2016 QCCQ 8738, 2016 QCCQ 8738
Opinion
Protection de la jeunesse — 163800 2016 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000654-152 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant -et- X Adolescente -et- A Mère -et- B
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) relativement à X ([…]-2002) en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par son jugement du 14 avril 2015 (motifs écrits déposés le 17 avril 2015), le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de cette adolescente, ordonne son maintien dans son milieu familial maternel, le tout accompagné de diverses mesures de soutien et de suivi jusqu’au 22 janvier 2016. [ 3 ] La présente requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) Conformément à l'ordonnance, l’adolescente a été maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Actuellement, la négligence demeure présente en grande
partie dans le milieu familial de la mère;
c) Les problématiques de la mère perdurent;
d) En effet, la mère a tardé à se mettre en action pour les soins de santé de l’adolescente;
e) Par exemple, la mère a négligé le renouvellement des cartes d’assurance-maladie de Y et de l’adolescente concernée, n’a pas consulté pour les problèmes dentaires de Z et a été négligente dans les démarches concernant les difficultés de C;
f) La mère demeure aux prises avec ses problèmes au niveau de la toxicomanie et n’a débuté des démarches sérieuses qu’au mois d’octobre 2015;
g) La mère admet ne pas s’être investie dans les activités mettant fin à la situation de compromission et plus particulièrement afin de régler son vécu personnel difficile, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition;
h) La
partie intéressée, monsieur B, bénéficie d’un suivi auprès du Centre local de services communautaires (CLSC) et de son médecin de famille pour sa consommation;
i) La situation de monsieur B s’est améliorée;
j) Monsieur B est présentement stable dans son lieu de résidence;
k) L’adolescente a des contacts avec monsieur B;
l) L’adolescente est contente de voir monsieur B;
m) L’adolescente évolue de façon adéquate;
n) Le directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de la famille depuis 2003;
o) Il est donc nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée et prolongée. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente, sa mère et l’ex-conjoint de sa mère (déclaré
partie intéressé
e) sont présents et représentés. Tous admettent, généralement parlant, la situation décrite à la requête et consentent aux conclusions recherchées.
Le père de l’adolescente est décédé il y a plusieurs années. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de madame [intervenante 1] et son complément, et a aussi entendu son témoignage relativement à la relation de l’adolescente avec un jeune adulte. [ 6 ] Il appert de la preuve que l’état des choses n’a guère évolué depuis le jugement d’avril 2015, lequel fait le tour complet de la situation de cette famille et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de la reprendre en détails de même que les motifs de compromission. [ 7 ] Il est à noter que depuis janvier 2016, la mère fait des efforts pour que la situation s’améliore.
Elle dit avoir cessé toute consommation de drogues. Elle collabore davantage et ne manque plus de rencontres. Elle fait davantage d’activités avec les enfants qu’elle encadre mieux.
Elle tente d’être plus proactive en matière de santé et dit offrir plus de support aux enfants au niveau scolaire. [ 8 ] Il reste à voir si ces changements se maintiendront car il reste toujours à craindre, selon le rapport complémentaire de madame [intervenante 1], que la mère se conforme seulement pour espérer voir la Direction de la protection de la jeunesse se retirer, comme par le passé. [ 9 ] Du côté de l’ex-conjoint de la mère, il cherche à diminuer sa consommation plutôt que d’arrêter brusquement, sur les conseils de son médecin en raison de sa condition médicale.
L’aide de sa conjointe lui est précieuse et ils se partagent les tâches. Ils collaborent bien avec la Direction de la protection de la jeunesse et souhaitent le maintien du suivi. [ 10 ] Quant au lien qu’entretient l’adolescente avec un jeune adulte de 18 ans, présentant des problèmes de santé mentale, elle maintient qu’il s’agit d’une relation amicale. Toutefois, elle se serait automutilée dans le temps des Fêtes et aurait gravé le nom du jeune sur son avant-bras. Elle se prête bien aux consultations médicales et à la médication prescrite. Elle va beaucoup mieux depuis les
ajustements de médicaments par Dr. Blanchette qui a vu l’adolescente à la fin janvier en raison d’un état de tristesse générale. Depuis que sa mère lui permet de voir le jeune homme sous supervision, elle est moins triste. Madame [intervenante 1] dit qu’aucune activité abusive ou sexuelle ne sera tolérée. L’adolescente est en attente d’une consultation en psychologie. [ 11 ] Considérant la teneur des rapports et du témoignage ainsi que la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente dans son milieu familial maternel, et ce, jusqu’au 28 janvier 2017; [ 14 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures proposées par le DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] RECOMMANDE le maintien des contacts entre l’adolescente et monsieur B, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 16 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans sa vie et celle de l’adolescente communiquent les informations pertinentes au DPJ en vue de s’assurer le respect de l’ordonnance; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa mère; [ 20 ] CONFIE la situation de X au DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement, et ce, jusqu’au 28 janvier 2017. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, procureur de la DPJ Me Hugo Caissy, procureur de l’adolescente Me Serge Houde, procureur de la mère Me Richard Guay, procureur de la
partie intéressée
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