2018 QCCQ 867, 2018 QCCQ 867
Opinion
R. c. Vanier 2018 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-014907-160 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. PATRICK VANIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Vanier subit son procès relativement aux accusations suivantes : 1.
Le ou vers le 9 mai 2016, à Bromont, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 mai 2016, à Bromont, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] LES FAITS [ 3 ] Le 9 mai 2016, Mathieu Lanoix, un citoyen, constate une conduite complètement désordonnée d’un véhicule par l’accusé, qu’il entreprend de suivre. Parallèlement, il appelle le Service de police de Bromont, où circule l’accusé, afin de demander à des policiers d’intervenir. [ 4 ] En fait, Mathieu Lanoix suit l’accusé jusqu’au Bar Billard Bromont et demeure en compagnie de l’accusé jusqu’à l’arrivée des policiers. [ 5 ] À leur arrivée, ceux-ci prennent en charge Patrick Vanier, procèdent à son arrestation et le conduisent au poste de police.
À cet endroit, vu la demande de l’accusé, on tente de rejoindre l’avocat de son choix, mais celui-ci n’ayant pas le souvenir de son nom, la recherche prend un certain temps.
Enfin, après l’exercice du droit à l’avocat, l’accusé souffle dans l’alcootest à 18 :48 et 19 :09, fournissant des échantillons d’haleine. [ 6 ] Je fais ce résumé très rapide et évidemment défaillant au point de vue des diverses étapes de l’interception policière pour la raison suivante : l’accusé prétend et tel est son unique argument, que vu les délais entre son arrestation par les policiers, vers 17 :20, et l’obtention des échantillons d’haleine, la présomption légale de l’ article 258(1) c)(ii) C.cr . serait inapplicable et le certificat d’analyse (pièce P-2) inadmissible. [ 7 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La description de l’intervention policière qui précède ne comprend pas de précision supplémentaire quant à l’attente de la remorqueuse, à la préparation des appareils par le technicien qualifié ou autrement.
Comme établis précédemment, ces détails semblent inutiles pour les fins de la décision que j’ai à rendre, vu l’argument soulevé par l’accusé. [ 9 ] Plus précisément, si besoin est, l’accusé précise ne pas présenter de requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (ci-après « la Charte ») et exclusivement baser son argument sur l’inapplicabilité de la présomption de l’ article 258(1) c)(ii) C.cr . [ 10 ] Tel qu’énoncé à l’occasion des arguments sur cette question à l’audience, j’ai déjà rendu une décision qui porte exactement sur la même question : R. c. Falcon [2] .
Voici certains extraits de cette décision : [30] À ce sujet, j’écrivais ce qui suit en 2015 à propos de cette question dans R. c. Benoit-Sauvageau [10] :
[29] Une abondante et constante jurisprudence (R. c. Charette[5], R. c. Bernshaw[6], R. c. Gundy[7], R. c. Anderson[8], R. c.Forsythe[9], R. c. Eden[10], R. c. Wylie[11], R. c. Banman[12], etc.) précise que l'arrêt Rilling[13] s'applique toujours, même aprèsl'avènement de la Charte. La seule différence est qu'il est maintenant possible d'attaquer par une requête dûment présentée lecertificat d'analyse en s'objectant à son dépôt, pour soutenir que l'une ou l'autre des conditions qui supporte sa validité est absente.
Ces moyens peuvent découler de l'atteinte à certains droits garantis à l'accusé par la Charte, soit encore du défaut de remplir lesconditions préalables donnant ouverture à l'admission du certificat. Cette preuve se fait dans le cadre d'un voir-dire. [31] La jurisprudence à laquelle je réfère comporte donc, notamment, l’arrêt R. c. Forsythe[11]. [32] Quant à moi, cet arrêt répond complètement à la question posée par le procureur de Maxime Falcon, notamment parce quela question est exactement la même.
