2011 QCCQ 6195, 2011 QCCQ 6195
Opinion
Protection de la jeunesse — 111256 2011 QCCQ 6195 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001702-095 DATE : 2011-04-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A Personne requérante Et X, né [...] 2002 Enfant-intimé Et A (décédé
e) Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située […],en les ville et district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 17 février 2010 concernant la situation de X, né [...] 2002. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à sa demi-sœur en plus d'une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une durée de huit mois. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement qu'en raison des grandes difficultés présentées par l'enfant, notamment son diagnostic d'autisme, le milieu d'accueil n'est plus en mesure de répondre à ses besoins. [ 4 ] À
titre de mesure principale, le procureur représentant la Directrice recommande que l'enfant soit confié à une famille d'accueil du CRDI, qu'il reçoive les soins et services de santé requis par son état, en plus des mesures d'aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille jusqu'à sa majorité. Il croit également qu'il serait souhaitable que certains attributs de l'autorité parentale soit délégués à la
Directrice puisque le gardien légal est difficile à rejoindre. [ 5 ] La mère est décédée le 5 mai 2007. Conformément à sa demande, c'est monsieur C, père de ses deux autres enfants, qui a été nommé gardien légal de l'enfant. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureur. Il ignore la majorité des énoncés de la requête et consent à la mesure d'hébergement suggérée. Il demande cependant à reprendre contact avec son fils. [ 7 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant admet les faits soumis à la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Après l'audition de la preuve, elle ne croit pas que la reprise de contact avec son père soit dans son intérêt. Quant au retrait de l'exercice de certains attributs parentaux, elle suggère plutôt que le gardien légal délègue l'autorité parentale à une autre partie. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 25 août 2010. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La mère de l'enfant est décédé le 5 mai 2007.
En raison des difficultés vécues avec le père de l'enfant, elle a voulu que monsieur C soit désigné comme gardien légal. Cet homme a vécu en relation de couple avec la mère pendant onze ans, ils ont eu deux autres enfants qui sont aujourd'hui majeurs et ils sont toujours demeurés des amis. [ 11 ] L'enfant sujet de la présente requête est né de sa relation ultérieure avec monsieur B. Cet enfant est aujourd'hui âgé de 8 ans et souffre d'un trouble envahissant du développement. [ 12 ] C'est la famille de monsieur C qui s'est occupée de l'enfant jusqu'au mois de janvier 2009.
Il a ensuite intégré une famille d'accueil du CRDI, mais comme celle-ci devait fermer ses portes, c'est la demi-sœur de l'enfant, Y, qui s'est offerte pour en assumer la garde avec son conjoint. [ 13 ] Le 17 février 2010, le juge Gravel accorde sa demande et ordonne que l'enfant soit confié à madame Y à compter du 1 er mars 2010 avec une intégration progressive dans ce milieu. L'enfant a intégré le milieu le 26 février 2010.
Il interdit également tout contact entre l'enfant et son père monsieur B, le tout pour une période de huit mois. [ 14 ] Le 29 juin 2010, madame Y informe l'intervenante qu'elle souhaite le retour de l'enfant en famille d'accueil puisque la situation est difficile et lourde à gérer pour elle et son conjoint. Comme il demande beaucoup d'investissement, elle ne peut répondre à tous ses besoins et s'occuper de lui adéquatement. Elle désire toutefois maintenir des contacts réguliers avec son demi-frère.
L'entente prévoit des contacts une fois par mois, à toutes les deuxièmes fins de semaine de chaque mois. [ 15 ] Monsieur C travaille de nombreuses heures. Il est camionneur et vit avec son fils D, âgé de 19 ans. Tous deux ne peuvent offrir à l'enfant les soins requis par sa situation à temps complet. Ils souhaitent maintenir des contacts réguliers avec l'enfant. Ceux-ci se déroulent actuellement une fois par mois. Ils se concertent lorsqu'il est question de prendre des décisions concernant la vie de l'enfant. [ 16 ] Tous deux ont témoigné.
