2021 QCCQ 9109, 2021 QCCQ 9109
Opinion
Proulx c. Lauzon 2021 QCCQ 9109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700094-194 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD PROULX
Partie demanderesse c. FRANÇOIS LAUZON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur alléguant que la motomarine acquise de ce dernier est affectée d’un vice caché et, en conséquence, demande la résolution de la vente. [ 2 ] Monsieur Lauzon réplique en disant que cette dernière s’est faite sans aucune garantie légale. [ 3 ] La question centrale est effectivement de décider si les parties, lors de la transaction, ont effectivement exclu la garantie de qualité.
Contexte [ 4 ] Au printemps 2019, monsieur Proulx est à la recherche d’une motomarine et voit, par l’intermédiaire de Facebook, que le défendeur désire se départir de la sienne. [ 5 ] Il se rend donc la voir puis, intéressé, convient de s’en porter acquéreur et donne un dépôt de 300 $. Il est alors conscient qu’il s’agit d’une machine datant de 2008 et que, visiblement, elle a déjà servi, la coque extérieure portant plusieurs égratignures. [ 6 ] Il revient en prendre possession le 8 juin 2019, mais malgré l’offre du vendeur en ce sens, ne la met pas à l’eau pour l’essayer.
On fait tout de même tourner le moteur quelques minutes ce qui ne révèle aucune anomalie. [ 7 ] Satisfait, il verse le solde du prix de vente et les parties consignent leur entente sur une facture qui porte la mention suivante « vendu tel quel sans garantie légal » ( sic ). [ 8 ] La fin de semaine qui suit, on fait une première balade à l’issue de laquelle on constate que le moteur semble manquer d’huile. On en rajoute donc, mais lors d’un usage subséquent le même phénomène se répète.
Au début juillet, on apporte l’engin chez un concessionnaire de la marque qui constate que le moteur est défaillant, possiblement du fait qu’il a surchauffé. [ 9 ] De façon contemporaine, monsieur Lauzon est informé de ceci-ci par téléphone, mais décline immédiatement toute responsabilité affirmant ne jamais avoir eu quelques problèmes que ce soit et rappelant que la vente s’est faite sans garantie. [ 10 ] Insatisfait de cette réponse, le demandeur entreprend le présent recours qui, comme mentionné précédemment, conclut à la remise du bien et le remboursement du prix payé. [ 11 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit que la vente d’un bien s’assortit d’une garantie comme quoi celui-ci est exempt de vices cachés qui empêchent qu’on puisse l’utiliser de manière normale. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 12 ] Cependant, pourvu que le vendeur ne soit pas un professionnel ou un commerçant, il est possible pour les parties de restreindre et même d’exclure cette garantie.
Ceci par contre en autant qu’on n’ait pas délibérément voulu cacher un vice dont on a connaissance. [ 13 ] Dans le cas présent, le Tribunal n’a pas de raison de mettre de côté ce que dit monsieur Lauzon lorsqu’il affirme avoir rigoureusement entretenu la motomarine et que lui-même n’a jamais eu de problème du genre avant la vente. [ 14 ] En effet, outre de constater une consommation d’huile anormale, qui est possiblement liée à une surchauffe du moteur, on ne peut dire avec certitude si c’est là la cause du problème.
Et si tel est le cas, on ignore quand ceci se serait produit. [ 15 ] En somme, le Tribunal retient qu’il est possible que ce vice ait existé avant la vente. Pour autant, rien ne dit que monsieur Lauzon a été mauvaise foi et qu’il en avait connaissance. [ 16 ] Dans ces circonstances, l’exclusion de la garantie légale apparaît valable et rien ne permet de la mettre de côté.
Le résultat en est que même si la motomarine est effectivement affectée d’un défaut caché, celui-ci n’est pas couvert par la garantie de qualité vu la stipulation figurant au contrat de vente. [ 17 ] Par conséquent, le recours du demandeur est irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2021
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