2012 QCCQ 9739, 2012 QCCQ 9739
Opinion
Protection de la jeunesse — 122404 2012 QCCQ 9739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000038-060 DATE : 12 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant l'adolescente prononcée par la soussignée le 28 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à une famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] La demande de la requérante ne soulève aucun litige.
Tant l'adolescente que sa mère reconnaissent le bien-fondé des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] Le père est absent à l'audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée.
[ 6 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X a vécu en famille d'accueil et elle a évolué positivement. [ 7 ] En milieu scolaire, elle a obtenu des succès. De façon épisodique cependant, la jeune fille a adopté certains comportements teintés d'opposition et d'arrogance. [ 8 ] L'adolescente n'a plus consommé d'amphétamines au cours de la dernière année.
Elle reconnaît toujours consommer de la marijuana de façon très occasionnelle, sinon exceptionnelle. [ 9 ] D'autre part, la preuve révèle que X contrôle mieux ses émotions et qu'elle est maintenant en mesure de prendre des décisions plus judicieuses, notamment en ce qui concerne ses fréquentations. [ 10 ] Les contacts entre l'adolescente et sa mère ont progressivement été augmentés pendant la durée de l'ordonnance. À compter de la période des Fêtes de Noël et du Nouvel An, elle a séjourné en milieu maternel à toutes les fins de semaine.
Depuis la fin du mois d'avril 2012, un processus de réintégration familiale est en cours. L'expérience s'avère concluante. [ 11 ] Les relations entre X et sa mère sont harmonieuses. [ 12 ] La mère exerce avec plus d'assurance son rôle d'autorité et est en mesure d'établir des mesures d'encadrement qui répondent aux besoins de sa fille. De son côté, X se soumet aux règles et consignes établies par sa mère. [ 13 ] L'adolescente maintient des contacts occasionnels avec son père. [ 14 ] La situation du père demeure fragile en ce qui concerne ses habitudes de consommation d'alcool.
Depuis quelques mois, il ne participe plus aux activités des Alcooliques Anonymes [ 15 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 16 ] En effet, le retour de X auprès de sa mère peut être autorisé compte tenu de l'évolution positive de la situation. [ 17 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille pendant les six (6) prochains mois servira, espérons-le, à mettre un terme définitif à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 juin 2011; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que l'adolescente soit maintenue en milieu familial maternel et que la mère et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X;
b) Que les contacts père-adolescente se déroulent selon entente entre eux et l’intervenante sociale;
c) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en collaborant avec les intervenants;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenny Binette pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 12 juin 2012
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