Leurs propos dénotent qu'ils aiment cet enfant et qu'ils portent un réel souci à son bien-être. Ils souhaitent que l'enfant soit confié à une famille d'accueil de gens aimants et capables d'assurer réponse à ses besoins. D mentionne aussi qu'il a promis à sa mère qu'il s'occuperait de son petit frère, qu'il verrait à assurer sa sécurité et son bien-être et il entend tenir cette promesse. [ 17 ] Le 28 juillet 2010, suite au dépôt d'une requête pour mesures provisoires, la soussignée ordonne le placement de l'enfant en famille d'accueil.
L'enfant s'intègre bien à sa nouvelle famille et celle-ci est disposée à s'investir à long terme. [ 18 ] La situation de l'enfant. [ 19 ] L'enfant accuse un retard de développement très important.
Malgré ses huit ans, il a un développement global d'un enfant de 18 mois, donc très vulnérable. Il ne parle pas, il attire l'attention de l'adulte avec des gestes lorsqu'il a besoin de combler certains besoins, il n'a pas acquis la propreté, son attention se limite à environ trois minutes et il ne peut s'occuper seul. Sa situation requiert une présence ainsi qu'une stimulation constantes. Vu son diagnostic d'autisme, la routine et la stabilité constituent deux éléments très importants. [ 20 ] La preuve établit également que l'enfant réagit à la présence d'un inconnu.
Madame [intervenante 1], personne désignée au dossier, a constaté les réactions suivantes lorsqu'un étranger entre en contact avec l'enfant: il se retire dans sa chambre, n'exprime pas ses besoins, son niveau d'anxiété augmente, il perd le contact visuel et entre dans sa bulle. Lorsque son niveau d'anxiété augmente, il est plus susceptible de faire des crises. [ 21 ] À
titre d'exemple pour illustrer ses propos, madame [intervenante 1] rapporte que les parents d'accueil ont fait appel à une gardienne pour une sortie. Celle-ci a dû les rappeler car l'enfant était en crise et hors de contrôle. Aussitôt que l'on déroge à sa routine, son degré d'anxiété augmente. [ 22 ]
Malgré la fragilité de l'enfant et les difficultés qu'il vit lorsque survient des changements, l'on ne peut ignorer les nombreux déplacements qu'il a vécus au cours des dernières années. Placé pour un an en famille d'accueil en février 2009, il a réintégré le milieu familial de Y et son conjoint un an plus tard, pour retourner en famille d'accueil du CRDI en juillet 2010. Il a aussi changé d'école et a du s'adapter à tous.
Questionné là-dessus, l'intervenante déplore ce fait, mais croit qu'il fallait agir ainsi pour trouver la bonne famille et stabiliser l'enfant de nouveau. [ 23 ] L'enfant vit actuellement dans la famille de E et F, une jeune famille d'accueil. Ce milieu répond très bien aux besoins de l'enfant. Le demi-frère, D, qui a visité l'enfant dans cette famille, n'a que d'éloges et de félicitations à exprimer à la Directrice sur ce
milieu. Il sait que son frère est bien, qu'il est entre bonnes mains et en sécurité. [ 24 ] Cette famille est prête à s'investir à long terme avec l'enfant. [ 25 ] La famille de monsieur C ne peut assumer la garde de l'enfant à temps complet. Ils confirment l'ampleur des besoins de l'enfant et croient qu'il est entre bonnes mains. Ils croient que l'enfant est capable de reconnaître leur visage puisqu'il réagit en les voyant. Ils croient aussi que l'enfant se sent rassuré par leur présence puisqu'ils ont toujours été présents dans sa vie.
D le stimule beaucoup et est capable d'établir un contact visuel. [ 26 ] Les constats de monsieur C. [ 27 ] Monsieur C a maintenu des contacts avec la mère même durant sa relation avec monsieur B. Suite à leur séparation, ils étaient demeurés en bon terme et il la visitait parfois à son domicile. Jamais au cours de ces visites, il n'a vu le père prendre l'enfant ou lui donner des marques d'affection. [ 28 ] Selon les propos rapportés par monsieur C et D, le père aurait changé radicalement de personnalité dans l'année qui a suivi la naissance de l'enfant.
