2021 QCCQ 93, 2021 QCCQ 93
Opinion
9329-5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore) c. L2 Construction inc. 2021 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084408-186 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9329-5384 QUÉBEC INC. (COSMÉTIQUES ADORE) Demanderesse et Défenderesse reconventionnelle c. L2 CONSTRUCTION INC.
Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle et DAVID GHAVITIAN et DAVID GHAVITIAN AVOCAT INC.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9329-5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore) [1] (« Adore »), exploite une boutique sise dans le centre commercial Place Ste-Foy, à Québec. [ 2 ] En prévision de l’ouverture de son magasin prévue à l’été 2018, elle retient les services de la défenderesse, L2 Construction inc. [2] (« L2 »), afin de procéder à l’aménagement des lieux. [ 3 ] Elle soutient que les travaux effectués par L2 ont connu du retard, ne sont pas conformes au contrat et présentent des déficiences.
Elle lui réclame la somme de 37 120 $. [ 4 ] L2 plaide qu’elle s’est conformée aux plans et devis et aux règles de l’art. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame un solde impayé ainsi qu’une indemnité, aux termes d’une clause pénale contenue au contrat, le tout totalisant la somme de 20 944,49 $. I.
CONTEXTE [ 5 ] Adore exploite des boutiques haut de gamme (« luxury store ») spécialisées dans les produits et soins de beauté. [ 6 ] Le 8 février 2018, en vue de son installation prochaine à Place Ste-Foy, elle conclut un contrat de construction avec L2. [3] Monsieur Yohanan Avitan la représente à cette occasion tandis que monsieur Mathieu Larochelle signe le contrat au nom de L2, en sa qualité de président. [ 7 ] Ce contrat décrit en détail les droits et obligations des parties. [ 8 ] Il fait suite à des discussions préliminaires et à un certain nombre d’étapes franchies dans les semaines précédentes. [ 9 ] Ainsi, dès le 18 décembre 2017, monsieur Larochelle communique à monsieur Avitan une offre de services.
Le document présente un échéancier des premières étapes à accomplir accompagné d’une ventilation des coûts potentiels en fonction des taux horaires des professionnels et ouvriers à mobiliser. [4] [ 10 ] Le 9 janvier 2018, L2 évalue le projet à la somme de 202 640 $ (taxes en sus). [5] [ 11 ] Le 14 janvier 2018, un « Acompte d’architecture de démarrage de du projet » (sic) de 1 120 $ est versé par Adore. [6] Les plans d’architecture et l’émission du devis sont complétés dans les semaines qui suivent. [ 12 ] À cette période, plusieurs projets de plans – tantôt « pour commentaires », tantôt « préliminaires », tantôt « pour soumissions », tantôt « pour permis » – circulent entre les parties. [7] [ 13 ] Le 29 janvier 2018, monsieur Avitan se déclare satisfait et convie monsieur Larochelle à ses bureaux de Montréal pour finaliser les choses. [8]
[ 14 ] Après discussion, la valeur des travaux est fixée à la somme de 111 588,40 $. [ 15 ] Les discussions se poursuivent.
Le 16 février 2018, monsieur Larochelle évoque la possibilité que cette somme puisse être réduite à 103 066 $ pourvu qu’Adore trouve un compromis avec la locatrice Ivanhoé Ste-Foy Québec inc. (« Ivanhoé »). [ 16 ] Le 22 mars 2018, une nouvelle estimation, comportant des ajustements sous la rubrique « 26 - Electricity », atteint la somme de 115 116,49 $. [ 17 ] Puis, le 28 mars 2018, L2 rajuste le prix estimé à la somme de 97 443,80 $ (taxes en sus). [9] Il s’agissait-là de la 11 e estimation échangée entre les parties. [10] * * * [ 18 ] Pendant les travaux, monsieur Tal Bahar, qui se décrit comme travailleur autonome, agissait comme fondé de pouvoir (« project manager ») pour Adore. [ 19 ] Il témoigne que l’entreprise est un franchiseur à l’échelle internationale et se soucie de son image de marque.
Par la nature de ses activités, elle accorde une grande importance au design de luxe de ses boutiques et tend à les standardiser. [ 20 ] Il visitait le chantier à raison de quatre fois par semaine.
