2016 QCCQ 11159, 2016 QCCQ 11159
Opinion
Protection de la jeunesse — 164564 2016 QCCQ 11159 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000163-140 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ X Adolescent-demandeur c. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Défenderesse et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée par l’adolescent qui souhaite retourner dans son milieu maternel avec un suivi social jusqu’au 9 septembre 2016.
La directrice de la protection de la jeunesse ne s’oppose pas aux demandes de l’adolescent, mais recommande que son intervention se poursuive pour une année additionnelle. La mère, dans son témoignage, manifeste son accord avec la démarche proposée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 9 septembre 2014, le juge Dominic Pagé confie l’adolescent en centre de réadaptation pour deux ans en lien avec les difficultés de la mère et les troubles de comportement de l’adolescent. [ 3 ] Depuis ce temps, la situation a connu, de façon générale, une évolution certaine.
La mère a déménagé, s’est éloignée de son réseau de consommateurs, a maintenu ses divers suivis. Elle maintient sa sobriété depuis deux ans. Son état de santé s’est aussi amélioré. [ 4 ] X a eu des contacts réguliers avec sa mère, sauf pour quelques mois entre novembre 2014 et février 2015. Il a aussi profité de sorties, dont certaines prolongées lors de divers congés scolaires. La mère a confirmé que les visites se déroulaient de mieux en mieux. [ 5 ] En centre de réadaptation, X fonctionnait très bien, respectait les règles. Il en fut de même en milieu scolaire.
Des efforts ont été faits tout au long du placement.
[ 6 ] Depuis le 23 juin, X est de retour en milieu maternel et ce retour est positif. Le désir de X et de sa mère du retour en milieu maternel est des plus conformes à la preuve, à l’évolution de la situation. Avec le soutien professionnel proposé, ce retour en milieu maternel est clairement dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou qu’il occupe un emploi; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-07-13
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