2014 QCCQ 14916, 2014 QCCQ 14916
Opinion
Protection de la jeunesse — 143159 2014 QCCQ 14916 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012053-138 DATE : 3 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 décembre 2013, un projet d'entente était entériné et rendu exécutoire par le Tribunal, et ce, jusqu'au 13 mars 2014.
À cette date, un nouveau projet d'entente est proposé, mais n'étant pas signé par la mère qui est absente, le dossier est reporté au 3 avril. [ 2 ] Ce jour, un projet d'entente dûment signé est proposé, mais aucune échéance n'y apparaît. Les parties s'engagent à transmettre un nouveau projet d'entente dont la durée sera fixée à un an, et ce, tel qu'il est convenu entre les parties. [ 3 ] Le nouveau projet d'entente est transmis et les faits qui sont reconnus établissent que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis.
De nombreux rapports déposés de consentement établissent le bien-fondé des mesures acceptées par les parties. Ainsi, le Tribunal entérine le projet d'entente et rend cette entente exécutoire jusqu'au 2 avril 2015. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 4 ] ENTÉRINE l'entente signée le 2 avril 2014. [ 5 ] REND exécutoire cette entente jusqu'au 2 avril 2015. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 2 avril 2015:
- Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère maintienne son implication dans le suivi social, dont en informant l'intervenante sociale de l'évolution de sa situation; - Que X reçoive les soins et services de santé spécialisés requis par son état, dont des services en pédiatrie, en orthophonie et à la clinique du développement; - Que X fréquente de façon assidue un milieu de garde, et ce, dès qu'une place sera disponible; - Que la mère maintienne son suivi psychiatrique et prenne sa médication tant que le professionnel traitant le lui recommandera; - Que la mère poursuive ses mesures d'aide visant à améliorer ses compétences parentales et sa gestion du quotidien; [ 7 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Claudine Bouchard, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-04-03
Loading document…