D, qui allait avec sa sœur chez sa mère, a aussi constaté qu'il pouvait parfois être agressif avec les objets. [ 29 ] La relation entre les parents a pris fin en 2004 après que monsieur B ait démontré de l'intérêt pour Y, la fille de monsieur C, qui était alors âgée de 14 ans. Monsieur C explique qu'en raison de cette situation, il a rompu les contacts car les relations étaient trop difficiles. [ 30 ] Appelé à donner leur point de vue sur la demande du père, monsieur C et son fils D expriment leur désaccord face à la reprise des contacts père/enfant.
Le père a choisi de s'absenter durant de nombreuses années et l'enfant ne pourrait aujourd'hui le reconnaître. [ 31 ] La preuve du père. [ 32 ] Retrouvé par l'intervenante après une recherche auprès de l'aide sociale, le père s'est présenté à la cour, représenté par avocat.
Il accepte le placement de l'enfant jusqu'à majorité mais désire reprendre contact avec ce dernier. [ 33 ] Des témoignages reçus, y compris celui de madame [intervenante 2], intervenante assignée au père dans le cadre d'un suivi intensif auprès de [l'hôpital A] ainsi que pour le suivi du père, le Tribunal retient principalement les faits suivants. [ 34 ] Le couple s'est séparé en 2004 alors que l'enfant avait deux ans.
La mère a conservé la garde de l'enfant et le père ne l'a pas vu durant quelques mois. [ 35 ] En 2005, lorsque la mère doit subir des traitements médicaux pour le cancer, elle demande au père de prendre soin de son fils pour quelques mois et il accepte. [ 36 ] Plus tard, la mère recherche une interdiction de contact. Elle constate que le père rôde près de son logement et elle en a peur. Elle vit seule avec son fils et reçoit ses deux autres enfants. Dans son témoignage, D confirme avoir vu monsieur B rôder et avoir déjà appelé les policiers.
Cette preuve est non contredite par le père. [ 37 ] Le 13 octobre 2006, est signé un consentement intérimaire pour modifier les droits d'accès. Ce document prévoit que le défendeur (père) pourra avoir accès à l'enfant mineur X dans le cadre de visites supervisées par l'organisme A, une fois aux deux semaines, aux jours, heures et durées selon les disponibilités de l'organisme et entente avec les parties, et ce aux frais du défendeur. [ 38 ] Le père a fait le choix de voir l'enfant qu'à seulement deux reprises.
Le père explique ne pas s'être présenté plus souvent parce qu'il devait payer et que la mère n'amenait pas l'enfant. Il a cessé d'exercer ses droits d'accès sans se plaindre, sans demander à son avocat de saisir la cour pour forcer l'exécution de cette entente. [ 39 ] Vu que le père n'exerce pas ses droits d'accès, le Tribunal rend, sur la requête initiale en introduction d'instance en modifications des droits d'accès, un jugement le 8 mars 2007 par lequel il suspend les droits d'accès. [ 40 ] La mère décède au mois de mai 2007. [ 41 ] Le père a été hospitalisé à deux reprises pour des troubles de santé mentale.
Une fois en 2007, où il a été hospitalisé environ un mois et une autre fois en 2009. Il a reçu un diagnostic de bipolarité en 2007 et il est inapte au travail. [ 42 ] Selon le jugement rendu par la juge Viviane Primeau, le père n'a pas pris les moyens nécessaires pour fournir ses différentes adresses ou numéros de téléphone de sorte qu'il a été impossible de le rejoindre.
Lorsqu'il se présente devant elle en février 2009, sans être représenté par avocat, et demande de reprendre contact avec son fils, elle note ceci [1] : [14] Le père n'a pas pris les moyens nécessaires pour fournir ses différentes adresses ou numéros de téléphone de sorte qu'il a été impossible de le rejoindre. Il s'est toutefois présenté à la Cour et a signifié son intérêt pour son fils.
