2024 QCCQ 59, 2024 QCCQ 59
Opinion
Côté c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. 2024 QCCQ 59 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702120-226 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL CÔTÉ Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 15 000 $ à
titre d’indemnités mensuelles de 1 200 $ auxquelles il prétend avoir droit, pour la période du 22 septembre 2019 au 1 er juillet 2020, en vertu d’une police d’assurance comprenant un avenant crédit invalidité souscrite auprès de de la défenderesse, son assureur. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif que le demandeur aurait, à sa déclaration d’assurabilité, répondu de façon inexacte à certaines questions relatives à son état de santé et omis de déclarer certains faits importants.
Elle prétend que si elle avait eu connaissance des inexactitudes et omissions en temps opportun lors de la souscription d’assurance, elle n’aurait pas émis l’avenant crédit invalidité. CONTEXTE [ 3 ] Le 30 janvier 2018, le demandeur complète la proposition d’assurance vie auprès de la défenderesse [1] comprenant un avenant « crédit invalidité 2 ans ».
Il complète également à cette même date un formulaire d’assurabilité [2] sur lequel il déclare ne pas être atteint ou ne pas avoir déjà été diagnostiqué pour l’une ou l’autre des maladies ou l’un ou l’autre des troubles qui y sont énumérés et parmi lesquels se trouve « Apnée du sommeil ». [ 4 ] Le 2 février 2018, la demanderesse émet la police d’assurance comprenant l’avenant « crédit invalidité 2 ans » [3] . [ 5 ] Le 26 août 2019, le demandeur transmet à la défenderesse une demande de prestations d’invalidité après avoir reçu un diagnostic de myélite du conus idiopathique . [ 6 ] Suite à la réception de la demande de prestations d’invalidité du demandeur, la défenderesse procède à la vérification de ses antécédents médicaux et consulte son dossier médical. [ 7 ] Le 21 janvier 2020, la défenderesse transmet une lettre au demandeur [4] l’informant que bien qu’il ait répondu à la déclaration d’assurabilité du 30 janvier 2018 ne pas être atteint ou ne pas avoir déjà été diagnostiqué pour l’apnée du sommeil, l’examen de son dossier médical a révélé qu’il avait consulté un pneumologue en avril 2015 qui avait émis un diagnostic d’apnée du sommeil de type obstructif d’intensité légère à modérée [5] . [ 8 ] La défenderesse ajoute que sur la base de ces nouvelles informations, l’avenant crédit invalidité aurait été exclu de la police et, par conséquent, elle informe le demandeur que sa réclamation est refusée et que l’avenant crédit invalidité est annulé rétroactivement au 2 février 2018. [ 9 ] Le 17 décembre 2020, les avocats du demandeur mettent la défenderesse en demeure de rétablir la protection d’invalidité et de verser les prestations d’invalidité auxquelles il a droit [6] .
[ 10 ] Le 18 février 2021, les avocats de la défenderesse répondent à la mise en demeure et nient devoir les sommes réclamées [7] . ANALYSE [ 11 ] En vertu de la règle du fardeau de preuve en matière civile se trouvant à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » et, à l’opposé, « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ». [ 12 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 13 ] En l’espèce, la preuve non contestée établit l'existence du contrat d’assurance couvrant le risque assuré, l'exécution de sa contrepartie, soit le versement des primes, ainsi que la survenance de l'invalidité pendant la période de couverture du contrat. [ 14 ] Il y a donc lieu de déterminer si la défenderesse était justifiée d’annuler la police d’assurance et refuser couverture. [ 15 ] Le contrat d’assurance impose aux parties la plus haute bonne foi.
