2013 QCCA 591, 2013 QCCA 591
Opinion
R.P. c. R. 2013 QCCA 591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002917-131 (105-01-000471-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT R… P… Me JULES GRENIER (AU0491) (Grenier, Grenier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CELESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Appel sur une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et Requête pour permission d'appeler sur une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 50 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 51 Observations de Me Grenier; Observations de la juge; 10 h 13 Observations de Me Almeida; 10 h 16 Suspension; 10 h 34 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée : statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 14 novembre 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Bonaventure (l'honorable Jules Berthelot), qui a déclaré l'appelant coupable d'avoir agressé sexuellement X (1998-[...]), commentant ici l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant se pourvoi en appel alléguant six erreurs de droit commises par le juge de première instance.
a) Le premier juge a erré en droit en rendant une décision déraisonnable au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code Criminel considérant le défaut de tenir compte de l'ensemble de la preuve, notamment les multiples contradictions ressortant du témoignage de la plaignante qui n'ont pas été considérées dans le raisonnement à l'origine de la déclaration de la culpabilité.
b) Le premier juge a erré en droit en concluant à la culpabilité sans considérer dans son raisonnement à l'origine de la culpabilité plusieurs éléments de preuve significatifs et favorables à l'appelant, notamment les multiples contradictions ressortant du témoignage de la plaignante.
c) Le premier juge a erré en droit en concluant à la culpabilité sur la base de motifs déficients en omettant d'expliquer comment il a concilié les multiples contradictions ressortant du témoignage de la plaignante avec les dénégations de l'appelant qui étaient corroborées par la preuve sous plusieurs aspects.
d) Le premier juge a porté atteinte au fardeau de preuve applicable en matière criminelle et a par conséquent erré en droit en concluant à la culpabilité sans considérer l'ensemble de la preuve en excluant de son raisonnement la preuve qu'il ne considérait pas vraie et fiable et en ne retenant que la preuve à laquelle il ajoutait foi.
e) Le juge de première instance a erré en droit en omettant d'appliquer l'analyse et les principes qui se dégagent de l'arrêt R. c. W(D) ,
(CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, notamment concernant les aspects suivants :
i) à la première et à la deuxième étape du test suggéré par l'honorable juge Corry, l'honorable juge de première instance n'a pasanalysé la crédibilité de l'appelant à la lumière de l'ensemble de la preuve.
f) Le juge de première instance a erré en droit en ne faisant pas bénéficier l'appelant de la règle du doute raisonnable. [3] Dans l'ensemble, les erreurs de droit toucheraient le défaut de tenir compte de l'ensemble de la preuve, de ne pas avoir considéréles multiples contradictions ressortant du témoignage de la plaignante, de ne pas avoir considéré tous les éléments de preuve et de ne pasavoir concilié les contradictions du témoignage de la plaignante avec les dénégations de l'appelant, en ne considérant pas l'ensemble dela preuve. Aussi, il reproche au juge d'avoir mal appliqué R. c.
W(D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 en n'ayant pas analyséla crédibilité de l'appelant à la lumière de l'ensemble de la preuve. [4] Voilà pour les moyens d'appel de plein droit. [5] L'appelant demande aussi l'autorisation d'en appeler alléguant une erreur mixte de faits et de droit :
a) le juge de première instance a erré en faits et en droit en concluant à la culpabilité hors de tout doute sur la base du concours decrédibilité en rejetant le témoignage de l'appelant principalement en raison de la crédibilité accordée à la déposition de la plaignante; [6] L'appelant ne m'a pas démontré quelle serait l'erreur manifeste commise par le juge, bien que toutes les notes sténographiques del'audience aient été produites au soutien de sa requête.
L'appelant désire plutôt, il me semble, que la Cour procède à une réévaluation detoute la preuve, dont le témoignage de l'appelant et de l'appréciation qu'en a faite le juge de première instance. [7] Également, une lecture de la décision portant sur la culpabilité et, plus particulièrement aux pages 18 et suivantes, ne m'indiquepas que le juge ait procédé à un concours de crédibilité. [8] La requête ne fait voir aucune erreur manifeste ou dominante relativement à la question soulevée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête pour permission d'appeler sur une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et dedroit. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…