2010 QCCQ 11644, 2010 QCCQ 11644
Opinion
Fugallo c. Longue Pointe Chrysler Plymouth Jeep 2010 QCCQ 11644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114283-080 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH FUGALLO […] Montréal, Qc. […] DEMANDEUR c. LONGUE POINTE CHRYSLER PLYMOUTH JEEP 6200, boul. Métropolitain est Montréal, Qc.
H1S 1A9 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000,00$, suite à une réparation à son véhicule automobile. [ 2 ] En juillet 2006, il est propriétaire d'une camionnette Ford Explorer 2002, avec 119 000km à l'odomètre. [ 3 ] A la description de son véhicule, nous comprenons qu'il en faisait un entretien méticuleux. [ 4 ] A cette date, un automobiliste heurte son véhicule. [ 5 ] Des dommages sont causés sur toute la
partie gauche (côté conducteur), mais principalement vers l'arrière. [ 6 ] Une évaluation est faite par un représentant de son assureur: 1 087,90$. Puis, une autre est faite en août 2006: 1 464,05$ (P- 2). [ 7 ] C'est la défenderesse qui a reçu le mandat d'effectuer ces réparations. [ 8 ] Après celles-ci, le demandeur est totalement insatisfait. [ 9 ] Il prétend que la peinture de son véhicule fut très abîmée par un cirage inadéquat.
Les vitres avant (pare-brise) et arrière sont également égratignées. [ 10 ] Dans le but de satisfaire le demandeur, un représentant de son assureur lui a offert une somme forfaitaire de 1 500,00$. [ 11 ] Le demandeur affirme que le seul moyen de palier à la situation est de repeindre le véhicule pour une somme de 4 000,00$ (Automotion, octobre 2006, P-6). [ 12 ] Il produit un estimé très récent (novembre 2010) de réparation, de chez Carrossier Procolor Montréal-Nord (le Circuit Ford Lincoln Lté
e) au montant de 6 529,17$. [ 13 ] En défense, des représentants de la défenderesse expliquent que les réparations qu'elle a effectuées furent limitées au côté gauche du véhicule. Alors, s'il y a des dommages ailleurs, ce n'est pas de sa responsabilité. [ 14 ] En plus, ils ajoutent qu'ils ont suivi toutes les instructions et autorisations de l'assureur du demandeur. [ 15 ] Dans une lettre du 3 novembre 2006 de monsieur Lavigne, directeur général de la défenderesse, celui-ci écrit au demandeur:
«… Par contre, nous voulons vous assurer que notre travail doit être bien exécuté et si vous avez des reproches concernant notre travail sur le pare-choc arrière, nous reprendrons le travail.» ANALYSE [ 16 ] De tous les témoignages entendus, il nous semble évident qu'il y a eu certaines lacunes quant à la qualité des réparations de la défenderesse. [ 17 ] Par contre, la demande d'une peinture neuve faite par le demandeur nous semble exagérée dans les circonstances (un véhicule de 2002). [ 18 ] A défaut d'évaluation précise de la valeur des corrections à apporter, nous arbitrons celles-ci à la somme de 1 500,00$.
En effet, un enjoliveur de roue, des poignées de porte et quelques autres défauts furent constatés. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi qu les frais de timbre judiciaire de 155,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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