2021 QCCA 965, 2021 QCCA 965
Opinion
Ville de Québec c. Pleau-Lessard 2021 QCCA 965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003869-216 (200-36-003023-207) (CM : 7900770872) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2021 L' HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MARIE-HÉLÈNE GUILLEMETTE (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
E) MARTINE PLEAU-LESSARD NON-REPRÉSENTÉE
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JULIE NADEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 avril 2021 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure , district de Québec (art. 294 et s. C.p.p. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 31 La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 32 Observations de Me Guillemette; 9 h 36 Observations de Me Nadeau; 9 h 39 Échanges entre la juge et madame Pleau-Lessard; 9 h 40 Observations de Madame Pleau-Lessard; Échanges entre la juge et Madame Pleau-Lessard; Madame Pleau-Lessard poursuit ses observations; 9 h 42 Réplique de Me Guillemette; Échanges entre la juge et Me Guillemette; Me Guillemette poursuit sa réplique; Échanges entre la juge et Madame Pleau-Lessard sur la possibilité de l’admissibilité de madame à l’aide-juridique; 9 h 45 Suspension; 9 h 52 Reprise; Échanges entre la juge et les parties au sujet des exposés; Discussion quant à la possibilité de demander la tenue d’une conférence de gestion de l’instance, dans l’éventualité où il serait impossible pour la
partie intimée de produire son exposé; 9 h 53 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 01 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 16 octobre 2020, l’intimée était déclarée coupable de l’infraction suivante par la Cour municipale de la Ville de Québec (« Cour municipale ») en son absence, bien qu’elle ait été dûment convoquée : Le 13 avril 2019 n’a pas porté correctement la ceinture de sécurité dont était équipé son siège dans un véhicule routier en mouvement (personne de 14 ans et plus). [ 2 ] Le 12 novembre 2020, la requête en rétractation de jugement de l’intimée a été rayée, vu l’absence de cette dernière.
Le 19 novembre 2020, l’intimée présente à nouveau sa demande en rétractation de jugement. Le juge de la Cour municipale, dans un jugement rendu oralement le même jour, relève l’intimée de son défaut de présenter sa requête dans le délai requis, mais rejette sa demande de rétractation de jugement. Le juge est d’avis que le motif invoqué par l’intimée, un simple oubli, ne justifie pas la rétractation de jugement.
[ 3 ] Le 16 avril 2021, la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Serge Francoeur) est saisie de l’appel de l’intimée en vertu de l’article 286 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »). Il accueille cet appel et retourne le dossier à la Cour municipale « pour instruction sur le fond, considérant que l’appelante a des motifs sérieux de défense, sans aller plus loin sur ceux-ci ». Il conclut que l’intimée a été privée de son droit de se faire entendre et que justice n’a pas été rendue [1] . * * * [ 4 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement aux termes de l’article 291 C.p.p.
Selon elle, le juge a erré : 1) en concluant que l’intimée a commis une erreur de bonne foi; 2) en retenant que les motifs de la requête en rétractation de jugement de l’intimée étaient sérieux et 3) en concluant que justice n’a pas été rendue selon l’article 286 C.p.p. [ 5 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») intervient en vertu de l’article 11 C.p.p. , comme partie, pour soumettre ses arguments au soutien de la requête pour permission d’appeler.
Il fait valoir que le simple oubli plaidé par l’intimée ne peut constituer un motif sérieux de rétractation de jugement ni être considéré comme un déni de justice au sens de l’article 286 C.p.p. * * * [ 6 ] Il y a lieu d’accorder la permission d’appeler, car les moyens de droit soulevés par la requérante et le DPCP méritent que l’appel soit entendu par une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard 60 jours du présent jugement, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intervenante, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard 45 jours suivant le dépôt de l’exposé de la
partie appelante, en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard 45 jours suivant le dépôt de l’exposé de la
partie intervenante, en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p . ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p.; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 58 R.C.a.Q.m.p. ; [ 17 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. [ 18 ] TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie intervenante : 30 minutes
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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