Cependant, on se doit de constater que par le passé, monsieur a dû bénéficier de contacts supervisés avec l'enfant en raison d'un risque sérieux de négligence au niveau de la sécurité physique de l'enfant et du fait que celui-ci avait été exposé à la violence familiale alors que le père en avait la garde de juillet 2004 à février 2005 et lors de l'exercice de ses droits d'accès. La Cour supérieure a d'ailleurs suspendu les contacts du père avec l'enfant. […] [26] ORDONNE que le père rencontre l'intervenant sociale afin de voir s,il y a lieu de reprendre des contacts avec l'enfant. [ 43 ]
Malgré cette opportunité, le père fait défaut. Il n'entre pas en contact avec l'intervenante, ne fournit pas ses coordonnées et ne
s'implique pas auprès de l'enfant. C'est uniquement en raison de la persévérance de l'intervenante qu'il est avisé.
En effet, madame [intervenante 1], qui avait fait de nouvelles démarches pour lui signifier les procédures, l'a finalement localisé par le biais de l'aide sociale. [ 44 ] Le 17 février 2010, le juge Gravel maintient l'interdit de contact entre l'enfant et le père. [ 45 ] Le dernier contact du père avec son enfant remonte donc en novembre 2006 à l'organisme A. [ 46 ] Le père soutient qu'il est maintenant stable et que sa problématique de santé mentale (maladie affective bipolaire) ne l'empêche pas d'exercer des droits d'accès.
À l'appui de ses prétentions, il fait entendre madame [intervenante 2], intervenante assignée au père pour un suivi intensif, entre juillet 2010 et janvier 2011. [ 47 ] Madame [intervenante 2] indique qu'un suivi intensif prévoit une assistance de plusieurs intervenants auprès des patients pour les aider dans leur quotidien (maintien à domicile, travail en partenariat avec le psychiatre, prise de médication, etc...). [ 48 ] Ses observations lui permettent d'affirmer que monsieur B a été assidu aux rencontres prévues une fois par semaine et qu'il a pris sa médication de façon régulière.
Elle croit qu'il a un bon jugement et qu'il est apte à exercer des droits d'accès. [ 49 ] Elle sait que monsieur B veut reprendre contact avec son fils et qu'il ne désire pas en reprendre la garde. Il reçoit une rente d'invalidité et paye une pension pour l'enfant. [ 50 ] Le père n'a jamais informé madame [intervenante 2] qu'il avait une interdiction de contact d'émise par la cour. [ 51 ] Le père s'est également fait entendre.
Il n'a contredit aucuns faits présentés par les autres témoins eu égard aux circonstances entourant sa séparation. [ 52 ] Il mentionne avoir cessé de se présenter à l'organisme A parce que la mère n'amenait pas l'enfant. Il n'a entrepris aucune démarche judiciaire pour exercer ses droits. [ 53 ] Le père affirme avoir pris connaissance de ce qu'est l'autisme. Il est cependant convaincu que si son fils bénéficiait d'un contact avec lui, il le reconnaîtrait puisqu'il est son père et qu'il fait
partie de ses racines. [ 54 ] Questionné sur ce qu'il ferait si l'enfant se désorganisait en le voyant, s'il se mettait à tirer sur sa couche et jouer dans ses excréments par exemple, le père affirme qu'il s'assurait de nettoyer le tout et qu'il lui « taperait » les fesses pour lui apprendre à ne plus faire ça.
À son avis, l'enfant a besoin d'encadrement ainsi que de plus de rigueur. [ 55 ] Questionné sur la pertinence qu'il fasse immédiatement appel à la famille d'accueil pour rassurer l'enfant, le père répond par la négative: la famille d'accueil s'en occupe lorsque l'enfant est avec elle, mais lors d'un accès, ce rôle lui revient. [ 56 ] Questionné sur le fait qu'il ne parle pas, le père croit qu'il pourra rattraper avec les années. [ 57 ] Il admet qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps mais il ne se considère pas comme un étranger puisque, à son avis, un parent ne s'oublie pas. [ 58 ] La prétention des parties. [ 59 ] Le procureur de la Directrice plaide en faveur d'un hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité.
