2014 QCCQ 7510, 2014 QCCQ 7510
Opinion
Protection de la jeunesse — 14420 2014 QCCQ 7510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005545-130 DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le [...] 2012 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B , Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision et prolongation d'ordonnance selon l'article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance concernant X, un jeune enfant âgé d'un an et demi. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'enfant ont été déclarés compromis le 19 juin 2013 en raison d'un risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez le père et la mère ainsi qu'en raison de mauvais traitements psychologiques liés au conflit parental.
Il a été maintenu en famille d'accueil depuis. [ 3 ] X évolue positivement au sein de la même famille d'accueil depuis mai 2013. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère fait de gros efforts pour mettre fin à sa consommation et poursuit un suivi auprès de l'organisme A. Elle a connu une situation personnelle plutôt instable et, depuis septembre 2013, elle vit chez sa mère. Elle s'est soumise à des examens de dépistage aléatoires mais ils se sont avérés positifs aux amphétamines en septembre et octobre dernier. [ 5 ] Le 27 décembre 2013, un nouveau résultat s'est avéré positif aux métamphétamines.
La mère exprime à l'audience qu'il s'agit d'une rechute, mais précise être abstinente aux opiacés et mentionne vouloir continuer son suivi et cesser toute consommation. [ 6 ] Les contacts avec son fils se déroulent bien et un coucher a été ajouté dès la fin décembre. La relation entre la mère et la famille d'accueil est positive. [ 7 ] La situation du père ne semble pas avoir évolué de la même façon. Il est absent à l'audience et ne s'est pas présenté à l'audience précédente.
Il avait alors mentionné à son avocate vouloir un report de l'audience. [ 8 ] Il n'a pas eu de contacts avec son fils du 27 novembre 2013 au 9 janvier 2014 et la preuve révèle qu'il est difficile à rejoindre. [ 9 ] Le père refuse de se soumettre à des examens de dépistage en précisant à l'intervenante qu'il ne consomme plus.
[ 10 ] La preuve révèle qu'il a vu son fils le 9 janvier 2014 et que la visite s'est bien déroulée.
Par contre, depuis cette visite, il n'a pas contacté l'intervenante et ne semble pas disponible au suivi social. [ 11 ] Considérant l'évolution positive de la mère et les besoins de l'enfant, le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de le maintenir en famille d'accueil encore quelques mois afin que la mère puisse consolider ses acquis et poursuivre ses démarches en toxicomanie. [ 12 ] Considérant le jeune âge de l'enfant, ses besoins affectifs, sa vulnérabilité et son parcours; [ 13 ] Considérant la situation de la mère qui évolue favorablement; [ 14 ] Considérant l'importance que la mère poursuive ses démarches en toxicomanie; [ 15 ] Considérant la présence d'un conflit de séparation toujours présent entre les parents. [ 16 ] Les mesures proposées semblent tout à fait adéquates dans les circonstances et apparaissent appropriées dans l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en vertu des alinéas b) 2 et
c) de l'article 38 de la Loi; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil pour une période de cinq (5) mois; [ 21 ] PREND ACTE qu'une réintégration de l'enfant dans son milieu maternel est envisagée dès le troisième mois si la situation de la mère le permet. [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, ses parents, la famille élargie, sa fratrie soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée, degré de supervision et suspension si requis, en tenant compte de l'évolution de la situation et de l'intérêt de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des examens de dépistage à l'improviste et PREND ACTE de son consentement; [ 24 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des examens de dépistage à l'improviste; [ 25 ] ORDONNE aux parents d'être abstinents de toute consommation de drogue en présence de l'enfant; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et PREND ACTE qu'elle a l'intention de poursuivre son suivi; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans une démarche thérapeutique; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à mettre un terme à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à l'enfant et à sa famille pour les cinq prochains mois; [ 31 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Hélène Morel Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes
Avocate de l'enfant Me Roxane Mireault Avocate du père Me Karine Boisvert Avocate de la mère Date d’audience : Le 23 janvier 2014
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