Il reconnaît avoir eu de nombreuses discussions avec les représentants de L2 sur le chantier – « a lot of back and forth », selon son expression – que ce soit en personne, par téléphone ou par message-texte. [ 21 ] Il déplore que les travaux, dont la durée ne devait pas excéder trois ou quatre semaines, aient débuté avec près d’une dizaine de jours de retard [11] alors que le temps pressait, vu l’ouverture de la boutique prévue pour le 1 er juin 2018. [ 22 ] Il se dit par ailleurs insatisfait de la qualité des travaux.
La dimension de la céramique [ 23 ] Selon les exigences du franchiseur acceptées par L2, chacune des tuiles de céramique recouvrant le plancher de la boutique devait avoir une dimension de 24’’ X 24’’ (pouces). [ 24 ] Le 13 mai 2018, monsieur Bahar écrit à monsieur Samuel Hodess, chargé de projet chez L2, et lui demande de s’assurer que la tuile appliquée a bien la bonne dimension. [12] Son interlocuteur se fait rassurant. [ 25 ] Monsieur Bahar soutient que les tuiles installées ont, dans les faits, une taille de 22,8’’ X 22,8’’ (pouces), tel que cela ressort des photographies qu’il a prises des boîtes d’emballage de carton dans lesquelles les tuiles étaient insérées. [13] Le manque de soin apporté au plancher [ 26 ] Une fois le revêtement de plancher complété, monsieur Bahar dit avoir observé que les ouvriers y déposaient des outils et équipements lourds, sans prendre le soin de protéger adéquatement la céramique. [14] [ 27 ] Il soutient que le procédé a eu pour effet d’altérer les joints de coulis et certaines tuiles qui présentent ainsi des rainures, des cavités et des fissures qui compromettent l’esthétique du revêtement. [15] L’encastrement des écrans télévisuels [ 28 ] Les plans prévoyaient l’encastrement de téléviseurs dans un mur et l’aménagement conséquent d’alcôves destinées à recevoir les écrans de manière à ce qu’ils ne fassent pas relief par rapport à la surface murale. [ 29 ] Monsieur Bahar reproche à L2 d’avoir construit des alcôves surdimensionnées qui laissent un espace inesthétique au bas des écrans. [16] Les défauts du mobilier [ 30 ] Le mobilier de bois fourni par Adore mais mis en place par L2 ne repose pas uniformément sur le revêtement de céramique, laissant paraître par endroit un interstice disgracieux entre le sol et la
partie inférieure du meuble. [17] [ 31 ] Par ailleurs, une fissure appréciable apparaît sur le coin d’un bloc de corian apposé sur le dessus du mobilier pour servir de comptoir, à proximité d’un évier. [18] * * * [ 32 ] L2 procède à une facturation périodique des travaux, au fil de leur progression. [ 33 ] Le 31 mai 2018, à la veille de l’ouverture de la boutique, monsieur Larochelle et monsieur Avitan se rencontrent sur les lieux et passent en revue les travaux et améliorations locatives effectués. [ 34 ] Il est convenu que certaines tuiles de céramique seront remplacées, que le coin de comptoir abîmé sera recollé et repoli et que le bas du mobilier – c’est-à-dire les « coups-de-pied » – sera corrigé. [ 35 ] Le 1 er juin 2018, l’ouverture de la boutique a lieu comme prévu. [ 36 ] Le 26 juin 2018, dans un courriel qu’il achemine à messieurs Avitan et Bahar, le comptable de L2 résume en ces termes les
paiements jusque-là reçus d’Adore : • 9 février 2018 : 1 120 $ • 10 avril 2018 : 30 000 $ • 1 er mai 2018 : 3 000 $ • 31 mai 2018 : 50 000 $ • 1 er juin 2018 : 29 000 $ [ 37 ] Selon le comptable, un solde à payer de 17 453,74 $ reste dû et il en réclame alors le paiement. [19] [ 38 ] Les communications seront rapidement rompues par la suite : « Pas de son, pas d’image », déplore monsieur Larochelle, malgré ses tentatives de rejoindre messieurs Avitan et Bahar. [ 39 ] Le 6 juillet 2018, L2 inscrit un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble objet des travaux – propriété d’Ivanhoé – afin de préserver sa créance. [20] Cet avis est signifié à Adore le 16 juillet 2018. [ 40 ] Le 15 août 2018, après discussions entre les parties et leurs avocats, elles conviennent d’une substitution de garantie aux termes de laquelle les mis en cause, Me David Ghavitian et la société David Ghavitian Avocat inc., consentent à maintenir dans un compte en fidéicommis la somme de 20 000 $ jusqu’à ce que le présent litige soit tranché. [21] * * * [ 41 ] Le 6 septembre 2018, Adore fait signifier sa demande introductive d’instance à L2.
