2019 QCCA 259, 2019 QCCA 259
Opinion
A.M. c. Heft 2019 QCCA 259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027946-185 (500-17-098563-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. jean bouchard , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANTS A... M... A... M..., en sa qualité de légataire universel de B... M... N... M... N... M..., en sa qualité de légataire universel de B... M... PERSONNELLEMENT PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS ANDREW H. HEFT Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER (Kugler Kandestin)
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me XANTHOULA KONIDARIS Me GABRIEL LAVIGNE (Bernard Roy) (Justice-Québec) En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par l'honorable Stéphane Sansfaçon et d’un jugement rendu le 16 mai 2018 par l’honorable juge Pierre Gagnon, de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de la Procureure générale du Québec et de Andrew Heft en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 14 Début de l’audition. Identification des avocats et des parties. 11 h 14 La Cour s’adresse à N...
M... concernant l’objection aux pièces I-4 et I-5. 11 h 21 La Cour s’adresse à Me Konidaris concernant l’objection aux pièces 7, 8 et 10. 11 h 23 La Cour s’adresse à Me Carpentier concernant l’objection à la lettre du 6 août 2018 de Me Gabrielle Azran. 11 h 25 Argumentation de Me Carpentier. 11 h 39 Argumentation de Me Konidaris. 11 h 51 Réplique de N... M.... 12 h 17 Réplique de Me Konidaris. 12 h 18 Réplique de Me Carpentier. 12 h 19 Suspension 12 h 31 Reprise. 12 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Quant aux objections à la production de certains documents dans le cadre de la requête en rejet d’appel, la Cour accueille l’objection soulevée par les intimés relativement aux documents annexes 7, 8 et 10 à 17 au motif que ceux-ci ne faisaient pas
partie du dossier de première instance. Pour ce même motif, l’objection des appelants relativement aux pièces I-4, I-5 et I-6, de même que relativement à la lettre de Me Azran du 6 août 2018, est rejetée. [ 2 ] Quant à la requête en rejet d’appel, il n’est pas nécessaire pour la Cour de décider si les faits en l’espèce déclenchent l’application de l’article 173 ou de l’article 177 C.p.c .
Le juge de première instance, qui jouit d’une discrétion étendue en cette matière, a décidé que les longs délais encourus pour mettre le dossier des appelants en état à l’intérieur des 6 mois requis pour ce faire ne résultaient pas de circonstances spéciales ou du degré élevé de complexité de l’affaire. [ 3 ] Les appelants ne convainquent pas la Cour que le juge a erré en refusant la demande de prorogation de délai.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] Avec les frais de justice contre les appelants. jacques chamberland, J .C.A. jean bouchard, J .C.A. patrick healy, J .C.A.
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