2017 QCCQ 729, 2017 QCCQ 729
Opinion
9192-5263 Québec inc. (Ébénisterie Il Mastro) c. Cappello 2017 QCCQ 729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149674-154 Date 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9192-5263 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. ÉBÉNISTERIE IL MASTRO) Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
PIERO CAPPELLO Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9192-5263 Québec Inc. (f.a.s.n.
Ébénisterie Il Mastro (« Ébénisterie Mastro »)), poursuit le défendeur pour la somme de 10 995 $, représentant le solde impayé pour des services de fourniture et installation de portes et accessoires en bois dans la résidence que le défendeur faisait construire. [ 2 ] Le défendeur admet, quand il résilie le contrat, que le solde dû s’élevait au montant réclamé. [ 3 ] Il conteste la réclamation et soulève que les travaux exécutés étaient affectés de déficiences et de malfaçons. [ 4 ] Il reproche à la demanderesse d’avoir retardé, sans motif valable, l’exécution et la livraison des travaux. [ 5 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur recherche comme conclusion la condamnation de la demanderesse pour la somme de 15 000 $.
LES FAITS [ 6 ] Les parties signent, en septembre 2014, une entente initiale pour la somme de 22 995 $ pour des services de fourniture et installation de portes et accessoires en bois, la peinture devant être effectuée sur place. [ 7 ] Le 3 octobre 2014, le défendeur apporte des changements, ce qui requiert que la peinture devait être effectuée chez le manufacturier. [ 8 ] La demanderesse a déjà reçu le bois et les molures qu’il a dû retourner et refaire une nouvelle commande pour les portes et les fenêtres, ce qui a occasionné un retard de trois (3) mois dans l’exécution des travaux et une augmentation de coût de 10 000 $. [ 9 ] Les matériaux sont reçus vers la fin d’octobre ou début novembre. [ 10 ] L’installation des portes et fenêtres commence en janvier 2015 pour se terminer vers mi-mai 2015. [ 11 ] Au début de mars 2015, la demanderesse arrête de travailler, car le défendeur ne payait pas.
L’arrêt des travaux a duré deux à trois semaines. [ 12 ] Le 1 er mai 2015, les parties concluent une entente fixant la fin des travaux au 15 mai 2015. [ 13 ] Le représentant de la demanderesse, M. Alexandro Di Lollo, affirme que l’entente a été respectée.
Par la suite, le 30 mai, le défendeur lui remet un paiement de 4 000 $. [ 14 ] Le 15 mai 2015, à la fin des travaux, le solde dû est de 17 900 $, ce qui laisse une balance de 13 899 $ incluant les taxes, soit 10 995 $ sans taxe. [ 15 ] Monsieur Di Lollo affirme qu’avant d’effectuer le paiement de 4 000 $, le 30 mai 2015, le défendeur et son mandataire ont constaté l’état des travaux. [ 16 ] Vers le 7 juin 2015, lorsqu’il fait la demande de paiement final en se présentant au bureau du défendeur, qui ne répondait plus à ses appels, ce dernier a refusé de le payer et l’informe que tout est entre les mains des avocats. [ 17 ] Le 26 juin 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure est transmise au défendeur lui réclamant le paiement de
10 995 $. [ 18 ] Le 8 juillet 2015, elle introduit ce recours est introduit à la Division régulière de la chambre civile et le dossier est transféré à la Division des petites créances par la suite. [ 19 ] Ce n’est que dans le cadre de la Défense et Demande reconventionnelle que M. Di Lollo entend parler de déficiences et malfaçons pour lesquelles le défendeur réclame 15 000 $. [ 20 ] Le défendeur, M.
Cappello, affirme que la demanderesse n’a pas exécuté tous les travaux au 15 mai 2015, il lui a accordé un délai additionnel d’une semaine pour terminer les travaux. [ 21 ] La demanderesse a cessé de travailler, le 22 mai 2015, quand le défendeur qui en avait assez a demandé au représentant de la demanderesse de ne plus revenir. [ 22 ] Monsieur Cappello admet que lors de la résiliation du contrat, un solde de 10 995 $ demeure impayé. [ 23 ] Il affirme que le canapé n’était pas terminé et d’autres travaux étaient non exécutés. [ 24 ] Monsieur Cappello explique qu’après avoir reçu la mise en demeure, en juin 2015, il a pris des photos des travaux. [ 25 ] Il a fait effectuer des soumissions pour corriger les déficiences. [ 26 ] Presque toutes les portes ne se fermaient pas proprement, ce, peu de temps après leur installation. [ 27 ] Il a payé 1 273,92 $ pour faire réparer les portes, il produit les estimations suivantes : - Estimation par Ébénisterie Les Tournages du Nord 4 801,25 $; - Estimation par Rénovation ASA 3 472,25 $; - Estimation par Meuble Capro 6 093,68 $; - Estimation par Regalco Construction Inc. 1 900 $. [ 28 ] Madame Maura Esposito est dessinatrice intérieure, elle était impliquée dans le projet. [ 29 ] Elle est présente quand l’entente du 1 er mai 2015 est signée avec l’annexe des travaux à compléter. [ 30 ] Elle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi le problème de fermeture des portes n’est pas inscrit sur la liste de déficiences, qui est annexée à l’entente. [ 31 ] Elle corrobore la version du défendeur que certains moulages de fenêtres n’avaient pas de couche laquée, la finition des joints n’était pas alignée proprement. [ 32 ] Monsieur Tony De Stefano agissait comme gérant du projet pour le défendeur. [ 33 ] Selon lui, les travaux en question devaient être exécutés en trois semaines. [ 34 ] Il avait porté à la connaissance de M.