Elle lui réclame une somme de 37 120 $ pour malfaçons et faute contractuelle, dont une somme de 5 000 $ pour perte de temps, troubles et inconvénients et 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs. [ 42 ] En réaction, monsieur Larochelle mobilise promptement certains des professionnels qui ont accompagné L2 pour ce chantier. [ 43 ] Dès le 7 septembre 2018, l’ingénieur Jasmin Rheault de Stantec Experts-conseils ltée confirme que « les travaux de L2 Construction inc. ont été réalisés en conformité avec les plans et devis ». [22] [ 44 ] Puis, le 29 septembre 2018, l’architecte Étienne Bernier certifie que « les travaux décrits dans les documents contractuels ont été exécutés » et que la « Liste des travaux de correction » est réduite à « NÉANT ». [23] [ 45 ] Le 11 décembre 2018, L2 notifie à Adore une demande visant à faire déclarer les mis en cause inhabiles à agir pour elle. [ 46 ] Puis, le 19 décembre 2018, L2 dépose l’exposé
sommaire de ses moyens de défense et forme sa demande reconventionnelle. [ 47 ] Le 7 janvier 2019, Me Amélie L’Heureux de Dion Rhéaume avocats inc. est substituée à Me David Ghavitian. [ 48 ] Le 2 avril 2019, Adore notifie les moyens de défense qu’elle entend soulever à l’encontre de la demande reconventionnelle de L2. [ 49 ] Enfin, le 13 avril 2019, Adore modifie substantiellement la teneur de sa demande introductive d’instance en plus de porter la somme réclamée à L2 à 39 613,22 $. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 50 ] Le Tribunal est essentiellement appelé à trancher les questions suivantes :
A) L2 a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers Adore?
B) Une réparation monétaire s’impose-t-elle dans les circonstances? Le cas échéant, quelle en est la valeur et quelle
partie doit en bénéficier? III. ANALYSE [ 51 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise aux termes de l’
article 2098 du Code civil du Québec [24] (« C.c.Q. ») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 52 ] Si l’on en juge par le
titre que les parties attribuent elles-mêmes à leur contrat ainsi qu’au préambule, il s’agit d’un contrat de type « cost-plus » ou « à coûts majorés » [25] , par lequel la rémunération de l’entrepreneur est établie en fonction d’un pourcentage du coût des travaux : main-d’œuvre et matériaux. [26] [ 53 ] La clause 2.2 du contrat établit ce pourcentage à 12 %. [ 54 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce en ces termes les obligations principales qui s’imposent à l’entrepreneur lié par un tel contrat :
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’ agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu’ils sont tenus au résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. (Le Tribunal souligne) [ 55 ] L’
article 2102 C.c.Q. apporte des précisions additionnelles relatives au devoir d’information qui incombe à l’entrepreneur : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’ aux biens et au temps nécessaires à cette fin. (Le Tribunal souligne)
A) Les manquements de L2 à ses obligations contractuelles ? [ 56 ] Au cours de sa plaidoirie, l’avocat d’Adore a surtout insisté sur le manquement allégué relativement à la dimension inexacte de la céramique appliquée. Il y a lieu de disposer d’abord de ce grief avant de se prononcer sur les autres manquements allégués. 1.
La taille des tuiles de céramique [ 57 ] Adore plaide que les plans et devis étaient clairs quant à l’obligation de L2 d’installer des tuiles de céramique dont la dimension était de 24’’ X 24’’ (pouces). [ 58 ] Puisque L2 avait une obligation de résultat, insiste l’avocat d’Adore, elle ne pouvait recouvrir le plancher de la boutique de tuiles de 22,8’’ X 22,8’’ (pouces) sans en informer préalablement le client, d’une part, et sans obtenir son assentiment, d’autre part. [ 59 ] Dans sa demande en justice initiale signifiée le 6 septembre 2018, Adore réclamait une somme de 27 120 $ pour le retrait de la céramique en place, la préparation de la surface et l’installation de nouvelles tuiles de 24’’ X 24’’. [ 60 ] Cette réclamation était fondée sur une facture (« invoice ») – qui était, en fait, une soumission – de V Construction Holding.
