2017 QCCA 1344, 2017 QCCA 1344
Opinion
Ziavras c. Assouline 2017 QCCA 1344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026976-175 (500-22-216361-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS BESSY ZIAVRAS RE/MAX 3000 INC. M e FRANÇOIS MAINGUY Me Catherine bourget (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉ AVOCAT JÉRÉMIE ASSOULINE Me BRUNO SASSON (Larouche & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 juillet 2017 par l’honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal Greffiers d'audience : Adam Scott et Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience Identification des avocats. 9 h 37 Argumentation par Me Mainguy. 9 h 42 Échange entre Me Bourget et la juge. 9 h 43 Continuation de l’argumentation par Me Mainguy. 10 h 03 Argumentation par Me Sasson. 10 h 08 Réplique par Me Mainguy et Me Bourget. 10 h 09 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Adam Scott et Alya Elisio Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le premier juge conclut à la faute des courtiers et octroie des dommages à un acheteur. [ 2 ] Il établit le préjudice à 43 000 $, soit la différence entre : • la valeur de la superficie indiquée à la fiche descriptive présentée à l'acheteur (754 pi 2 ), c'est-à-dire 241 000 $, et • la valeur réelle de la superficie habitable de l'immeuble acquis (566 pi 2 ), c'est-à-dire 198 000 $. [ 3 ] Les appelants ne remettent pas en cause la conclusion du premier juge sur la faute.
Ils prétendent cependant que le premier juge a commis une erreur de droit dans l'évaluation du préjudice et qu'il y aurait jurisprudence contradictoire sur la question. [ 4 ] Essentiellement, le juge a retenu l'évaluation déposée par l'expert de l'acheteur. [ 5 ] En appel, ils invoquent que le premier juge aurait dû tenir compte du prix d'achat de 214 211,25 $, c'est-à-dire établir le préjudice à la différence entre le prix payé et la valeur de l'unité reçue, donc 214 211,25 $ - 198 000 $ = 16 211,25 $. [ 6 ] La
partie appelante invoque qu'il existerait un conflit dans la jurisprudence quant au calcul du préjudice. Elle cite plusieurs jugements à l'appui de cette prétention.
La lecture de ces jugements ne permet pas de déceler de contradiction dans la jurisprudence, mais bien de constater l'application de différentes méthodes d'évaluation du préjudice en fonction des faits de chacun des dossiers et de la preuve déposée au soutien des réclamations. [ 7 ] Il n'existe ici aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire au sens de l'article 30 alinéa 2 C.p.c. [ 8 ] La faible valeur en litige et le principe de la proportionnalité militent également en faveur du rejet de la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la permission de faire appel; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice.
CLAUDINE ROY , J.C.A.
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