2015 QCCQ 8356, 2015 QCCQ 8356
Opinion
Pesci c. Bedout 2015 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013822-140 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE PESCI,
Partie demanderesse c. VALERIA BEDOUT,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Marie Pesci, ci-après désigné «Pesci [1] », réclame de Valéria Bedout, ci-après désignée «Bedout», 15 000 $. Il veut se voir rembourser cette somme suite aux avances et prêts d’argent qu’il lui a consentis. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Bedout est-elle redevable financièrement des sommes d’argent avancées par Pesci? - Y a-t-il eu compensation financière ou remboursement en totalité ou en
partie des sommes réclamées? LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Pesci décrit la relation des parties comme suit. Ils se sont rencontrés lors d’une fête en 1999 et sont devenus rapidement amis très proches. Ils n’ont jamais été des amis «intimes» selon la preuve. Bedout n’était pas encore résidente permanente au Canada, statut qu’elle a obtenu quelques mois plus tard. [ 5 ] Les parties décrivent cette relation d’amitié très sincère. Pesci a même été le témoin du mariage de Bedout au Canada.
Pesci en toute confiance a voulu aider Bedout à se lancer dans sa nouvelle vie canadienne. Il lui a prêté de l’argent afin qu’elle puisse se procurer un véhicule neuf en location à long terme dont elle avait besoin pour ses projets professionnels. [ 6 ] Pesci soutient qu’il a prêté 24 531 $ à Bedout du 8 novembre 2000 jusqu’à ce jour. [ 7 ] Ce premier prêt consenti en novembre 2000 était pour l’achat d’un véhicule Mazda. [ 8 ] Depuis, Pesci soutient qu’il a avancé et assumé d’autres dépenses de Bedout qu’elle ne lui a remboursées qu’en partie.
Il ajoute aussi depuis novembre 2000 des intérêts sur prêt de 12 % par an. [ 9 ] Notons aussi que la requête introductive d’instance n’a été introduite au greffe du palais de justice que le 17 avril 2014. [ 10 ] Il explique le fait qu’il n’ait pas pris d’action judiciaire avant 2014 parce qu’il avait toujours espoir que son amie le rembourserait en capital et intérêts. [ 11 ] Pesci ajoute, lorsque questionné par le Tribunal sur les délais considérablement longs avant d’intenter ses procédures, qu’il ignorait qu’il existait un délai de prescription de trois ans. [ 12 ] Il ajoute qu’il lui a toujours été très difficile de contacter Bedout.
Lorsque cette dernière voyait qu’il tentait d’entrer en contact avec elle, soit elle ne répondait pas à l’appel, soit elle mettait fin rapidement à la communication.
[ 13 ] Il estime qu’elle n’a jamais contesté les états de compte qu’il lui présentait. Au fil des ans, il a dû assumer des frais d’intérêt importants sur ses cartes de crédit. Il a parfois obtenu des avances de fonds de l’une des cartes pour payer l’autre. [ 14 ] Pesci dépose une preuve documentaire très volumineuse.
Des relevés de la CIBC et de la MBNA réfèrent aux transferts et échanges bancaires décrits précédemment. [ 15 ] Il admet que Bedout n’a jamais utilisé ses cartes bancaires ou cartes de crédit. [ 16 ] C’est que Pesci utilisait sa carte CIBC pour effectuer des transferts de soldes à la MBNA puisqu’il y avait un meilleur taux d’intérêt. [ 17 ] Le tout débute en novembre 2000. Il lui prête 5 000 $.
Cette somme est admise et corroborée. [ 18 ] Pesci endosse Bedout à la Banque Royale pour le solde de la location à long terme du véhicule Mazda. [ 19 ] Le véhicule, le crédit et l’assurance étaient au nom de Pesci puisque Bedout n’avait pas d’antécédent de crédit au Canada et ne pouvait contracter un prêt de ce montant. [ 20 ] Cependant, la signature de Bedout figure au contrat de vente pour les autorisations de prélèvements bancaires mensuels sur son compte à la Banque Royale. [ 21 ] Aucun document de prêt ou de reconnaissance de dette n’a été signé par Bedout en faveur de Pesci.
Celui-ci explique la situation par la confiance aveugle qui régnait entre eux. [ 22 ] Il croyait être remboursé en entier en janvier 2002 du capital de 5 000 $ et des intérêts convenus à 12 % l’an. [ 23 ] Le 30 avril 2002, Bedout rembourse 6 000 $ à Pesci. [ 24 ] Par la suite, ce dernier soutient que les remboursements étaient très espacés et irréguliers, ce qui lui a causé de nombreux problèmes de liquidité. [ 25 ]
Malgré tout, il continue à aider Bedout. Il lui procure un téléphone cellulaire et assume ses amendes de stationnement puisqu’il est toujours propriétaire du véhicule. Il est régulièrement à découvert sur son compte bancaire et doit assumer des pénalités et des taux d’intérêt importants. [ 26 ] Il reçoit la visite d’huissiers plusieurs fois pour des constats d’infraction impayés qu’il doit acquitter. Au départ, il expédie ses relevés de compte et de cartes de crédit à Bedout afin qu’elle puisse vérifier d’elle-même l’état de la situation. [ 27 ] En juin 2005, la situation financière de Pesci s’améliore.
Il demande à Bedout de simplement lui rembourser ce qu’elle peut mensuellement. Certains paiements sont effectués au fil du temps. [ 28 ] À compter de ce moment-là, il relance Bedout souvent par courriel ou téléphone. [ 29 ] Cette dernière a cessé de répondre à ses courriels et à ses messages téléphoniques depuis des années. [ 30 ] Pesci dépose un état de compte de la situation. Celui-ci est très détaillé (P-2). Selon Pesci, il a prêté en capital et assumé des intérêts importants qui totalisent 24 31,74 $.