La situation de l'enfant requiert de nombreux soins et la famille de monsieur C (gardien légal) ne parvient pas à répondre à tous ses besoins.
Le projet de vie vise l'hébergement de cet enfant dans une famille d'accueil relevant du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et ce, jusqu'à sa majorité. [ 60 ] Ce dernier propose aussi que la Directrice puisse signer les autorisations nécessaires compte tenu que le gardien légal est difficile à rejoindre en raison de son travail. [ 61 ] Il conteste la demande du père puisque ceci n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. [ 62 ] Le procureur du père admet que le père a été absent durant plusieurs années, mais l'empêcher de reprendre contact à ce moment-ci équivaudrait à couper les contacts de façon permanente.
Il démontre une volonté de se mobiliser et est d'accord avec des contacts supervisés. [ 63 ] Ce dernier soumet également que la preuve ne révèle pas que ces contacts seraient préjudiciables à l'enfant et ne croit pas que les contacts seraient nuisibles. [ 64 ] La procureure représentant l'enfant plaide que la demande du père correspond à son besoin à lui et non à celui de l'enfant.
Introduire une nouvelle personne dans sa vie risquerait de lui causer du tort d'autant plus qu'il ne pourra jamais y avoir de relation entre l'enfant et son père. [ 65 ] En ce qui concerne le retrait de certains attributs de l'autorité parentale, l'avocate soumet que monsieur C et sa famille désirent continuer à prendre des décisions.
Elle soumet qu'il pourrait déléguer à une autre personne cette autorité pour faciliter l'obtention des signatures. [ 66 ] Enfin, elle souhaite que le Tribunal prenne acte que la famille actuelle, soit celle de E et F, est celle qui répond au projet de vie. [ 67 ] La reprise des contacts père-enfant.
[ 68 ] Il est bien établi que les contacts doivent être permis dans la mesure où ils sont dans l'intérêt de l'enfant. Selon la Cour Suprême, ceci est différent de la simple absence de préjudice.
Afin d'évaluer cet intérêt, le Tribunal doit pondérer plusieurs facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, le milieu dans lequel il vit ainsi que la nature de la relation parent/enfant. [ 69 ] En ce qui concerne ce lien affectif, soulignons les propos de l'honorable juge Gonthier [2] : Je conclus que, s'il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l'un des éléments de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant (al.1d)), il ne jouera en faveur de l'octroi d'un droit d'accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l'enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l'enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu'il n'est pas contraire à d'autres intérêts de l'enfant, telles sa sécurité ou sa santé psychologique (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. B.D. (1994), 145 R.N.-B. (2 e ) 14 (B.R.)). Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourront ne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
S.G. (1997) 193 R.N-B. (2 e ) 274 (B.R.). [ 70 ] Plus loin, l'honorable juge Gonthier approfondit et qualifie l'effet des contacts sur un enfant [3] : La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41 ). La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. [ 71 ] Le père n'a pas vu son fils depuis le mois de novembre 2006. [ 72 ] Le père s'est présenté à l'audience parce que l'intervenante a réussi à le localiser.
Il désire aujourd'hui reprendre contact avec son fils mais il n'a fait aucune démarche depuis la dernière audition et n'a pas profité de l'offre que lui avait faite madame la juge Primeau. [ 73 ] Il n'y a aucun lien affectif entre le père et son enfant. La croyance du père eu égard du fait que l'enfant le reconnaîtra parce qu'il est son père est illusoire puisque l'enfant est atteint d'un trouble envahissant du développement. [ 74 ] L'enfant n'a pas besoin de maintenir des contacts personnels sauf pour recevoir réponse à ses besoins.
