2014 QCCQ 9367, 2014 QCCQ 9367
Opinion
CB Avocats inc. c. Aménagements M. Bouchard inc. 2014 QCCQ 9367 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030483-128 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CB AVOCATS INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. AMÉNAGEMENTS M. BOUCHARD INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'étude d'avocat CB Avocats inc. réclame à Aménagements M. Bouchard inc. 3 455,48$ plus intérêts, à
titre de solde dû pour des services professionnels. [ 2 ] Aménagements M. Bouchard inc. conteste la réclamation notamment au motif qu'il y a eu surfacturation et que des honoraires chargés ne relevaient pas du mandat confié à l'étude d'avocats. Par demande reconventionnelle, elle réclame 4 817,73$, parce que CB Avocats inc. aurait manqué à ses obligations professionnelles. [ 3 ] Le 20 mai 2014, la juge Micheline Laliberté, J.C.Q., préside le procès et le 10 juillet suivant, elle rend jugement. [ 4 ] Elle condamne Aménagements M.
Bouchard inc. à payer à CB Avocats inc. la somme de 3 355,48$ avec intérêts et les frais judiciaires, et rejette la demande reconventionnelle, sans frais. [ 5 ] Le 22 août, Aménagements M. Bouchard inc. dépose au dossier de la Cour une demande de rétractation de jugement. Marcel Bouchard, président de Aménagements M. Bouchard inc., signe l'affidavit au soutien de sa demande. Il allègue que ce n'est qu'à son retour de vacances, le 11 août 2014, qu'il a pris connaissance du jugement. Droit applicable [ 6 ] Aménagements M.
Bouchard inc. présente une demande de rétractation, procédure applicable à la Division des petites créances aux termes de l'article 989 C.p.c. : " 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. " [ 7 ] Puisque Aménagements M. Bouchard inc. a présenté sa défense et sa demande reconventionnelle lors du procès tenu le 20 mai 2014, elle ne peut invoquer le premier alinéa de cet article. [ 8 ] Le second alinéa de l'article 989 C.p.c. lui permet de demander la rétractation d'un jugement dans les cas prévus par l'article 483 C.p.c. : " 483.
De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite;
4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. " [ 9 ] La
partie qui présente une requête en rétractation en vertu de cet
article a le fardeau de prouver que le motif invoqué est une situation qui y est prévue, et de démontrer un préjudice en établissant que n'eut été de la survenance des motifs allégués à cet article, le jugement aurait été différent [1] . [ 10 ] La liste des motifs de l'article 483 C.p.c. est exhaustive. Si la demande de rétractation ne concerne pas l'un ou l'autre de ces motifs, elle n'est pas recevable.
Par exemple, le faux témoignage n'étant pas énuméré, il ne peut être considéré comme un motif de rétractation [2] . [ 11 ] À toutes les étapes de la demande de rétractation, le Tribunal doit tenir compte de certains principes, dont celui de l' irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux.
Ce principe fondamental tire sa source de la nécessité pour les citoyens de pouvoir compter sur la stabilité du système judiciaire, un des grands piliers institutionnels de tout système démocratique [3] . [ 12 ] Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel, conformément à l'alinéa 1 de l'article 984 C.p.c., ajoute au caractère définitif des décisions et conséquemment à leur irrévocabilité [4] . [ 13 ] L'octroi d'une rétractation de jugement est exceptionnel [5] et constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements.
Par conséquent, le Tribunal doit interpréter et appliquer de façon restrictive les dispositions législatives édictées à cet égard [6] . [ 14 ] Par ailleurs, la rétractation ne peut être utilisée comme un moyen détourné d'interjeter appel des jugements [7] . [ 15 ]
L'article 990 C.p.c. prévoit le délai pour produire la demande de rétractation de jugement : " 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement. Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.
" [ 16 ] Suivant le deuxième alinéa de cet article, la demande de rétractation comporte deux étapes : d'abord la recevabilité, puis une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige [8] . [ 17 ] Au stade de la recevabilité, aussi appelé " réception ", le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande de rétractation, mais s'assure que les formalités de la loi sont respectées [9] .
Ainsi, il vérifie si la requête est présentée dans le délai prescrit et si les motifs invoqués sont des situations prévues aux articles 482 ou 483 C.p.c., selon le cas. [ 18 ] Une réponse positive à ces questions emporte la réception de la demande de rétractation. [ 19 ] La Cour d'appel enseigne ce qui suit au sujet de l'étape de la réception [10] : " L'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou frivoles à la face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire».