La question autorisée en appel était la suivante[12] : Did the appeal judge err in law by concluding that the requirement in s. 254(3) of the Code that police take an accused’s breathsamples “as soon as practicable” is a pre-condition to the admissibility of the test results? [33] Aucune requête n’est présentée en vertu de la Charte. La même objection que dans le cas de Maxime Falcon est faite.
LaCour d’Appel situe ainsi la question[13] : 9 The issue of law to be determined is whether the appeal judge erred by concluding that the requirement in s. 254(3) ofthe Code, that the police take an accused’s breath sample “as soon as practicable,” is a pre-condition to the admissibility of the testresults. (…) 11 The authority for obtaining a breath sample that is found in s. 254(3) contains several requirements or pre-conditions tothe taking of the sample. The three requirements that are relevant to this appeal are as follows: (
i) the peace officer believes on reasonable and probable grounds that a person is committing, or at any time within the precedingthree hours has committed, as a result of the consumption of alcohol, an offence under s. 253; (ii) the peace officer may, by demand made to the person forthwith or as soon as practicable; (iii) require that person to provide then, or as soon thereafter as is practicable, such samples of the person’s breath ... . 12 The Code is silent as to the effect of failing to comply with these requirements. [34] Elle conclut de la manière suivante : 20 Deruelle does not assist the defence in this case for three reasons: (
i) I do not read the words “goes to” as they appear in the above quote as meaning “is determinative of”; rather, the phrase isused in the sense of “is relevant to” or “speaks to the issue of.” Whether the police did or did not comply with the time limit ins. 254(3) will “go to” the question of the admissibility of the evidence, regardless of the procedure by which the question ofadmissibility arises. (ii) The issue in the current case that was not discussed in Deruelle is that of the appropriate procedure to be used to challengethe admissibility of the evidence - that is, whether an application for exclusion must be made by the defence under the Charter, orwhether there will be an automatic exclusion upon proof that the police did not comply with all of the requirements of the section.
Deruelle is of no assistance on this issue. (iii) There is no reference in Deruelle to Rilling. I do not accept that the decision in Rilling, and the significant body of caselaw that applies it, should be swept aside by one decision that does not even mention those cases. The more reasonable
interpretationof the words in Deruelle is as I set out at (i), which gives meaning to the words in Deruelle without overturning the body of case lawbased on Rilling. 21 There is another reason to reject the accused’s position that the evidence in this case should be excluded without aCharter analysis under s. 24(2).
If that position is accepted, there would be different procedures and different principles governingthe exclusion of breathalyzer evidence obtained under s. 254(3) depending on whether the defence motion to exclude related to a lackof reasonable and probable grounds for the demand or the failure to comply with the other requirements of s. 254(3). This wouldrequire the defence to make a motion for exclusion under the Charter in the first case, but not in the second, and would result in ananalysis under s. 24(2) of the Charter regarding the admissibility of the evidence in the first case, but not in the second.
This wouldlead to unnecessary confusion and complexity in the law. (…) 24 General support for the use of the Charter to determine the admissibility of evidence in preference to automatic exclusionis also found in the Supreme Court’s recent decision in R. v. Grant, 2009 SCC 32 245 C.C.C. (3d) 1, albeit in that case, theCourt was dealing only with a challenge to the admissibility of evidence under the Charter.
In Grant, the court reviewed theinterpretation and application of s. 24(2) of the Charter, and McLachlin C.J.C. and Charron J., for the majority, underlined theimportance of undertaking a principled review of all of the relevant facts and factors before determining the admissibility orexclusion of evidence rather than having an automatic exclusion for some types of evidence, in particular conscripted evidence - see,for example, paras. 65, 106-07. They also stated that, even if there has been a breach of the Charter in the taking of a breath sample,that may not result in the exclusion of the evidence.
This further supports the argument that there should not be an automaticexclusion of that evidence in all cases where the requirements of s. 254(3) have not been met.
