2019 QCCQ 9745, 2019 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 199373 2019 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003515-192 DATE : 9 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père), la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 15 ans. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’adolescente à sa mère et d’ordonner que les contacts avec le père soient supervisés et selon les désirs de l’adolescente quant aux autres modalités. [ 2 ] Par l’entremise de sa procureure, l’adolescente reconnaît l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et elle consent aux mesures de protection recommandées par la Directrice. La mère est présente et accompagnée de son procureur. Elle admet l’ensemble des faits et consent aux mesures de protection. [ 3 ] Le père, qui est détenu, est présent mais non représenté.
Sans faire d’admission, il manifeste son accord avec la demande de protection et les mesures recommandées par la Directrice. Il reconnaît qu’il y a présentement un interdit de contact entre lui et la mère; précisant qu’il entend effectuer des démarches pour faire lever cette interdiction car il souhaite entrer en contact avec la mère. [ 4 ] La famille, originaire du [pays A], est établie au Canada depuis 2007. L’adolescente est la cadette de cinq enfants (les autres étant majeurs).
La preuve révèle que les cris et les disputes sont fréquents dans le milieu familial. [ 5 ] Dans la nuit du 26 au 27 mars 2019, l’adolescente est réveillée par les cris de sa mère qui appelle à l’aide. Elle s’empresse de descendre au rez-de-chaussée et constate qu’il y a beaucoup de sang. Alors que l’un de ses frères tente de maîtriser son père, l’adolescente découvre sa mère, ensanglantée et très mal en point.
Le père, qui avait consommé une grande quantité d’alcool, a en effet asséné plusieurs coups à la mère avec une machette. [ 6 ] Suite aux événements, la mère est hospitalisée aux soins intensifs et l’adolescente est confiée à son oncle paternel. Le père est arrêté et détenu. Lorsqu’il est rencontré par l’intervenante sociale, il nie avoir un problème d’alcool. En ce qui concerne l’incident, il affirme regretter son geste et que c’est un accident. [ 7 ] Depuis qu’elle a obtenu son congé de l’hôpital, la mère n’est pas retournée à son domicile.
Elle habite présentement dans un centre d’hébergement pour femmes et l’adolescente est de retour sous ses soins; elle est à la recherche d’un logement où elle pourra
emménager avec sa fille. La mère se porte mieux au plan physique mais elle est fortement ébranlée sur le plan psychologique. Elle est très craintive à l’égard du père; elle craint également des représailles de la part de la famille du père. Compte tenu du traumatisme vécu, la mère a présentement besoin d’aide et d’assistance pour exercer son rôle parental à l’égard de l’adolescente. [ 8 ] L’adolescente est très mature et elle fait preuve d’une belle résilience.
Néanmoins, les événements dont elle a été témoin sont très graves et il importe d’accompagner l’adolescente au travers de cette épreuve qui secoue le milieu familial. Bien que consciente des séquelles psychologiques que pourrait engendrer son exposition aux événements dont elle a été témoin, l’adolescente ne manifeste pas le souhait de recevoir de l’aide psychologique pour le moment. Elle souhaite par ailleurs confronter son père afin de comprendre pourquoi il a agi ainsi.
Aux dires de l’adolescente, le lien qui l’unit à son père est fort et elle se dit en mesure de lui faire comprendre l’impact de son geste sur la famille et de lui faire accepter l’aide dont il a besoin. [ 9 ] Il va sans dire que les contacts père-fille devront être supervisés et bien encadrés afin de s’assurer qu’ils se déroulent d’une manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité et au développement de l’adolescente. La Directrice devra bien évidemment tenir compte du désir de l’adolescente, mais elle devra également lui fournir l’accompagnement et la préparation nécessaires à la reprise de contacts.
De toute évidence, les contacts devront avoir lieu, pour le moment, hors la présence de la mère. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence causée par le père) ainsi qu’en raison d’un risque sérieux d’abus physiques.
Il y a également lieu de faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence causée par le père) ainsi qu’en raison d’un risque sérieux d’abus physiques; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une durée de six mois :
a) Que l’adolescente soit maintenue chez sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient supervisés selon le désir et l’intérêt de l’adolescente, hors la présence de la mère;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que les parents et l’adolescente collaborent au suivi psychosocial; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état de santé (CAVAC, IVAC et suivi psychologique au besoin);
b) Que les parents collaborent avec les services répondant aux besoins de l’adolescente et suivent les recommandations;
c) Que le père s’investisse dans un suivi au niveau de la gestion de la colère et qu’il suivre les recommandations des professionnels;
d) Que la consommation du père soit évaluée par un organisme reconnu et qu’il en suive les recommandations; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente M e André Nault Procureure de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 9 octobre 2019.
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