2013 QCCQ 8264, 2013 QCCQ 8264
Opinion
Protection de la jeunesse — 131266 2013 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-026679-126 Date: Le 14 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2012 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. La situation de l’enfant a été signalée le 21 novembre 2012. La mère n’a pas eu de suivi de grossesse avant la trentième semaine. Elle a connu plusieurs hospitalisations en psychiatrie au cours des dernières années.
Elle a été hospitalisée à deux reprises en 2012, soit de décembre 2011 à janvier 2012 et d’août 2012 à octobre 2012. Les hospitalisations de la mère seraient reliées à des psychoses toxiques. La mère a connu de l’instabilité résidentielle au cours de la dernière année. Elle a arrêté de prendre sa médication antipsychotique lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte parce qu’elle craignait que ce ne soit préjudiciable au bébé. Le 23 novembre 2012, une entente provisoire a été signée entre les parties prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
La mère accepte d’être hébergée à cet endroit avec son enfant. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une durée de trente jours, d’autoriser l’intégration de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle, C, de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle à compter du 14 mars, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la directrice, d’ordonner que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et d’ordonner diverses autres mesures usuelles dont un suivi social d’une année. [ 4 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et elle consent aux mesures recherchées par la directrice.
Le père admet les différentes hospitalisations de la mère et son instabilité résidentielle. Il ignore les autres allégations de la requête. Il consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant est un bébé de […] mois. Au moment de la naissance de
l’enfant, il avait été offert à la mère d’intégrer le centre de désintoxication A dans le programme mère/enfant mais la mère ne reconnaissait pas avoir un problème de consommation. Le dépistage toxicologique réalisé à la naissance de l’enfant s’est avéré négatif. [ 6 ] La mère a reçu les diagnostics psychiatriques suivants : trouble de personnalité limite, personnalité immature, psychose toxique et possibilité d’une schizophrénie émergeante. Au cours de l’année 2011, elle a été déclarée criminellement responsable de ses actes et elle a séjourné au centre de détention A.
Elle a des antécédents judiciaires d’actions indécentes, d’entrave au travail d’un agent de la paix, de voies de fait contre un agent de la paix, d’avoir troublé la paix et résisté à son arrestation, de nombreux bris de promesse. [ 7 ] Le père déclare n’être pas en mesure d’assumer la garde de son enfant et il demande que sa propre mère en soit responsable. Il ne s’est toutefois pas pressé pour que les contacts s’établissent entre la direction de la protection de la jeunesse et elle. [ 8 ] La grand-mère s’est rapidement mobilisée pour faire connaître son intérêt à s’occuper de son petit-fils.
La directrice a procédé à l’évaluation du milieu de vie de la grand-mère. Le témoignage de [Intervenant 1] révèle qu’elle est en mesure d’offrir à l’enfant affection, éducation, accompagnement, surveillance, sécurité, protection et soins. La grand-mère dispose d’un milieu social positif. Sa relation avec le père de l’enfant est bonne. Elle est ouverte à assumer l’enfant aussi longtemps qu’il le faudra. Somme toute, l’évaluation du milieu est positive. [ 9 ] Pour le moment, l’enfant a des contacts supervisés avec chacun de ses parents une fois par semaine. Il y a lieu de maintenir cette fréquence.
Quant à la supervision des contacts, elle fait
partie des modalités qui seront déterminées par la directrice. La grand-mère, si elle y consent, pourrait devenir une personne ressource à cette fin. [ 10 ] Dans les circonstances, la directrice a fait la preuve prépondérante de la pertinence des mesures recommandées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis parce qu'il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 14 ] CONFIE l'enfant à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une durée maximale de trente (30) jours; [ 15 ] AUTORISE l'intégration de l'enfant chez sa grand-mère paternelle, C; [ 16 ] CONFIE l'enfant à C à compter du 14 mars 2013, au plus tard; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et chacun de ses deux parents soient établis du consentement des parties quant à leur fréquence; [ 18 ] PREND ACTE que les parents ont accès à l'enfant au rythme d'un (1) contact par semaine; [ 19 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse et de rencontrer l'intervenante sociale lorsque requis; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, sa famille de même que la grand-mère paternelle et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 26e jour de février 2013
LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam DesMarchais / (AU1622) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc / (AX2825) Avocat de l'enfant Me Guylaine Plourde / (AV4153) Avocate de la mère Me Marc Morin / (AM8932) Avocat du père Jugement rendu verbalement le 14 février 2013 . LB/sl
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