2019 QCCQ 12104, 2019 QCCQ 12104
Opinion
Protection de la jeunesse — 192736 2019 QCCQ 12104 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029878-154 DATE : May 8, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on May 8, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser son ordonnance rendue le 12 juin 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (17 ans) à sa mère jusqu’au [...] 2019 et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition.
Il est présent de manière occasionnelle dans la vie de l’adolescente, mais ne s’implique pas au suivi social. CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés toujours compromis le 12 juin 2018. L’adolescente a alors été confiée en centre de réadaptation.
[ 8 ] Au début de la dernière ordonnance, la situation de l’adolescente demeure difficile. Celle-ci fugue lors d’une visite au domicile de sa mère et sera de retour en centre qu’au mois de septembre 2018. [ 9 ] Lors de sa fugue, des soupçons d’exploitation sexuelle sont évoqués, ce que l’adolescente nie catégoriquement.
Toutefois, lors de son retour elle a en sa possession de la cocaïne. [ 10 ] Depuis l’adolescente a fait de beaux progrès, elle se conforme aux règles du centre et a entrepris avec succès une thérapie pour ses problèmes de consommation. [ 11 ] L’adolescente reçoit également une aide thérapeutique en lien avec l’exploitation sexuelle. [ 12 ] Elle a commencé une réintégration progressive dans le milieu de sa mère à partir du mois de février 2019, elle y est à temps complet depuis le mois de mars. [ 13 ] La relation mère fille s’est améliorée.
L’adolescente répond mieux à l’encadrement de sa mère, leur communication s’est développée. [ 14 ] L‘adolescente s’ouvre à l’aide offerte et a maintenant un emploi. [ 15 ] L’adolescente respecte l’autorité parentale et semble maintenir ses acquis. [ 16 ] Le père demeure peu présent dans la vie de l’adolescente. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La situation a évolué positivement pour l’adolescente. [ 18 ] Le retour chez sa mère est positif.
L’adolescente gagne en maturité et cela se traduit dans ses actions. [ 19 ] La situation demeure récente et fragile et toutes les parties admettent qu’il est nécessaire de maintenir le suivi social avec la Directrice. [ 20 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 23 ] ENTRUSTS the adolescent to the mother’s care; [ 24 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent meets with her treating psychiatrist as needed and follow through any recommendations; [ 25 ] PROHIBITS all contact between the adolescent and Mrs.
C; [ 26 ] ORDERS that the adolescent respect the house rules and expectations, including the curfew; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent engage in individual community support services; [ 28 ] ORDERS that the mother refrain from using inappropriate means of discipline with the adolescent, and for both parties to refrain from using verbally denigrating language towards each other; [ 29 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the treating professionals; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 32 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 33 ] THE WHOLE until the majority of the adolescent, the [...], 2019.
Signed on May 27, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Sonia Harvey Attorney for the adolescent AMO/ce
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