2015 QCCA 58, 2015 QCCA 58
Opinion
Droit de la famille — 1527 2015 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024548-141 (760-12-013175-959) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT P... DE... M e NICOLAS LAPIERRE ( Brigitte Brunet Avocats ) INTIMÉ X Mme ANISSA CADIEUX-PERRON Stagiaire en droit ( Vaillancourt, Richer & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2014 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Beauharnois NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires – enfant à charge Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h40 Début de l'audience – identification des procureurs. 11h41 Plaidoirie de Me Nicolas Lapierre. 12h14 Suspension de l'audience. 12h25 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Mme Anissa Cadieux-Perron, stagiaire. 12h26 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 12h28 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Droit de la famille — 143082 , 2014 QCCA 2225 , la Cour écrivait récemment ce qui suit : [1] Il faut rappeler d'abord la sévérité de la norme d'intervention applicable, en appel, en matière de pension alimentaire, norme que la Cour résume ainsi dans un arrêt récent : [14] L'on connaît, bien sûr, la norme d'intervention en matière d'ordonnances alimentaires pour enfants ou pour ex-époux, norme que la Cour applique avec constance, suivant en cela l'enseignement de la Cour suprême du Canada, notamment dans Hickey c.
Hickey [renvoi omis] : le juge de première instance jouit en ce domaine d'un vaste pouvoir discrétionnaire et, considérant cette latitude (qui lui permet de façonner une solution à l'exacte mesure de chaque cas particulier), une cour d'appel ne modifiera ses ordonnances que si elles sont viciées par une erreur de droit ou de principe significative ou encore par une erreur de fait manifeste et dominante, qui fait obstacle de manière univoque aux conclusions du jugement et mine l'assise de ces dernières. [1] [ 2 ] En l'espèce, l'appelant ne se décharge pas de ce lourd fardeau et rien dans le dossier d'appel ne fait voir une quelconque erreur de droit ou de fait susceptible de vicier les ordonnances prononcées par le juge de première instance.
L'analyse que fait celui-ci de la situation fort particulière des parties est conforme au droit ainsi qu'à la preuve et elle comporte les nuances et l'équilibre nécessaires. [ 3 ] Observons enfin que le mémoire de l'appelant fait ressortir sa crainte de demeurer indéfiniment le débiteur alimentaire de son
fils. Cette crainte n'est pas fondée. Ainsi que le précise le paragraphe 24 du jugement de première instance : [24] X devra être considéré comme enfant à charge tant qu'il sera aux études à temps partiel afin de pratiquer le [sport A] en vue de participer aux Jeux olympiques de 2018 ou tant qu'il sera aux études à temps plein. [ 4 ] Bien que cette précision ne figure pas dans le dispositif du jugement de première instance, elle en encadre néanmoins l'application et correspond d'ailleurs, en gros, à une suggestion que l'intimé a faite lors de l'audience tenue le 29 mai 2014 devant la Cour supérieure [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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