2022 QCCA 1000, 2022 QCCA 1000
Opinion
Chénard c. R. 2022 QCCA 1000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003961-229 (100-01-022168-187) (100-01-022475-186) (100-01-022603-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 13 juillet 2022 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK CHÉNARD Me TRISTAN DESJARDINS (Desjardins, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête en révision d’une décision rendue en vertu de l’article 679 du Code criminel par une juge de la Cour d’appel (art. 680 C.cr. ) 2. Requête verbale de la
partie intimée pour modifier l’intitulé de sa requête Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 14 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 15 h 00 Me Morneau-Deschênes formule une requête verbale pour modifier l’intitulé de sa requête afin d’identifier Patrick Chénard,
partie appelante et Sa Majesté la Reine,
partie intimée; Jugement sur la requête verbale formulée par Me Morneau-Deschênes; 15 h 02 Observations de Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la juge et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit ses observations; 15 h 34 Observations de Me Desjardins; Échanges entre la juge et Me Desjardins; Me Desjardins poursuit ses observations; 15 h 57 Réplique de Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la juge et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit sa réplique; 16 h 04 Suspension; 16 h 22 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 16 h 23 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 16 h 24 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 31 janvier 2022, la Cour du Québec déclare l’appelant coupable de divers chefs d’accusation de nature sexuelle à l’endroit de dix plaignantes. Le juge du procès retient que les infractions ont été commises à l’occasion de traitements de massothérapie et de kinésithérapie.
L’appelant se pourvoit devant la Cour à l’encontre de ces verdicts de culpabilité, alléguant l’existence d’erreurs de droit [1] . [ 2 ] Le 30 mai suivant, à la demande de la poursuivante, le juge du procès révoque la mise en liberté de l’appelant et fixe le prononcé de la peine au 15 juillet 2022. [ 3 ] Entre temps, le 9 juin 2022, l’appelant demande sa mise en liberté en vertu du paragraphe 679(3) C.cr .
Par jugement du 17 juin 2022, une juge de la Cour siégeant seule (« la Juge ») accueille la demande de l’appelant et ordonne la mise en liberté de l’appelant « jusqu’à la décision sur la peine à être prononcée par la Cour du Québec » [2] . [ 4 ] La poursuivante souhaite maintenant obtenir la révision du jugement accueillant la demande de mise en liberté de l’appelant jusqu’au prononcé de la peine et dépose à cette fin, le 29 juin 2022, une requête régie par l’
article 680 C.cr . [ 5 ] Il est acquis que, selon cette disposition, le processus comporte deux étapes distinctes que la Cour suprême analyse dans l’arrêt R. c. Oland [3] , aux paragr. 54 et s . La portée de chacune de ces étapes n’étant pas remise en question par les parties, il n’y a pas lieu de s’y attarder sauf pour préciser que nous en sommes actuellement à la première étape. Le requérant doit donc me convaincre de l’opportunité d’ordonner la révision du dossier par une formation de la Cour.
Le critère qui s’impose lors de cette étape de filtrage est le suivant : [64] À mon sens ce critère devrait être relativement simple à appliquer. Il découle des principes que la formation doit appliquer pour effectuer une révision.
En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances. [4] * * * * * [ 6 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête de la poursuivante en raison de son caractère purement théorique. [ 7 ] Selon les observations des parties, le prononcé de la peine est toujours prévu le 15 juillet 2022.
D’ici cette date, et à la lumière des contraintes de disponibilité des parties communiquées de part et d’autre au greffe de la Cour dès le dépôt de la présente requête [5] , il est illusoire de penser que, même si je devais ordonner la révision du dossier par une formation de la Cour, que celle-ci puisse entendre la requête en temps opportun.
Les parties conviennent d’ailleurs que vu la portée du jugement (pour valoir jusqu’au prononcé de la peine), les questions soulevées par la demande de la poursuivante seraient théoriques. [ 8 ] Dans un tel contexte, la poursuivante doit démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que j’ordonne la révision par une formation de la Cour d’un jugement qui ne soulèverait qu’une question théorique. [ 9 ] La poursuivante reproche à la Juge diverses erreurs de droit portant, pour l’essentiel, sur son processus d’analyse d’une demande de mise en liberté valant jusqu’au prononcé de la peine et sur sa conclusion suivant laquelle il y avait ici des circonstances exceptionnelles justifiant la mise en liberté de l’appelant. [ 10 ] Or, rien ne justifie que la Cour étudie ces questions relatives à l’identification de circonstances exceptionnelles dans un recours purement théorique, d’autant que la poursuivante appuie son argumentaire sur différents jugements de juges de la Cour qui adopteraient, plaide-t-elle, essentiellement la même approche; seule la Juge se serait écartée de celle-ci.
Son argumentaire repose donc sur les faits particuliers de l’espèce. [ 11 ] Par ailleurs, même si l’état du droit sur cette question devait être clarifié comme le plaide la poursuivante, le présent dossier ne serait pas le bon dossier pour le faire. [ 12 ] D’abord, le jugement accueillant la mise en liberté cessera d’avoir effet dans deux jours. [ 13 ] Ensuite, à la lumière des observations des parties sur la peine et sans préjuger de la décision du juge du procès sur la peine, l’appelant reconnaît qu’il devra de toute évidence présenter sous peu une nouvelle demande de mise en liberté en vertu du paragraphe 679(3) C.cr . , laquelle comportera nécessairement à tout le moins un élément pertinent que la Juge n’avait pas en sa possession, soit le jugement sur la peine.
La poursuivante a également annoncé son intention de déposer une preuve additionnelle au soutien de sa contestation de cette nouvelle demande.
Or, il est acquis que le juge siégeant seul qui entendra cette demande ne sera pas lié par le jugement de la Juge et qu’il devra procéder à sa propre analyse des critères du paragr. 679(3), à la lumière du dossier tel qu’il sera constitué. [ 14 ] Dans ce contexte, la poursuivante ne me convainc pas que le refus de se prononcer sur le recours projeté aurait un effet préjudiciable sur les droits des parties, ni que le dossier soulève une question de droit qui mérite d’être tranchée dans un tel contexte.
[ 15 ] Dès lors, sans même me prononcer quant au caractère soutenable des arguments invoqués par la poursuivante à l’encontre du jugement de la Juge, j’estime que l’intérêt de la justice milite pour le rejet de la demande vu son caractère théorique. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête verbale de la
partie intimée en modification de l’intitulé afin que les parties soient dûment identifiées, conformément aux règles de la Cour; [ 17 ] REJETTE la requête en révision d’une décision rendue en vertu de l’
article 679 du Code criminel par une juge de la Cour d’appel. MANON SAVARD, J.c.Q.
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