Le document comportait au moins deux erreurs. D’une part, les tuiles proposées étaient de 3,75 pieds carrés, un résultat impair qui ne peut logiquement constituer le produit d’une multiplication de nombres pairs (24’’ X 24’’).
D’autre part, seule la taxe de vente harmonisée (« Harmonised Sale Tax » ou « HST ») ontarienne était appliquée plutôt que la taxe de vente du Québec (TVQ). [27] [ 61 ] Une soumission corrigée exempte de ces deux erreurs – mais portant paradoxalement la même date – était communiquée à L2 le 28 janvier 2019. [28] [ 62 ] La demande introductive d’instance modifiée le 13 avril 2019 ne fait cependant plus mention de cette soumission de V Construction Holding.
Elle renvoie désormais à une nouvelle soumission émanant de MER Construction inc. qui fixe à la somme de 22 063,70 $ (c’est-à-dire 19 190 $, taxes en sus) la valeur de l’opération visant à « Refaire la céramique (24x24) ». [29] [ 63 ] Monsieur Samuel Morasse a réalisé cette dernière soumission à la demande de Me Amélie L’Heureux – qui représentait alors Adore – après avoir effectué une visite des lieux. [ 64 ] Il témoigne à l’audience. Il mentionne que la taille inférieure des tuiles s’explique par le fait qu’il s’agissait de céramique « rectifiée ».
Il arrive que le fabricant procède à une légère découpe des tuiles 24’’ X 24’’, avant leur mise en marché, afin d’uniformiser les dimensions de chaque tuile et en faciliter ainsi la pose. [ 65 ] À sa connaissance, un tel procédé n’est pas inhabituel. À ses yeux, il n’apparaît pas nécessaire de refaire entièrement le revêtement de céramique.
Il mentionne que les modèles de tuiles peuvent varier d’un fabricant à l’autre et que l’apport d’un joint de coulis sur chacun des côtés de la tuile « donne plus ou moins 24 » après la pose. [ 66 ] Aussi reconnaît-il que dans l’industrie de la construction, les tuiles rectifiées dont la taille est légèrement inférieure à 24 pouces carrés sont néanmoins assimilées à des 24’’ X 24’’. [ 67 ] D’ailleurs, le fabricant Tuiles Olympia International inc. confirme la chose dans une lettre obtenue par L2.
Au sujet des tuiles installées par le sous-entrepreneur Céramiques Gastian inc. – dont L2 a retenu les services pour le projet Adore – le fabricant écrit : We confirm that the tile sold to Céramiques Gastian for the project Adore, Place Sainte-Foy, is the Arya White 24x24 polished. […] The 24x24 is nominal in the industry and only reflects the family size of a ceramics . The actual size is indicated on the boxes as well as the caliber of the tile.
The size of the ceramics coming out of the oven at the same time is never the same due to the variability of the operating conditions (oven temperatures, press pressures, etc.) and raw materials used in the ceramic industry. Hence, we do the caliber process at our automatic machines before offering our products to our customers . […]. […] We confirm that […] the Arya White 24x24 polished tile […] has a final size of 58cm x 58cm (22.8’’ x 22.8’’) and has been sold as
such. [30] […]. [ 68 ] Alors que monsieur Morasse n’est pas un témoin entièrement désintéressé du fait que son entreprise pourrait éventuellement être appelée à faire les travaux correctifs exigés par Adore, il reconnaît lui-même que le remplacement complet du revêtement de céramique n’est pas nécessaire dans les circonstances. [ 69 ] Son témoignage corrobore incidemment celui de messieurs Larochelle et Hodess de L2, lesquels confirment que de légères variations peuvent être observables entre la taille « nominale » et la taille réelle des matériaux de construction livrés sur un chantier.
