2016 QCCQ 9932, 2016 QCCQ 9932
Opinion
Guerrera c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 9932 JC0BH6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-147460-150 DATE : Le 29 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Umberto Guerrera c. Ville de Montréal JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, M.
Guerrera, réclame 15 000 $ de la ville de Montréal (ci-après la: Ville) la tenant responsable de dommages subis à la suite d’un dégât d’eau dans son logement. [ 2 ] Il invoque avoir subi une perte de 29 391 $, mais réduit volontairement sa réclamation à 15 000 $ aux fins de la compétence de la Division des petites créances. [ 3 ] La Ville admet sa responsabilité quant aux dégâts d’eau, mais invoque que le montant réclamé est grossièrement exagéré. Elle évalue qu’un montant de 1 500 $ suffit amplement à indemniser M. Guerrera. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer le montant des dommages auquel M.
Guerrera a droit. Les faits : [ 5 ] Le 7 mars 2015, le bris d’une conduite d’eau qui alimentait une borne d’incendie entraîne un dégât dans l’appartement que loue M. Guerrera. [ 6 ] Les photographies, produites de part et d’autre, démontrent que le plancher couvrant les trois pièces et demie de l’appartement fut submergé d’eau et de boue [1] . [ 7 ] En observant ces photographies prises après le sinistre, une fois l’appartement presque vide, M. Francis Lavallée, représentant de la Ville, souligne que l’eau a monté à environ un (1) pied du sol. [ 8 ] Pour sa part, M.
Guerrera prétend que l’eau a plutôt monté de deux (2) pieds. [ 9 ] Par ailleurs, M. Rinaldi Antonio, un ami présent alors que M. Guerrera se préparait à quitter son appartement, témoigne que plusieurs biens furent jetés aux ordures sans que l’on ait cherché à les nettoyer ou à les réparer. Analyse :
1) Quels sont les dommages du demandeur? [ 10 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à M. Guerrera que revenait le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation selon la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Bien que la preuve n’ait pas à conduire à une certitude absolue, pour qu’un fait soit probable, il faut une preuve fiable, convaincante et claire. [ 12 ] En l’espèce, il est indéniable que M. Guerrera a subi une perte. Cependant, l’ampleur de cette perte est incertaine. [ 13 ] En effet, la liste des biens perdus dressée par M.
Guerrera est peu crédible. [2] De plus, aucune pièce justificative, photographie ou facture ne fut produite pour démontrer que M. Guerrera possédait effectivement les biens réclamés. [ 14 ] Le Tribunal doit donc veiller à ne pas enrichir M. Guerrera et à seulement l’indemniser pour ses dommages subis. [ 15 ] Par exemple, pourquoi M. Guerrera réclame-t-il deux poubelles et un ensemble de casseroles [3] ?
Les poubelles pouvaient certainement être nettoyées et séchées, de même que les casseroles dans l’hypothèse où elles furent touchées par l’eau. [ 16 ] De même, rien ne justifie la réclamation d’un ipad, d’un ordinateur portatif, d’un VHS , d’un lecteur Blueray 3d et d’un système de cinéma maison [4] .
Aucune preuve ne démontre que ces items étaient au sol et furent détruits par l’eau. [ 17 ] La réclamation d’une nouvelle cuisinière électrique ne s’explique pas non plus [5] ; les photos produites ne faisant voir que quelques saletés au bas de l’appareil [6] . [ 18 ] Par ailleurs, les photos produites de ce qui fut jeté ne montrent que des sacs à ordures ne permettant pas l’identification précise des biens [7] . [ 19 ] De plus, selon l’
article 1479 du Code civil du Québec , une personne n’est pas tenue de réparer le préjudice que la victime pouvait éviter. [ 20 ] Or, en jetant purement et simplement les effets, sans discernement, comme en a témoigné M. Antonio, M. Guerrera a contribué à la situation dont il se plaint et fait fi de son obligation de minimiser ses dommages. [ 21 ] Tenant compte de ce qui précède, la suggestion de M. Lavallée, représentant de la Ville, d’établir le montant de l’indemnisation de M.
Guerrera en se référant à des annonces de meubles mis en vente sur le site Web Kijiji [8] semble raisonnable. [ 22 ] Devant déterminer la valeur de la perte sans pièce justificative et considérant que l’évaluation de dommages n’est pas une science exacte, le Tribunal estime donc qu’un montant de 3 000 $ est suffisant dans le présent cas pour indemniser M. Guerrera de ses dommages. [ 23 ] Par ailleurs, à l’instruction M. Guerrera a demandé au Tribunal de lui attribuer un montant pour ses troubles et inconvénients. [ 24 ] Tenant compte de la preuve offerte, un montant de 500 $ est suffisant pour indemniser M.
Guerrera de ses troubles et inconvénients. [ 25 ] La réclamation de M. Guerrera est donc partiellement bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur un montant de 3 500 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2015; AVEC LES FRAIS de justice, soit un montant de 40,23 $ en remboursement de l’envoi d’une mise ne demeure par courrier recommandé. ______________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. [8] D-3 Date d’audience : 19 septembre 2016
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