En l'espèce, l'appelant devait respecter les exigences de la disposition créant le recours et être « une
partie condamnée par défaut ». En décidant comme il l'a fait, le juge de première instance n'a pas statué au mérite de la requête, mais s'est plutôt assuré que les exigences requises au stade de la réception soient remplies [11] . " [ 20 ] La jurisprudence pose les règles suivantes, applicables au stade de la réception : - Aucune
partie ou témoin n'est entendu et la décision est prise sur la base d'un dossier constitué d'écrits [12] ; - Les faits allégués dans la requête sont tenus pour avérés [13] ; - Cette étape n'est toutefois pas un automatisme et le tribunal ne saurait tenir pour avéré un fait que le dossier de la Cour démontre clairement comme étant faux [14] . Analyse et décision 1. Le délai [ 21 ] Tenant pour avérés les faits allégués par Aménagements M. Bouchard inc. dans sa demande de rétractation, son président n'a pris
connaissance de la décision du 10 juillet 2014 que le 11 août suivant. La demande de rétractation, déposée le 22 août, l'a donc été dans le délai de 15 jours prescrit par la Loi. 2. Les motifs invoqués par Aménagements M.
Bouchard inc. sont-ils des motifs énumérés par le législateur, pouvant donner ouverture à une rétractation en vertu de l'article 483 C.p.c.? [ 22 ] Il est évident que les motifs de rétractation des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 483 C.p.c. ne s'appliquent pas à la présente affaire. [ 23 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les motifs invoqués sont des situations prévues à l'un ou l'autre des alinéas 1, 5, 6 ou 7 de cet article. [ 24 ] Aménagements M. Bouchard inc. formule ainsi sa demande de rétractation : " La procédure prescrite n'a pas été suivie.
CB Avocats inc. a été représenté illégalement par Maître Leopoldo Cordido. Vérification faite ce dernier est avocat. Il a faussement prétendu être dirigeant de CB Avocats alors que le REQ (Registre des entreprises du Québec) démontre que le seul administrateur, président et actionnaire est Caroline Boucher. En date de la dernière mise à jour au REQ, de CB Avocats en date du 4 avril 2014 seule Mme. Caroline Boucher est administrateur. Me. Cordido a été admis comme membre du Barreau du Québec en 2013. CB Avocats existe depuis 2006.
De plus Maître Cordido exploite une entreprise individuelle en tant que personne physique selon l'état des renseignements du REQ. Il y a ici une violation de la loi par un avocat. Le principe d'exclusion des avocats en division des petites créances continue d'être protégé. De plus, dans l'assermentation ci-jointe c'était Monsieur François Lapointe qui devait représenter CB Avocats et il prétendait être à son seul service, liée à elle par un contrat de travail. Monsieur François Lapointe est aussi avocat.
Et il s'est retrouvé finalement comme témoin et avocat de sa propre cause assisté par Me Leopoldo Cordido avocat également, prétendant faussement être dirigeant pour sauver la cause et ce à la toute dernière minute et n'étant d'aucune façon en connaissance personnelle des faits litigieux. Il n'y a aucune preuve déposé au dossier que Me. Cordido est un dirigeant donc il n'était pas admis a représenter CB Avocats devant le tribunal. Même si il avait été un employé a leur seul service et liée à eux par un contrat de travail cela était impossible.
La cause Livernoche explicite clairement que le législateur n'a pas autorisé cette représentation au motif qu'il a expressément prévu que le seul cas où c'est possible c'est lorsque la cause soulève une question complexe sur un point de droit. La règle à cet égard ne crée aucune exception. De plus Me. Cordido ne peut être à leur seul service puisque opérant une entreprise (2 clients et plus) selon le REQ. La règle à suivre est la non représentation par avocats dans les affaires de petites créances.
Étonnament on se retrouve ici avec deux avocats pour défendre la cause, d'autant plus qu'il devait n'y avoir aucun témoin selon l'assermentation ci-jointe de François Lapointe. Le législateur a voulu exclure les avocats et cette exclusion a toujours été entérinée par les tribunaux. (Automobiles Nissan du Canada Ltée c. Pelletier, 1981; Canadian Air Line Pilots Association c. D'Orsonnens; Gravel c. Call-A-Tronics Distributin inc. (1975).