Monsieur Larochelle donne l’exemple d’une pièce de bois désignée comme un « 2 par 4 » qui, dans les faits, s’avère souvent d’un gabarit légèrement inférieur (« 1½ par 3 ½ »). [ 70 ] De l’avis du Tribunal, L2 n’a commis aucune faute contractuelle en l’espèce. Il y a une preuve prépondérante que les tuiles de céramique installées à la boutique étaient bel et bien de la « famille » des tuiles 24’’ X 24’’, selon les usages observés dans l’industrie de la construction.
Elles sont, somme toute, conformes au contrat. [31] [ 71 ] Si l’obtention de tuiles à la mesure parfaitement exacte était à ce point importante pour Adore, il lui appartenait d’en aviser clairement l’entrepreneur et d’intervenir auprès de lui avant que la pose de la céramique ne soit complétée. [ 72 ] La preuve révèle que la céramique a été livrée sur le chantier une semaine avant que la pose ne débute. Or, monsieur Bahar assurait une surveillance presque quotidienne des travaux.
Il avait donc la possibilité d’éveiller l’entrepreneur à l’importance que revêtait, pour Adore, une céramique atteignant très exactement les 24 pouces carrés. [32] La bonne foi [33] exigeait qu’il fasse connaître cette exigence – plutôt inusitée, selon l’usage dans l’industrie de la construction – avec nettement plus de précisions que ce qui ressort de son message-texte du 13 mai 2018 destiné à monsieur Hodess. [34] [ 73 ] Ce n’est que « dans la mesure où les circonstances le permettent » que l’entrepreneur est tenu de fournir au client l’information utile relativement aux biens qu’il emploie. [35] Or, les circonstances permettaient difficilement d’inférer que le client n’allait pas tolérer la moindre imprécision quant à la taille des tuiles de céramique. [ 74 ] Dans l’arrêt Desrochers c. 2533-0838 Québec inc. [36] , le client (Desrochers) se plaignait notamment du fait que la dalle de béton construite à sa demande avait u ne épaisseur de quatre pouces, ce qui n’était pas conforme aux plans qui prévoyaient plutôt six pouces. [ 75 ] En première instance, le juge décrivait notamment le client comme « tout simplement impossible à satisfaire » et « excessivement pointilleux, soupçonneux et méfiant ». [37] [ 76 ] Saisie de l’appel, la Cour d’appel du Québec cite avec approbation ce passage tiré de la décision de première instance que le client cherchait à faire infirmer : Il n’y a eu aucune preuve d’un quelconque préjudice qu’il soit matériel, pécuniaire ou esthétique.
La solidité de l’ouvrage n’est pas en cause. La valeur du bâtiment n’est pas affectée. Il n’a pas été suggéré que l’entrepreneur se serait enrichi aux dépens du client. L’entrepreneur a simplement jugé qu’une épaisseur de six pouces était superflue que quatre pouces « faisaient la job », mais sans obtenir le consentement du demandeur. [38] [ 77 ]
Malgré que l’entrepreneur soit tenu à la fois à une « obligation de résultat » [39] et à une « obligation de renseignement » [40] , la Cour d’appel confirme le bien-fondé de cette analyse et maintient la décision rendue. Elle conclut que le client n’a subi aucun préjudice, jugeant que « cette dalle […] ne présente ni problème structural ni déficit esthétique » et « n’a pas besoin d’être remplacée ». [41] [ 78 ] La même solution s’impose en l’espèce.
Si important soit l’aspect « esthétique » pour Adore, elle n’a pas fait la preuve d’un véritable « déficit esthétique » – ni structural, au demeurant – justifiant le remplacement intégral du plancher de sa boutique. [ 79 ] Ce volet de sa réclamation doit donc être rejeté. 2.
Les autres manquements allégués [ 80 ] Contrairement à monsieur Avitan, qui n’était pas présent à l’audience, monsieur Larochelle a témoigné devant le Tribunal. [ 81 ] Il relate que monsieur Avitan était son seul interlocuteur dans le cadre de ce projet, que c’est avec lui que tout a été « négocié, entendu, approuvé ». [ 82 ] Le 31 mai 2018, soit à la veille de l’ouverture, les deux hommes se rencontrent à la boutique.
