2013 QCCQ 8230, 2013 QCCQ 8230
Opinion
Loranger c. Fondation Universitas du Canada 2013 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000176-129 DATE : 16 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. SHERLEY LORANGER
Partie demanderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Sherley Loranger réclame de la Fondation Universitas du Canada (ci-après appelée «la Fondation») 2 483,31 $ à
titre de remboursement du capital qu'elle a investi pour la création d'une bouse d'études en faveur de sa fille. [ 2 ] La Fondation conteste cette réclamation plaidant que le recours intenté par madame Loranger est prescrit et que subsidiairement, il y aurait eu remboursement du capital par le fiduciaire des sommes investies. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le recours intenté par madame Loranger est-il prescrit?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 4 ] Le 20 mai 1990, madame Loranger signe, en faveur de la défenderesse, une convention pour une bourse d'études en faveur de sa fille Stéphanie Bessette, née le […] 1990 [1] . [ 5 ] Cette convention prévoit le versement mensuel d'un montant en capital de 36,00 $ auquel s'ajoute un montant de 4,71 $, à
titre de prime d'assurances taxable, et ce, pour un capital total à être versé de 7 344,00 $ sur une période de 17 ans. [ 6 ] Il s'agit d'un plan de base pour un capital de 1 836,06 $ et six demi-plans supplémentaires pour un capital additionnel de 5 508,00 $. [ 7 ] Tout juste en haut de la signature apposée par madame Loranger à cette convention, apparaissent les clauses 3 à 6 qui se lisent comme suit: « 3- Le capital total me sera remboursable en entier à la date de remboursement intégral indiquée à la convention.
Je pourrai avant la date de remboursement intégral, obtenir sur demande le remboursement du capital que j'aurai alors payé; en ce dernier cas, toutefois, les frais d'adhésion déjà acquittés ne me seront pas remboursés. Ces frais sont de 200 $ pour le plan de base et de 100 $ pour chaque demi-plan supplémentaire.
La convention prévoira les modalités de remboursement. 4- La délivrance de la convention, signée par la Fondation, signifie l'acceptation de la présente proposition par la Fondation. 5- Je reconnais avoir reçu une copie du prospectus de la Fondation. 6- Je reconnais que la validité de la convention est sujette à l'exactitude des renseignements que je fournis. » [ 8 ] La date de remboursement intégral du capital, prévue en novembre 2007, est indiquée à la page frontispice de cette convention.
[ 9 ] Le 2 mai 1995, madame Loranger signe une deuxième convention de bourses d'études, cette fois-ci en faveur de son fils Simon Bessette, né le […] 1993. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse est alors monsieur Clément Blais. [ 11 ] Pour des raisons financières, madame Loranger décide alors de cesser ses versements mensuels relativement à la convention de bourse d'études pour sa fille Stéphanie. [ 12 ] Selon le témoignage de monsieur Sylvain Bessette, ex-conjoint et mandataire, pour les fins de l'audition, de madame Loranger, monsieur Blais avait alors informé madame Loranger que la suspension des versements mensuels pouvait être effectuée pour une période indéterminée et qu'il était possible en tout temps de reprendre les versements mensuels jusqu'à la date prévue du remboursement intégral du capital. [ 13 ] Au cours de l'année 2000, madame Loranger et monsieur Bessette se séparent. [ 14 ] Voulant éviter l'application de la clause 3 apparaissant à la convention de bourses, soit le paiement d'une somme de 800,00 $, (200,00 $ pour le plan de base et 600.00 $ pour les six demi-plans), madame Loranger décide plutôt d'attendre le mois de novembre 2007 afin de pouvoir récupérer son capital investi sans pénalité. [ 15 ] Par conséquent, le dernier versement mensuel de 40,71 $ est effectué le 23 mai 1995 [2] . [ 16 ] À cette date, madame Loranger avait effectué soixante et un (61) versements de 36,00 $, pour un total de 2 196,00 $ en capital, excluant la portion d'assurances et des taxes. [ 17 ] En janvier 2008, madame Loranger communique avec la Fondation afin d'obtenir le remboursement de son capital investi. [ 18 ] Au cours du printemps 2008, madame Loranger est avisée que la Fondation n'est pas en mesure de retracer la preuve des sommes qu'elle aurait versées et lui demande d'en faire la preuve. [ 19 ] Elle est aussi avisée que le délai maximum qui était prévu pour suspendre ses versements mensuels était de deux ans. [ 20 ] Différents échanges de correspondances interviennent entre les parties au cours de l'année 2008 sans que la Fondation n'indique spécifiquement à madame Loranger qu'elle refuse de lui rembourser quelque somme que ce soit [3] . [ 21 ] Au cours de l'année 2009, étant insatisfaite des réponses qu'elle recevait de la Fondation, madame Loranger dépose une plainte auprès de l'Autorité des marchés financiers croyant qu'elle pourrait éventuellement obtenir le remboursement des sommes versées auprès de la défenderesse. [ 22 ] Ce n'est véritablement que le 24 décembre 2009 que la Fondation avise par écrit madame Loranger qu'elle ne peut accéder à sa demande de lui verser la somme 2 483,31 $ qui, selon madame Loranger, lui était due à
