2020 QCCQ 9555, 2020 QCCQ 9555
Opinion
Protection de la jeunesse — 201934 2020 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002857-173 DATE : 13 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescente, née le [...] 2005 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 3 octobre 2019, le Tribunal a ordonné que X soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois avec comme plan de vie une réintégration chez sa mère qui était de retour dans sa vie et voulait s’impliquer sérieusement auprès de sa fille. [ 2 ] Or, après deux mois d’observation, les professionnels impliqués auprès de X et de sa mère ont conclu que le projet de réintégration de X chez sa mère était viable et la réintégration a débuté. [ 3 ] Cependant, dès la réintégration complétée, et seulement sept jours après, la mère a mis à la porte sa fille X, et depuis le 10 décembre 2019 s’est complètement désengagée envers X, pour une question d’allocation à laquelle elle n’avait pas droit avant la fermeture du dossier d’hébergement de X. [ 4 ] Heureusement X, toujours en contact avec sa dernière famille d’accueil, madame C, s’est réfugiée chez elle quand sa mère l’a chassée de la résidence. [ 5 ] Par la suite, madame C a reconduit X au centre de réadaptation et depuis le désengagement de la mère l’intervenant responsable de la situation de X a permis des sorties pour X chez madame C. [ 6 ] Par ailleurs, il faut souligner que la mère a exprimé qu’elle en voulait toujours à X d’avoir dévoilé la violence qu’elle subissait de sa part et une fois qu’elle l’ait chassé de chez elle l’a désinscrite de l’école secondaire qu’elle fréquentait. [ 7 ] Quant au père ce dernier n’est pas impliqué auprès de X depuis plusieurs années et la Directrice n’a aucun moyen de la rejoindre.
ANALYSE [ 8 ] La situation de X est connue de la Directrice depuis 2016 et le Tribunal ordonne des mesures depuis 2018 pour des facteurs de négligence aux soins à apporter à X, à de l’exposition à de mauvais traitements psychologiques et à de l’abus physiques dans le milieu parental. [ 9 ] Enfin, le Tribunal a également déclaré la situation de X compromise relativement à de l’abandon de la part de ses parents.
[ 10 ] Force est de constater que la situation parentale n’a guère évolué laissant X aux prises avec les répercussions des actions mal avisées de ses parents. [ 11 ] Heureusement, X est résiliente et sait à qui faire confiance lors des moments difficiles comme en fait foi la présence de madame C qu’elle a conservée près d’elle.
DÉCISION [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et à une situation d’abandon de la part de son père et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 3 octobre 2019 ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C pour une période d’un an ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’un an débutant aujourd’hui ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins nécessaires à son bien-être et à sa santé, notamment en ce qui a trait aux différents suivis psychologiques, dont elle a besoin;
d) Que l'adolescente fréquente l’école, et ce, de façon assidue;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant en considération les désirs de X, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal;
f) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient supervisés en tenant en considération les désirs de X; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 19 ] ORDONNE que l’exercice des attributs de l’autorité parentale des parents leur soit retiré et ces attributs de l’autorité parentale seront exercés par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, au niveau médical, social scolaire, transport, voyage [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 21 avril 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 mars 2020
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