À cet effet, le preneur a l’obligation de déclarer les faits et circonstances pertinents susceptibles d’influencer le risque de façon à ce que l’assureur puisse l’évaluer et décider s’il assume le risque et, le cas échéant, à quelles conditions. [ 16 ] Les renseignements pertinents visent notamment ceux qui sont susceptibles de rendre pertinente la consultation des dossiers médicaux de l'assuré, ce qui inclut les examens qu'il a subis, puisque l'existence de ceux-ci pourrait inciter l'assureur à faire une enquête plus approfondie avant d'accepter le risque ou ils pourraient tout simplement influencer les modalités de couverture du risque proposées [8] , voire même amener l’assureur à refuser d’assumer le risque. [ 17 ] Les articles 2408 , 2409 et 2410 C.c.Q. énoncent les principes applicables aux déclarations d’assurance : 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 18 ] Puisque, dans le présent dossier, le risque est survenu moins de deux ans suivant l’entrée en vigueur du contrat, la défenderesse n’a pas à prouver l’intention frauduleuse du demandeur [9] . [ 19 ] Cependant, la Cour d’appel enseigne que l’assureur qui souhaite « s e prévaloir de l’
article 2408 C.c.Q. et démontrer qu’il n’aurait pas accepté le risque, s’il avait connu les circonstances en cause, a un lourd fardeau en la matière, fardeau dont il ne se décharge, en principe, qu’en faisant non seulement la preuve que lui-même n’aurait pas accepté le risque, mais qu'également un assureur raisonnable ne l’aurait pas accepté. Cette preuve du comportement ou des pratiques de « l’assureur raisonnable » requiert le témoignage de tiers familiers de l’industrie » [10] . [ 20 ] En l’espèce, la déclaration d’assurabilité qui accompagne et fait
partie de la proposition d’assurance du 30 janvier 2018 est un formulaire électronique présentant une série de questions. Le représentant de la défenderesse qui rencontre le demandeur saisit électroniquement les informations fournies par le demandeur et ses réponses aux questions du formulaire de déclaration d’assurabilité. [ 21 ] On y retrouve à la
section Conditions médicales générales , la question suivante : Êtes-vous atteint ou vous a-t-on déjà diagnostiqué une des maladies ou l’un des troubles suivants? [ 22 ] Sont ensuite présentés une série de maladies et de troubles, dont apnée du sommeil , précédée d’une case à cocher si l’assuré est atteint ou a déjà été diagnostiqué pour l’une ou l’autre des maladies ou l’un ou l’autre des troubles en question.
À la déclaration d’assurabilité du demandeur, la seule case cochée est celle « Non, aucun ». [ 23 ] Le demandeur ne nie pas avoir consulté un pneumologue en avril 2015 et avoir reçu un diagnostic d’apnée du sommeil de type obstructif d’intensité légère à modérée [11] .
Il explique candidement lors de son témoignage que c’est par inadvertance qu’il aurait omis de répondre par l’affirmative à la question relative à l’apnée du sommeil sur le formulaire de déclaration d’assurabilité. [ 24 ] La défenderesse soutient que si le demandeur avait répondu correctement à la question et que, par conséquent, si elle avait été informée qu’il avait déjà reçu un diagnostic d’apnée du sommeil, la demande d’assurance d’avenant crédit invalidité de ce dernier aurait
été refusée et cette protection n’aurait de ce fait jamais été mise en vigueur en vertu des critères de tarification habituelle en vigueur chez elle [12] . [ 25 ] Le représentant de la défenderesse à l’audience, Stéphane Bordedebat, explique que si le demandeur avait coché oui à la question relative à l’apnée du sommeil, la défenderesse aurait examiné son dossier médical avant d’accepter la demande d’assurance d’avenant crédit invalidité.
Or, ajoute-t-il, en raison des informations apparaissant au dossier médical, sa demande d’assurance d’Avenant crédit invalidité aurait été refusée. [ 26 ] Monsieur Bordedebat invoque plus spécifiquement les passages suivants de la lettre du 24 septembre 2015 de la pneumologue interniste Christine Drapeau suivant la consultation du demandeur se trouvant à son dossier médical [13] : « M. Côté présente un ronflement significatif, selon sa conjointe, sans toutefois que celle-ci ait noté de pause respiratoire. Il lui arrive occasionnellement de se réveiller en étouffant ou par son ronflement.
Avec une hygiène du sommeil adéquate, il présente occasionnellement une fatigue matinale qui persiste tout au long de la journée. Il présente également une certaine hypersomnolence diurne avec un score d’Epworth à 13/24. Il n’a pas de céphalée matinale. Il n’a pas de symptôme compatible d’une narcolepsie ni d’un syndrome des jambes sans repos. À l’examen physique, M. Côté présente une obésité légère avec un IMC à 32,4. La circonférence du cou est normale. Le mallampati est à 3/4.