Comme la jurisprudence le veut, la requête en rétractation n'est ouverte que pour corriger une décision résultant de faits, d'irrégularités, d'oubli, d'inadvertance ou d'ignorance de faits de la
partie adverse. Ici on a affaire à plusieurs irrégularités. Plusieurs irrégularités dont il a résulté un préjudice grave, le jugement aurait pu être différent puisque de prime à bord la crédibilité de ces deux avocats est fortement remise en doute vu les gestes innaceptables qu'ils ont posés de connivence pour tromper la justice. Ainsi, tous leurs témoignages qui s'en ai suivi tout au long de l'audience doit être fortement remis en question. Nous vous demandons pour tous ces motifs de révoquer le bref de saisie-arrêt après jugement de sommes ou meubles. " (sic) A. Art. 483 (1) C.p.c. : [ 25 ] Aménagements M.
Bouchard inc. prétend que la procédure prescrite n'a pas été suivie, plus particulièrement en ce que Me Leopoldo Cordido a représenté illégalement la demanderesse CB Avocats inc. et qu'il a contrevenu à l'interdiction faite par le législateur à la représentation par avocat d'une
partie à un litige soumis à la Division des petites créances. [ 26 ] Or, le procès-verbal du procès tenu le 20 mai 2014, indique que Me Lepoldo Cordido a été assermenté. Bien entendu, un avocat peut agir comme témoin dans une cause où il n'est pas impliqué directement. Il peut aussi agir pour lui-même, ou par la société d'avocats dont il fait
partie [15] . [ 27 ] Le fait que Me Cordido ait témoigné au procès alors que Me François Lapointe avait déclaré, au moment de déposer la demande, qu'il serait le seul témoin, ne constitue pas une " irrégularité " dans la procédure. En effet, aucune disposition du Code de procédure n'empêche une
partie de présenter des témoins non annoncés. [ 28 ] Si Me Leopoldo Cordido a témoigné alors qu'il n'avait pas de connaissance personnelle des faits litigieux, cela ne peut être une question de procédure mais plutôt de preuve. Ce témoignage, le cas échéant, est évalué sous l'angle de sa force probante, lorsqu'il est rendu sans objection. B. Art. 483 (5) C.p.c. [ 29 ] Nulle part, Aménagements M. Bouchard inc. n'allègue que le jugement du 10 juillet 2014 est rendu sur des pièces dont elle découvre, par la suite, la fausseté. [ 30 ] Rien dans les motifs de la demande de rétractation ne permet de considérer qu'il peut y avoir eu dol de la
partie adverse, pratiqué délibérément et constituant une cause déterminante du jugement attaqué. [ 31 ] Selon la jurisprudence [16] , un faux témoignage n'emporte pas nécessairement un dol qui donne lieu à la rétractation du jugement.
La notion de dol renvoie à un artifice destiné à induire en erreur la
partie avec qui on conclut un contrat, par exemple, mais non au comportement répréhensible d'un justiciable, incluant un faux témoignage. C. Art. 483 (6) C.p.c. [ 32 ] Même si Aménagements M. Bouchard inc. avait trouvé, depuis le prononcé du jugement, des pièces relatives à l'entreprise de CB Avocats inc. ou de Me Cordido, ces pièces ne sont pas " décisives ", et ne sont pas de nature à modifier, en totalité ou partiellement, le jugement attaqué. D. Art. 483 (7) C.p.c. [ 33 ] Dans le cas où la
partie qui présente une demande de rétractation invoque la découverte d'une " preuve nouvelle ", au sens de cet alinéa, la jurisprudence enseigne que cette " preuve " ne peut viser à attaquer la crédibilité des témoins présentés par la
partie adverse [17] . [ 34 ] Or, si tant est que Aménagements M. Bouchard inc. a découvert une " nouvelle preuve ", elle vise à attaquer la crédibilité de Me Lapointe et de Me Cordido : " … le jugement aurait pu être différent puisque de prime à bord la crédibilité de ces deux avocats est fortement remise en doute vu les gestes innaceptables qu'ils ont posés de connivence pour tromper la justice. Ainsi, tous leurs témoignages qui s'en ai suivi tout au long de l'audience doit être fortement remis en question.
" Conclusion [ 35 ] Vu ce qui précède, la demande de rétractation n'est pas recevable puisque les motifs invoqués ne sont pas des situations prévues à l'article 483 C.p.c., et doit donc être rejetée, à ce stade. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande de rétractation du jugement et MAINTIENT le jugement rendu le 20 mai 2014; [ 37 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…