« Fallait livrer le local », précise monsieur Larochelle, qui passe alors les lieux en revue avec monsieur Avitan afin d’identifier les quelques déficiences à corriger. [ 83 ] La discussion porte essentiellement sur le parachèvement des travaux, d’une part, et le paiement attendu d’Adore, d’autre part. [ 84 ] Il est convenu que des retouches de peinture restent à faire, que quelques tuiles de céramique abîmées doivent être remplacées, que le morceau de comptoir de corian fissuré doit être réparé et poli et que les interstices apparents au bas du mobilier doivent être dissimulés. [ 85 ] « On s’était entendus », soutient monsieur Larochelle, qui en veut, pour preuve, le fait qu’il reçoit alors un paiement partiel substantiel. [ 86 ] Les retouches de peinture sont effectuées à temps par Peinture Jimmy Racine inc.
[ 87 ] Monsieur Larochelle confirme que le carreleur est également passé corriger la céramique dans la nuit du 31 mai au 1 er juin 2018 ou après la première journée d’ouverture, sans pouvoir être plus précis. [ 88 ] Il est raisonnable de penser que ces travaux constituaient un correctif approprié pour le manque de soin apporté au revêtement de céramique par les ouvriers, selon l’allégation d’Adore. [ 89 ] Un sous-entrepreneur interviendra également pour corriger les « coups-de-pied » des meubles. [ 90 ] Monsieur Larochelle reconnaît que le comptoir n’a cependant pu être corrigé, vu le litige qui va naître entre les parties après l’envoi de la dernière facture de L2. [ 91 ] « On est poursuivi du montant qu’on nous doit », tranche l’entrepreneur, « ils essaient de trouver une façon de pas payer ». * * * [ 92 ] L2 déplore que la réclamation du solde qu’elle estime lui être dû ait entraîné la rupture soudaine des communications entre les parties. [ 93 ] Aucune mise en demeure ne précède la signification de la demande introductive d’instance initiale d’Adore, le 6 septembre 2018. [ 94 ] Ce n’est que le 1 er mars 2019 que L2 est mise en demeure, par l’avocate d’Adore, « de se présenter à la boutique […] afin de constater l’ampleur des malfaçons » et « d’assumer tous les coûts des travaux correctifs à venir », notamment en lien avec les items suivants : • « Les dimensions de l’alcôve des télévisions ne sont pas conformes aux indications données et informations transmises par notre Cliente »; • « Certaines tuiles de la céramique posée au sol sont endommagées »; • « Une
partie de la peinture est à refaire »; • « Le mobilier est endommagé, notamment le comptoir ainsi que les coups-de-pied d’armoire ». [42] [ 95 ] À ce moment, cela fait huit mois que des employés sont présents dans la boutique et que des fournisseurs et des clients y circulent. [ 96 ] L’usage fait des lieux pendant cette période peut évidemment avoir entraîné des dommages (sur le plancher, à la peinture…) qui étaient inexistants au moment de la réception de l’ouvrage.
Il n’y a pas une preuve prépondérante que les bris allégués soient imputables à L2. [ 97 ] Par ailleurs, la demande introductive d’instance initiale ne fait pas même mention du problème relatif à l’alcôve surdimensionnée destinée à accueillir les téléviseurs, d’une part, ni à l’interstice apparent au bas du mobilier, d’autre part. [ 98 ] Ce silence accrédite la thèse, étayée par le témoignage de monsieur Larochelle, voulant que monsieur Avitan ait accepté les travaux tels qu’effectués par L2. [43] * * * [ 99 ] Reste la fissure observable sur le bloc de corian qui sert de comptoir. [ 100 ] Bien que monsieur Larochelle doute que ce bris soit le fait d’un travailleur de son entreprise, il dit s’être engagé, de bonne foi, à le réparer.
Le refus d’Adore de payer la dernière facture l’aurait cependant dissuadé de donner suite à cet engagement. [ 101 ] À supposer qu’il puisse s’agir d’un cas visé par l’exception d’inexécution [44] , celle-ci est par nature temporaire [45] et n’éteint pas pour autant l’obligation [46] si bien que L2 doit maintenant l’honorer. [ 102 ] La fissure du bloc dont il s’agit ne compromet pas l’usage de l’évier qui s’y juxtapose. En cela, le préjudice matériel allégué est essentiellement esthétique. [ 103 ] Sous la rubrique « Réparation du mobilier » de la soumission de MER Construction inc., il est écrit : Changer la
partie du comptoir endommagée Refaire les coups de pied d’armoire avec fini bronze * Allocation de 150 $/pi2 pour le comptoir [47] [ 104 ] Ces travaux sont estimés à la somme de 7 600 $ (taxes en sus). Monsieur Morasse explique que « ça impliquait beaucoup de choses », notamment de retirer les panneaux du comptoir et les lumières, dévisser les modules du mobilier, les déplacer et les entreposer temporairement, refaire des joints de silicone et de la peinture, etc. [ 105 ] « Y’étaient pas capables de ressouder le "nosing " », dit-il, ce qui exclut une réparation plus ciblée de la fissure, par exemple par un procédé de polissage comme le suggère monsieur Larochelle.