La stabilité au niveau de sa routine est, par contre, primordiale. [ 75 ] Si l'on ne peut nier l'impact des changements récents sur l'enfant, l'on ne peut ignorer qu'ils ont été nécessaires pour mieux établir son milieu de vie. [ 76 ] La famille d'accueil choisie par la Directrice, soit celle de E et F, répond très bien aux besoins spécifiques de cet enfant.
Cette famille est prête à s'engager à long terme. [ 77 ] Considérant l'absence de lien affectif entre l'enfant et son père, considérant son âge, son état physique, affectif et psychologique, considérant son besoin primordial d'être installé dans une routine stable, il ne serait pas dans l'intérêt de cet enfant que d'accorder la demande du père. [ 78 ] Tout comme les procureurs, la soussignée souligne la démarche louable du père mais elle ne répond malheureusement pas aux besoins de l'enfant.
Tenant compte de la situation particulière de l'enfant, le Tribunal est d'avis que les contacts lui seraient préjudiciables. [ 79 ] Sur la question du retrait de l'exercice de l'autorité parentale. [ 80 ]
L'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le Tribunal peut retirer aux parents l'exercice de certains droits de l'autorité parentale.
Bien qu'il soit établi que l'hébergement d'un enfant dans un milieu substitut entraîne l'impossibilité pour les parents, lire le gardien légal, d'assumer l'exercice de l'autorité parentale au quotidien quant aux soins, entretien et l'éducation, il demeure qu'ils sont responsables des décisions importantes. [ 81 ] Monsieur C manifeste clairement le souhait de demeurer impliqué auprès de l'enfant et la preuve ne démontre pas qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de lui retirer cette prérogative. Il ne suffit pas que cela soit plus pratique.
Ce n'est pas quelqu'un qui refuse de donner certains consentements et ce n'est pas quelqu'un qui utilise des moyens dilatoires. Il est parfois difficile à rejoindre à cause de son travail mais cela ne suffit pas. [ 82 ] Ceci étant spécifié, il serait par contre utile et plus prudent que monsieur C prenne certaines ententes avec l'intervenante pour trouver des moyens plus efficaces d'entrer en communication.
La proposition de l'avocate de l'enfant eu égard à une délégation de l'autorité parentale semble aussi être une solution appropriée. [ 83 ] Le projet de vie. [ 84 ] Le procureur représentant la Directrice suggère à la cour de rendre une ordonnance de placement jusqu'à majorité. Comme la preuve révèle que l'enfant ne pourra, en raison de sa situation particulière, réintégrer le milieu familial, le seul projet de vie réaliste est un placement en famille d'accueil jusqu'à majorité. [ 85 ] L'enfant a intégré la famille de E et F il y a quelques mois.
Cette famille répond bien aux besoins spécifiques de l'enfant et elle est prête à s'investir à long terme.
[ 86 ] La procureure de l'enfant suggère que le Tribunal prenne acte de ce fait et souligne le choix de la Directrice dans sa décision. Le procureur de la Directrice s'y oppose puisque ceci impliquerait le retour devant la cour en cas d'incapacité pour cette famille de poursuivre son investissement. [ 87 ] La soussignée a récemment eu l'opportunité d'étudier la dernière décision de la Cour d'appel eu égard à l'interprétation de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que sur l'étendue des ordonnances qui tendent à assurer des mesures permanentes, lorsque les conditions qui y sont prévues sont atteintes [4] . [ 88 ] Pour fins de commodité, le Tribunal reprend les dispositions applicables à l'analyse de la situation. [ 89 ]
L'article 3 de la Loi [5] énonce que toutes les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 90 ]
L'article 4 de la loi se lit ainsi: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial . Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie , la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales .
Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . » ( nos soulignements ) [ 91 ]
L'article 57 stipule que:
Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel retour n'est pas possible, le directeur doit s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 92 ] Et l 'article 91 de la Loi se lit ainsi: . 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Durée d'autres mesures.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. Continuité des soins.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (nos soulignements) [ 93 ] La notion de projet de vie n'est pas définie dans la Loi .