Il y inclut à compter de novembre 2000 des frais de pénalité et d’intérêt de chacune de ses cartes de crédit de même que de Crédit Mazda. [ 31 ] Selon l’étude de cet état de compte, outre les pénalités et les frais de crédit, le dernier déboursé direct de Pesci en faveur de Bedout est celui de l’huissier du 25 avril 2005 de 265,47 $. Après cette date, il n’y a que des frais, pénalités et intérêts et plus aucun prêt ni avance. [ 32 ] Selon l’état de compte déposé par Pesci, ce sont 9 133,03 $ que Pesci a avancés en faveur de Bedout.
Cela inclut les 5 000 $ pour le prêt du Mazda du 10 novembre 2000 plus des frais d’immatriculation, des autres paiements de Crédit Mazda, des billets d’infraction, des coûts d’assurance, d’huissiers, le dernier montant directement assumé à Crédit Mazda étant le 13 mars 2006. [ 33 ] Ensuite, il n’y a que des frais d’intérêt de la CIBC, de la MBNA et les découverts de comptes de la Banque Nationale et de la caisse populaire Desjardins. [ 34 ] Les remboursements en capital et intérêts effectués par Bedout totalisent 16 988 $, le dernier étant de 175 $. [ 35 ] Pour sa part, Bedout estime que l’entente initiale entre les parties prévoyait qu’elle devait rembourser à Pesci les sommes consenties pour le prêt du Mazda.
Les autres montants d’intérêt, de frais, de pénalité et de crédit ne la regardent pas, puisque l’état de compte qu’elle produit (D-1) totalise des déboursés en capital, frais, intérêts et pénalités de 15 030,11 $ selon les documents reçus au fil du temps de Pesci. Bedout soutient donc qu’elle a remboursé 17 113 $ au total. [ 36 ] Elle a donc remis à Pesci au fil des ans 2 082,89 $ de plus que ce qu’il a lui-même chiffré dans les écrits qu’il lui a remis. [ 37 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 38 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 39 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 40 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 41 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 42 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 43 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 44 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 45 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 46 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 47 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 48 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 49 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 50 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 51 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 52 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.»
[ 53 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 54 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 55 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 56 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 57 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2312. Il y a deux espèces de prêt: le prêt à usage et le simple prêt. 2314.
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. 2330. Le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur. 2331. La quittance du capital d'un prêt d'une somme d'argent emporte celle des intérêts. 2332. Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties. ANALYSE ET DISCUSSION:
[ 58 ] Le fardeau de la preuve repose sur la version offerte par Pesci.
Ce dernier doit convaincre le Tribunal par prépondérance que Bedout lui doit des sommes d’argent malgré les 16 988 $ qu’il admet avoir reçus depuis novembre 2000. [ 59 ] La preuve prépondérante joue plutôt nettement en faveur de la version offerte par Bedout. [ 60 ] De la volumineuse preuve documentaire, analysée très attentivement par le Tribunal, il appert que Bedout a remboursé en capital, frais et intérêts toutes les sommes qu’elle devait à Pesci. [ 61 ] La somme de près de 17 000 $ remboursée par Bedout couvre nettement toutes les sommes prêtées à elle par Pesci. [ 62 ] Le Tribunal retient plutôt l’état de compte déposé par Bedout sous D-1 à l’effet qu’elle lui a même remboursé 2 082 $ de trop. [ 63 ] Le Tribunal attache une grande importance au contrat intervenu entre les parties en 2000. [ 64 ] Initialement, celui-ci ne portait que sur une avance de 5 000 $ pour la location à long terme d’un Mazda en faveur de Bedout. [ 65 ] C’est Pesci qui s’est engagé auprès de Mazda dans l’obtention de ce véhicule conduit et utilisé par Bedout. [ 66 ] La preuve révèle que jamais Bedout n’a bénéficié d’avances directes après le 25 avril 2005 ou, tout au plus, après le dernier versement à Crédit Mazda le 13 mars 2006. [ 67 ] Le Tribunal conclut que tous les frais d’intérêt ou de pénalité assumés par Pesci auprès de la MBNA, de la CIBC, de la Banque Nationale ou de Desjardins sont uniquement de la responsabilité de Pesci. [ 68 ] En effet, l’entente initiale n’a jamais prévu que Bedout devait rembourser ces sommes.
Bien au contraire, et de l’aveu même de Pesci, Bedout lui était redevable du solde en capital et des intérêts fixés à 12 % par année. Rien de plus. [ 69 ] Il n’a jamais été question qu’elle assume plus que cela dans leur contrat verbal. Pourtant, Pesci, lui, les a assumés à des taux plus élevés. [ 70 ] Ce n’est pas à Bedout à assumer cela. [ 71 ] Pour manque de preuve, le Tribunal rejette la réclamation de Pesci. [ 72 ] Au surplus, le Tribunal en vient à la même conclusion quant au délai de prescription de l’
article 2925 C.c.Q. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 73 ] Pesci avait trois ans pour poursuivre Bedout. [ 74 ] Certes, plusieurs éléments factuels viennent influencer le délai de départ de la prescription en semblable matière. [ 75 ] Cependant, le Tribunal retient que la dernière avance de Crédit Mazda est celle du 13 mars 2006. [ 76 ] La réclamation en justice est du 17 avril 2014, bien au-delà des délais de trois ans prescrits par la loi. [ 77 ] Sur cette base également, la réclamation doit être rejetée. [ 78 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la réclamation, mais étant donné les circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2015
Loading document…