[ 106 ] Contre-interrogé par l’avocat de L2, monsieur Morasse estime que le coût de remplacement du bloc de corian endommagé atteint 3 000 $. [ 107 ] Puisque c’est la seule évaluation dont dispose le Tribunal, Adore a droit à une somme de 3 449,25 $ (taxes incluses) pour couvrir le coût de remplacement du comptoir abîmé.
B) La réparation monétaire [ 108 ] Le contrat d’entreprise à coûts majorés (« cost-plus ») se caractérise notamment par l’« impossibilité de connaître d’avance le coût final des travaux » [48] : La stipulation du prix réfère aux coûts relatifs aux travaux et aux services ainsi qu’aux honoraires de l’entrepreneur […]. Ce mode de rémunération demeure le moins risqué pour l’entrepreneur […].
Les risques relatifs à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux incombent dans ce type de contrat au client . [49] [ 109 ] En d’autres termes, « un contrat « cost plus honoraires » (aussi désigné sous le vocable de contrat en « dépenses contrôlées ») est la forme de rémunération la plus avantageuse pour l’entrepreneur ». [50] [ 110 ] Ceci dit, la dernière estimation produite par L2 était d’une valeur de 97 443,80 $ (avant taxes). [51] [ 111 ] L’entreprise a émis quatre factures à Adore au fil de leur relation contractuelle pour une valeur totale de 113 567,07 $ (avant taxes) : • 14 janvier 2018 (facture n o 1698) : 974,12 $ • 31 mars 2018 (facture n o 1747) : 6 300,28 $ • 30 avril 2018 (facture n o 1773) : 43 384,48 $ • 31 mai 2018 (facture n o 1813) : 62 908,19 $ [ 112 ] Il y a donc un écart observable de 16 123,27 $ entre le prix estimé et le prix réel. [ 113 ] Il n’est pas contesté qu’Adore a payé intégralement les trois premières factures (taxes incluses). [ 114 ] Quant à la quatrième facture, elle inclut des heures excédentaires de travail qui ont dû être effectuées pour rendre le local disponible à temps pour l’ouverture : « Y’a eu des heures supplémentaires », affirme monsieur Hodess. [ 115 ] Premièrement, la préparation du plancher aux fins de recevoir la céramique n’était pas prévue au contrat. [52] Monsieur Avitan s’est lui-même rendu sur le chantier afin de constater la nécessité d’aplanir le plancher (« … to provide smooth finish … »), ce dont un sous-entrepreneur de L2 s’est chargé. [ 116 ] Deuxièmement, le mobilier devait être fourni par Adore.
Monsieur Larochelle mentionne que les cabinets et armoires devaient arriver « déjà montés ». Dans les faits, ils ont été livrés en pièces détachées dans dix-neuf (19) boîtes. « C’est pas normal », témoigne l’entrepreneur, au sujet de cette livraison « en petits morceaux ». [ 117 ] Monsieur Hodess indique lui aussi qu’il s’attendait à recevoir le mobilier « pré-monté », « one piece », alors qu’il s’étalait sur un « bon nombre de palettes », « plus haut qu’une taille d’homme ». [ 118 ] L’assemblage nécessitait de nombreuses heures de travail.
L’opération était complexifiée par le fait qu’il n’y avait pas de plans de montage et que l’espace pour travailler était restreint en raison des contraintes imposées par le locateur en matière de réception de marchandises et d’entreposage. [ 119 ] Troisièmement, le comptoir fourni par Adore ne comportait pas d’ouverture destinée à accueillir l’évier, pourtant bien en évidence sur les plans.