25 Finally, the Crown argued, and I agree, that if any of the requirements of s. 254(3) should be a pre-condition toadmissibility, one would expect that it would be the requirement that the police have reasonable and probable grounds for making thedemand in the first place. That requirement is the basis upon which the police are permitted to detain an accused and to interferewith his right to proceed on his way. The requirement that the police act as soon as practicable arises only after the police havedetained an accused.
If a groundless demand for a breath sample does not trigger the automatic exclusion of evidence (as found inthe cases referred to above), it is difficult to see why the failure to act “as soon as practicable” does. [35] La demande d’autorisation d’appeler de cet arrêt a été rejetée le 24 juin 2010 par la Cour Suprême du Canada[14]. [36] Mais ce n’est pas tout. [37] Le 6 juillet 2017, la Cour Suprême du Canada examinait à nouveau la question dans le cadre de l’arrêt Alex[15], celui surlequel j’ai demandé aux parties de m’entretenir.
Bien sûr, dans Alex, la précondition à l’admissibilité du certificat qui est en causen’est pas que le prélèvement d’haleine ait été réalisé « dans les meilleurs délais », puisqu’il s’agissait d’une allégation d’absence demotifs des policiers pour sommer l’accusé de fournir des échantillons d’haleine. [38] Tout en établissant que la légalité de l’ordre n’était pas une précondition à l’admissibilité du certificat d’analyse, les jugesmajoritaires rajoutent ce qui suit, en note infrapaginale au paragraphe 39[16] : [5] Bien que la Cour se prononce principalement sur la présomption d’exactitude, les tribunaux appliquent sa décision comme si ellevalait pour les trois raccourcis en matière de preuve (R. c.
Charette, 2009 ONCA 310 243 C.C.C. (3d) 480, par. 35-38; R. c.Anderson, 2013 QCCA 2160 , 9 C.R. (7th) 203, par. 42-52; R. c. Forsythe, 2009 MBCA 123 250 C.C.C. (3d) 90,par. 22-23). Le libellé introductif des al. 258(1)
c) et
g) est identique, et les parties au pourvoi conviennent qu’il y a lieu d’interpréterles alinéas de la même façon. [39] La référence à Forsythe[17] n’a rien d’ambigüe. Et la Cour mentionne qu’il y a lieu d’interpréter les alinéas, tous lesalinéas, de la même façon. [40] Il m’apparait donc que la question est définitivement et finalement tranchée, et qu’à cette occasion, la controversejurisprudentielle, s’il en était, sur la question (R. c. Bernard[18], R. c.
Mignault-Brusewitz[19]) n’existe plus. [11] L’accusé invoque en réponse une décision de la Cour supérieure[3] et plus particulièrement le paragraphe 21 de cette décision.Encore une fois, il me semble que l’arrêt R. c. Alex[4] de la Cour suprême répond entièrement à cette prétention. [12] Vu ce qui précède, en l’absence de contestation en vertu de la Charte, il y a application de la présomption qui est prévue dans laloi.
Cette présomption s’applique et si tel doit être le cas, vu l’absence d’autre défense, la preuve est complète et l’accusé doit êtredéclaré coupable. [13] Si, quoi qu’il en soit, je fais une interprétation erronée de l’arrêt R. c.
Alex, il n’en demeure pas moins que, de toute manière, lapreuve unique, non contestée – et même admise – provenant du dépôt de la déclaration de Mathieu Lanoix (pièce P-1) est amplementsuffisante pour conclure à la culpabilité de l’accusé sur le chef 1. [14] En conséquence et sur le tout, l’accusé est déclaré COUPABLE sur les deux chefs, mais en vertu des règles prohibant lescondamnations multiples, un ARRÊT des procédures est ordonné relativement au deuxième chef. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Véronique GauthierProcureure de la poursuivante Me Jocelyn GrenonProcureur de l’accusé Date d’audience : 20 décembre 2017
Loading document…