Le patient a eu une polygraphie cardiorespiratoire du sommeil en avril 2015 démontrant un syndrome d’apnée du sommeil de type obstructif d’intensité légère. Il y avait toutefois une nette prédominance en décubitus dorsal, avec une composante dorsale d’intensité modérée. L’index total est à 13/heure mais s’élève à 22/heure en position dorsale. La saturation moyenne était toutefois normale à 93 %. Conclusion : M. Côté présente donc un syndrome d’apnée du sommeil d’intensité légère à modérée pour lequel il est légèrement symptomatique. Il ne présente aucun facteur de risque cardiovasculaire.
Deux alternatives thérapeutiques s’offrent à lui. Premièrement, une simple thérapie positionnelle qu’il désire tenter. En effet, comme les événements surviennent surtout en décubitus dorsal et, en évitant cette position, son apnée du sommeil sera donc traitée. Il pourrait également débuter une thérapie à pression positive continue. Toutefois, devant les symptômes peu incommodants et la légèreté de son syndrome d’apnée du sommeil, celui-ci préfère attendre. Je lui ai tout de même remis une prescription pour un CPAP au cas où il déciderait de tenter cette thérapie.
Il me recontactera s’il débutait son CPAP pour que je poursuivre mon suivi. » [ 27 ] La défenderesse a par ailleurs déposé le rapport d’expertise du 15 septembre 2023 d’Hélène S. Gosselin, Consultante en Sélection des risques.
Après avoir notamment consulté et examiné la déclaration d’assurabilité du demandeur et son dossier médical, elle mentionne dans son rapport que le diagnostic d’apnée du sommeil du demandeur est considéré comme matériel au risque puis présente comme suit ses réponses et explications aux deux questions lui permettant d’émettre son opinion [14] : « 2- Comment les informations non déclarées auraient-elles été susceptibles d’influencer un autre assureur dans son appréciation du risque?
Malgré la présence de plusieurs conditions médicales non déclarées, seul le diagnostic d’apnée du sommeil peut être considéré comme matériel au risque. Pour effectuer l’évaluation des risques les différents assureurs utilisent principalement des manuels de tarification développés par différents réassureurs. Pour les fins de ce mandat, j’ai consulté les manuels de tarification des réassureurs suivants : RGA, Munich et Scor. Selon le manuel de RGA, une apnée du sommeil de légère à modérée aurait nécessité l’imposition d’une surprime médicale.
Selon les manuels de Munich et de Scor, cette condition aurait entraîné un refus. Considérant ces informations, aucun assureur aurait accepté l’avenant invalidité tel que demandé. 3- Un autre assureur aurait-il conclu à l’absence de prise d’effet de la protection d’invalidité? Considérant la matérialité des informations non déclarées, un autre assureur, aurait conclu à l’absence de prise d’effet de l’avenant invalidité. » [ 28 ] De son côté, le demandeur n’a présenté aucune preuve contraire quant au risque matériel de sa condition médicale.
Il se limite à référer à la preuve documentaire déposée en insistant sur le fait que son apnée du sommeil était d’intensité légère à modérée et qu’elle se serait résorbée en changeant sa position lorsqu’il dort, et donc, sans avoir eu recours à l’utilisation d’un CPAP. [ 29 ] Sans mettre en doute la bonne foi du demandeur, il reste qu’il a fait une déclaration erronée à la déclaration d’assurabilité en déclarant ne pas avoir de diagnostic d’apnée du sommeil.
Or, la défenderesse a fait la preuve prépondérante qu’il s’agissait là d’une information pertinente pour l’évaluation du risque. [ 30 ] Elle a de plus démontré que si le demandeur avait répondu correctement au questionnaire et déclaré ses antécédents et son
diagnostic d’apnée du sommeil, elle-même n’aurait pas accepté le risque et un assureur raisonnable ne l’aurait pas accepté non plus. [ 31 ] Étant donné ce qui précède, la demande du demandeur doit donc être rejetée, mais sans frais étant donné les circonstances propres à l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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