Un sous-entrepreneur de L2 a dû pratiquer cette ouverture. [ 120 ] De tels travaux non précisés au contrat de construction constituent des extras imprévus dont Adore doit assumer le coût. [53] [ 121 ] Du reste, aucune des factures payées par L2 à ses fournisseurs et sous-entrepreneurs [54] , au bénéfice de la cliente, n’a fait l’objet d’un quelconque débat devant le Tribunal. [ 122 ] Adore a eu accès à toutes les pièces justificatives relatives aux matériaux et aux coûts de main-d’œuvre.
Elle ne soutient pas que les coûts des matériaux réclamés ou les heures consacrées pour l’exécution des travaux sont inexacts, exagérés ou encore inexistants. [ 123 ] Elle déplore plutôt un dépassement de budget. Or, un tel dépassement n’est en rien incompatible avec un contrat d’entreprise à coûts majorés. [55] [ 124 ] En somme, le Tribunal juge qu’Adore est tenue de payer le solde de 17 453,73 $ qui lui est réclamé par L2. * * * [ 125 ] Quant à la pénalité de 20 % que l’entrepreneur souhaite voir appliquer, elle a pour fondement l’article 6.2 du contrat :
6.2 Indemnity In the event that the Contractor needed to retain services of a lawyer to force the Contracting Agency to make payment of any amountdue under this Contract, the Contractor may claim as additional compensation, without prejudice to his rights and remedies, an amountequal to twenty percent (20%) of the amount claimed to compensate the Contractor administrative fees and extra fees he had to incur inorder to obtain payment of the amount due. [126] Une telle disposition constitue une « clause pénale », au sens de l’article 1622 C.c.Q.
L’entrepreneur qui cherche à s’enprévaloir « a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi ».[56] [127] Certes, le Tribunal peut réduire la peine stipulée « si la clause est abusive ». Toutefois, il ne peut le faire d’office[57] : […] le juge ne pouvait de son propre chef déclarer la clause abusive, en l’absence de quelque allégation à cet égard. Ceci, d’autant quel’intimé n’avait pas mis en preuve la disproportion entre le dommage réellement subi et le montant de la pénalité.
Il ne pouvait a fortioriimposer à l’appelante le fardeau de démontrer par preuve prépondérante les dommages subis, non plus qu’ordonner la réduction de lapénalité, sans courir le risque de prononcer une telle conclusion ultra petita. Dans les circonstances, il devait appliquer la clause pénaletelle que rédigée.[58] [128] Puisqu’Adore n’a pas plaidé le caractère abusif de la pénalité de 20 %, l’article 6.2 peut donc lui être opposé. [129] L2 a donc droit à une indemnité de 3 490,75 $ en application de la clause pénale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : [130] ACCUEILLE en
partie la demande; [131] CONDAMNE L2 Construction inc. à payer à 9329-5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore), la somme de 3 449,25 $; Sur la demande reconventionnelle : [132] ACCUEILLE en
partie la demande; [133] CONDAMNE 9329-5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore) à payer à L2 Construction inc. la somme de 20 944,49 $; Puis, opérant compensation judiciaire : [134] PROCÈDE à compensation judiciaire de manière à réduire la condamnation bénéficiant à L2 Construction inc. à la somme de17 495,24 $; [135] CONDAMNE 9329-5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore) à payer à L2 Construction inc. la somme de 17 495,24 $, avecintérêts au taux convenu de 24 % l’an, à compter du 19 décembre 2018; [136] ORDONNE aux mis en cause de remettre à L2 Construction inc., la somme due par 9329-5384 Québec inc. (CosmétiquesAdore), aux termes du paragraphe [135] du présent jugement, jusqu’à concurrence de la somme de 20 000 $ qu’ils détiennent dans leurcompte en fidéicommis; [137] LE TOUT, avec les frais de justice à la charge de 9329 -5384 Québec inc. (Cosmétiques Adore), incluant les droits d’inscriptionsur le registre foncier. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q.
Me François MorinFortier Morin avocats inc.Pour la demanderesse Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin LPL avocats (casier no 76)Pour la défenderesse Dates d’audience : 11, 12 mars et 10 juillet 2020 [40] Forage Marathon Cie c. Doncar Construction inc., (QC CS), J.E. 2001-848 (C.S.), par. 42 et 43.
Loading document…