Di Lollo que les portes ne fermaient pas correctement. [ 35 ] Il a dû retenir les services d’un charpentier, qui a enlevé les portes et les a ajustées afin qu’elles puissent se fermer correctement. [ 36 ] Le problème n’était pas relié au taux d’humidité que suggère M. Di Lollo. [ 37 ] Monsieur De Stefano précise que le défendeur a payé à la demanderesse la somme de 29 000 $ pour des travaux non terminés et affectés de malfaçon. [ 38 ] En réplique, M.
Di Lollo précise que du 1 er au 15 mai 2015, il est arrivé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas avoir accès aux lieux pour effectuer les travaux. [ 39 ] Pour le canapé, c’est le 21 mai 2015 que Mme Esposito a approuvé ce qui devait être installé comme colonne, il était prêt à effectuer le travail, mais il ne pouvait le faire n’ayant pas accès aux lieux. [ 40 ] Il remet en question les estimations produites par le défendeur. [ 41 ] Il ne remet pas en question la facture de 1 273,92 $ pour réparer les portes. [ 42 ] Quant à l’estimation de 6 093 $, il mentionne que c’est nettement exagéré, il en est de même pour les deux autres estimations. [ 43 ] Il estime à 2 000 $ le coût pour corriger les déficiences soulevées par le défendeur.
ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 44 ] Afin d’avoir gain de cause, il appartient à la demanderesse de prouver qu’à la fin des travaux, il restait un solde impayé pour le montant de 10 995 $ qu’elle réclame. [ 45 ] Vu l’admission de M. Cappello que le solde impayé est de 10 995 $ quand il résilie le contrat, le 22 mai 2015, en sommant le représentant de la demanderesse, M. Di Lollo, de ne plus revenir, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur ce point. [ 46 ] CONSIDÉRANT l’admission du représentant de la demanderesse, M.
Di Lollo, qu’il y avait des déficiences à corriger; [ 47 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne remet pas en question la facture de 1 273,92 $ pour le coût d’ajustement des portes; [ 48 ] CONSIDÉRANT que M. Di Lollo admet que le coût pour corriger les déficiences serait de l’ordre de 2 000 $; [ 49 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie pour le montant de 7 721,08 $.
La demande reconventionnelle [ 50 ] Il ressort de la preuve que le 1 er mai 2015, les parties ont signé une entente suivant laquelle les travaux devaient être complétés le 15 mai 2015, à défaut de quoi, le défendeur les ferait exécuter par une autre entreprise et qu’aucun autre paiement ne serait dû en vertu du contrat. [ 51 ] En ce qui concerne le canapé, un délai est accordé à la demanderesse jusqu’au 22 mai 2015 pour les finaliser. [ 52 ] Il est annexé à l’entente une
annexe qui contient une liste des travaux à effectuer, ce qui inclut l’ajustement des portes. [ 53 ] Monsieur Di Lollo affirme qu’il a exécuté les travaux dans les délais prévus à l’entente du 1 er mai 2015. [ 54 ] En ce qui concerne les travaux pour le canapé, il précise qu’il ne s’agit pas de déficience. [ 55 ] Il explique que c’est le 21 mai 2015 que Mme Esposito a approuvé ce qui devait être installé comme colonne et qu’il a été empêché d’exécuter le travail, n’ayant pas accès à la résidence par la suite. [ 56 ] Le défendeur réclame en demande reconventionnelle : - Pour la réparation des portes 1 273,92 $; - Pour le canapé non terminé 4 801,31 $; - Pour peinturer les portes au sous-sol et autres 1 900 $; - Pour sabler et laquer les moulures et autres 6 000 $; - Pour divers autres travaux en rapport aux déficiences 3 400 $. [ 57 ] Le Tribunal constate que la Demande reconventionnelle porte sur des travaux exécutés avant la conclusion de l’entente signée par les parties le 1 er mai 2015. [ 58 ] Le défendeur n’a pas fourni d’explication crédible de la raison pour laquelle ces travaux ne sont pas inscrits sur la liste des travaux incomplets à l’annexe de l’entente. [ 59 ] Il se contente de dire qu’il voulait se débarrasser et en finir avec le représentant de la demanderesse le plus vite possible. [ 60 ] À la suite de la résiliation du contrat, le 22 mai 2015, le défendeur et ses mandataires n’ont pas dressé de liste de déficiences et n’ont pas mis en demeure la demanderesse pour venir les constater et les corriger s’il y a lieu, ce qui fait obstacle au recours pour les malfaçons et déficiences des travaux exécutés par la demanderesse. [ 61 ] De plus, le fait par le défendeur d’avoir attendu d’être poursuivi par la demanderesse pour soulever l’existence des déficiences et malfaçons affaiblit sa position et rend peu crédible sa version qui est contredite par celle du représentant de la demanderesse. [ 62 ] Pour les motifs déjà exprimés en regard des admissions du représentant de la demanderesse, un montant de 3 273,92 $ doit être déduit du solde de 10 995 $ impayé lors de la résiliation du contrat. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE partiellement la Demande; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la Demande reconventionnelle;
[ 66 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 721,08 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2015, [ 67 ] CHAQUE
partie payant ses propres frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2017
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