2016 QCCQ 11156, 2016 QCCQ 11156
Opinion
Protection de la jeunesse — 164561 2016 QCCQ 11156 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014160-162 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].16) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée au sujet de X, née le [...] 2016.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, présente et dûment représentée par procureur. Quant au père de l’enfant, monsieur A, il est absent, mais un procureur le représente. [ 2 ] Monsieur A ne s’oppose pas aux demandes, mais ne croit pas être le père de l’enfant. Il est à faire des démarches pour tenter de clarifier sa paternité. La mère croit que monsieur C pourrait être le père de l’enfant. Quant à monsieur C, il aurait entrepris des démarches pour être effectivement reconnu père de X.
Chose certaine, la mère a des doutes quant à l’identité du père. [ 3 ] Les admissions de même que la preuve documentaire ainsi que le court témoignage de l’intervenante sociale révèlent que la mère, originaire du Nunavut, a un lourd passé d’abus sexuels, de violence conjugale, d’instabilité sur tous les plans. Jusqu’à récemment, elle était sans domicile et vit toujours actuellement à la maison communautaire A, maison pour femmes autochtones. [ 4 ] La mère consomme de l’alcool à quelques occasions, mais le fait alors avec excès. Elle peut perdre le contrôle et même perdre connaissance.
Sa consommation de stupéfiants aurait cessé en juillet dernier. Les relations conjugales de la mère sont également problématiques. Monsieur C l’aurait menacée à quelques reprises dans des termes qui sont d’une extrême violence. La mère reconnaît la dangerosité de monsieur C pour elle et son enfant, mais vit parfois de l’ambivalence à son égard. Il est prépondérant que leur relation est malsaine. Monsieur C serait actuellement en détention.
Suivant la preuve, il ne doit pas être en contact avec l’enfant. [ 5 ] La mère porte donc en elle un lourd bagage de difficultés, aurait été diagnostiquée avec un trouble de personnalité sévère. Elle est actuellement très bien entourée sur le plan professionnel, a récemment trouvé un appartement.
[ 6 ] Un rapport d’évaluation de ses habiletés parentales a été déposé, évaluation faite entre avril et juin 2016. L’évaluation a porté sur soixante et une heures d’observation. [ 7 ] Au global, l’évaluation est positive.
On mentionne que la mère fait des choix de nourriture judicieux, qu’elle est toujours de bonne humeur, toujours sobre, démontre beaucoup de sensibilité parentale, donne beaucoup d’affection à sa fille, applique les conseils, bref, tout au long de l’évaluation elle démontre de belles habiletés parentales. [ 8 ] Cela est donc encourageant pour l’avenir de la relation mère-enfant, si la mère est en mesure de stabiliser son mode de vie, de mettre à profit les services des nombreux professionnels autour d’elle. [ 9 ] En ce sens, les mesures proposées auxquelles la mère a consenti sont bien réfléchies, appropriées, sont dans l’intérêt de l’enfant suivant l’appréciation du Tribunal.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil au plus tard jusqu’au 21 novembre 2016 et qu’elle soit, par la suite, confiée à sa mère; - Que l’enfant bénéficie d’une intégration progressive au domicile maternel entre le 21 septembre 2016 et le 21 novembre 2016; - Qu’ en tout temps l’enfant ne soit jamais mise en contact avec monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais au bénéfice de la mère, madame B. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Frédéric Rousseau, pour la mère Me Mathieu Camirand, pour le père /jb Date d’audience : 2016-07-21
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