que la mère s’engage à regarder les services qui s’offrent à elle et à choisir ceux qui conviendront à ses besoins; ✔ Que la mère s’engage à se soumettre à une évaluation en santé mentale; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 32 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Gail Rollo, procureure des parents
Loading document…