titre de remboursement du capital versé [4] . [ 23 ] La Fondation soutient alors que le fiduciaire, Trust Royal, a remboursé à madame Loranger toutes sommes qu'elle avait versées en capital «puisqu'il ne subsiste dans ses registres aucune trace de sommes réclamées par madame Loranger» . [ 24 ] Pour sa part, monsieur Bessette affirme que madame Loranger n'a jamais reçu quelque somme que ce soit de la part de la Fondation ou du Trust Royal depuis sa première demande de remboursement formulée en janvier 2008. [ 25 ] Le 12 décembre 2012, madame Loranger dépose sa demande en justice contre la défenderesse dans le cadre du présent dossier. [ 26 ] Le recours intenté par madame Loranger est-il prescrit? [ 27 ] Tant dans sa contestation écrite que lors de l'audition, la Fondation a soulevé le fait que la demande déposée dans le cadre du présent dossier par madame Loranger était prescrite. [ 28 ] La prescription dite extinctive, c'est-à-dire le délai durant lequel le demandeur doit déposer sa demande à la cour, a pour effet d'éteindre son droit d'action. [ 29 ] Dans le présent cas, le délai qui était accordé à madame Loranger, afin de réclamer de la Fondation le capital qu'elle avait investi pour sa fille, était de trois ans. [ 30 ] En effet, les articles pertinents du Code civil du Québec au sujet de la prescription sont les suivants:
Article 2875. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et dans le second, extinctive.
Article 2877 . La prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des dispositions expresses de la loi.
Article 2880 . La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
Article 2881. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel, à moins que la
partie qui n'aurait pas opposé le moyen n'ait, en raison des circonstances, manifesté son intention d'y renoncer.
Article 2889. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement.
Article 2892 . Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. […]
Article 2904 . La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.
Article 2921 . La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action .
Article 2925 .
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. (Les soulignés sont du soussigné.) [ 31 ] La question à trancher revient donc à décider du point de départ du calcul de la prescription de trois ans. [ 32 ] Lorsque le recours d'un demandeur consiste à réclamer une somme d'argent qui lui est due par le défendeur, le délai de prescription de trois ans se calcul à compter du moment où la dette devient exigible [5] . [ 33 ] Par conséquent, le droit d'action de madame Loranger est né au plus tard en novembre 2007, soit au moment où devenait remboursable, par la Fondation, l'intégralité des sommes qu'elle avait versées en capital aux termes de la convention de bourses d'études pour sa fille. [ 34 ] De plus, le point de départ de la prescription extinctive de trois ans est le premier moment où madame Loranger aurait pu prendre action contre la Fondation pour obtenir le remboursement des sommes en capital versées. [6] [ 35 ] Le fait que la Fondation ait véritablement avisé madame Loranger de son refus de lui rembourser quelques sommes que ce soit, uniquement le 24 décembre 2009, ni change rien. [ 36 ] En effet, le point de départ du calcul de la prescription de trois ans n'est pas le jour où la Fondation a clairement manifesté son intention de ne pas verser quelque somme que ce soit à madame Loranger, mais plutôt à partir du moment où la Fondation a fait défaut d'exécuter son obligation envers madame Loranger, au moment où elle devait le faire, soit en novembre 2007 [7] . [ 37 ] En effet, dès le mois de novembre 2007, la Fondation s'était obligée à rembourser en entier à madame Loranger le montant total du capital qu'elle avait investi. [ 38 ] Enfin, madame Loranger n'a jamais été dans l'impossibilité d'intenter son recours contre la Fondation avant l'expiration de la période de trois ans qui lui était accordée pour le faire. [ 39 ] Dans ces circonstances, la prescription de trois ans n'a pas été suspendue suivant les conditions énoncées à l'
article 2904 du Code civil du Québec . [ 40 ] D'ailleurs, le 19 octobre 2009, soit plus d'un an avant la date d'échéance de la prescription, la Fondation a fait parvenir une lettre à madame Loranger suite au dépôt de sa plainte auprès de l'Autorité des marchés financiers [8] . [ 41 ] À la toute fin de cette lettre, il est écrit ce qui suit: «Enfin, sachez que si votre intention est de poursuivre devant les Tribunaux civils, la prescription, soit votre délai légal pour poursuivre, ne sera pas interrompu par le dépôt de votre plainte à l'Autorité des marchés financiers.» [ 42 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le recours de madame Loranger est devenu prescrit, au plus tard, à compter du mois de novembre 2010. [ 43 ] Ayant intentée son recours contre la défenderesse qu'en décembre 2012, sa réclamation doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] REJETTE la demande de la demanderesse, madame Sherley Loranger; [ 45 ] Le tout, SANS FRAIS , compte tenu des circonstances du présent dossier.
__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2013 [7] Leasehold Construction Corporation c. Aéroports de Montréal, (C.S., 2005-06-23), SOQUIJ AZ-50320862, J.E. 2005-1449,[2005] R.J.Q. 2071, EYB 2005-92143,
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