Dans la décision précitée, l'honorable juge Gagnon réfère au document publié par l'Association des Centres jeunesse du Québec pour interpréter cette notion [6] : [100] … Disons simplement qu'un projet de vie en est un qui permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable.
Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. [101] Dans un document publié par l'Association des centres jeunesse du Québec intitulé Cadre de références, un projet de vie, des racines pour la vie , la question du projet de vie est abordée en ces termes : Autrement dit, l'important est de permettre à l'enfant de jouir de sécurité, de stabilité ainsi que des liens affectifs nécessaires à son développement, qu'il s'agisse de tutelle, d'hébergement jusqu'à la majorité dans une famille d'accueil ou dans une ressource offrant des services spécifiques, d'adoption, du placement chez une personne significative ou d'un projet de vie axé sur l'autonomie.
Chaque projet de vie possède ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Il est donc possible que, pour répondre aux besoins de l'enfant, plusieurs types de projet de vie s'offrent. En pareil cas, il faut opter pour le projet de vie le plus approprié à ses besoins et qui lui assure un maximum de stabilité et de permanence.
Le critère ultime demeure l'intérêt de l'enfant. [7] [ 94 ] De plus, bien que le choix et la désignation de la famille d'accueil appartiennent à la Directrice, il appartient aux tribunaux de vérifier et remédier à toute situation problématique si le suivi de dossier s'avère inadéquat. Référant à son collègue le juge Rochon, le juge Gagnon reprend ses propos [8] : [102] Cela dit, le choix des familles d'accueil relève du rôle administratif du D.P.J.
Mon collègue, le juge Rochon, tranche ce débat, s'il en est, ainsi : [29] […] Les balises sont précises : le choix et la désignation de l'établissement, qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d'accueil, reviennent exclusivement à la D.P.J. [9] [ 95 ] Il conclut que si le Tribunal a la preuve que les conditions gagnantes pour un projet de vie durable sont présentes, il doit rendre une ordonnance qui assure à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente.
Si le projet de vie n'est pas suffisamment élaboré, la Loi autorise le Tribunal à passer outre aux délais prévus pour ordonner des mesures provisoires de manière à permettre à la Directrice de compléter et mettre en œuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la loi [10] . [ 96 ] Les procureurs n'ont pas fait référence à l'article 91.1 de la Loi pour justifier la durée de l'ordonnance de placement.
La preuve révèle cependant qu'en raison de la situation particulière de cet enfant, les perspectives de retour dans le milieu familial sont pratiquement nulles et que cette situation doit être considérée comme irréversible à moyen et à long terme. [ 97 ] Tenant compte du contexte précis de la situation sous étude et de l'obligation faite au Tribunal afin qu'il étudie chaque cas selon ses spécificités, le Tribunal considère qu'il doit de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 98 ] Comme la preuve révèle que cet enfant n'a pas besoin de maintenir des contacts personnels sauf pour recevoir réponses à ses besoins, que malgré une certaine reconnaissance face à ses donneurs de soins il ne peut établir avec eux de liens affectifs et psychologiques, qu'en raison de son trouble envahissant du développement cette condition est irréversible, le Tribunal ne croit pas qu'il soit nécessaire, dans le cas présent, tout en reconnaissant son pouvoir discrétionnaire, de nommer la famille d'accueil choisie par la Directrice dans sa décision.
[ 99 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 100 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 101 ] ACCUEILLE la requête: [ 102 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 103 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 février 2010; [ 104 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 105 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le centre de jeunesse A; [ 106 ] PREND ACTE qu'il est actuellement hébergé dans une famille d'accueil du CRDI; [ 107 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et son père, monsieur B; [ 108 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 109 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation; [ 110 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de Jeunesse A . [ 111 ] LE TOUT jusqu'à majorité, soit [...] 2020. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Bertrand Bergeron Procureur du père
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