2020 QCCQ 9908, 2020 QCCQ 9908
Opinion
Protection de la jeunesse — 207391 2020 QCCQ 9908 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005188-202 JUGEMENT RENDU LE : 20 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue la négligence sur le plan éducatif, les troubles de comportement sérieux de l'adolescente et une situation d’abus sexuels pour demander entre autres de confier l'adolescente à son père et une interdiction de contacts avec monsieur C. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Il faut noter également que monsieur C a reçu la signification de l’Avis d’une demande d’interdiction de contacts avec l'adolescente et son absence à l’audition a été constatée. [ 5 ] La preuve démontre que la situation de l'adolescente est connue depuis le début 2019 pour des problèmes de comportement et de la négligence sur le plan éducatif.
À la suite d’une amélioration de la situation et de la mise en action de la mère, les procédures ont pris fin à l’étape de l’orientation dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 6 ] L'adolescente a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention et doit prendre une médication. Elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie sociale. [ 7 ] Le couple ne fait plus vie commune depuis treize ans. À la séparation des parents, la mère a eu la garde légale de l'adolescente et le père avait des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 8 ] L'adolescente manifeste des troubles sérieux de comportement. Elle refuse l’autorité, se montre impolie, arrogante et manifeste de la violence envers les personnes en autorité.
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, elle présente un grand nombre d’absences. [ 9 ] De plus, elle entretient des fréquentations à risque, notamment avec monsieur C, âgé de 30, ainsi qu’avec d’autres adultes avec l’accord de la mère. [ 10 ] Le 27 juillet 2020, l'adolescente s’est rendue à l’appartement de monsieur D où se trouvait monsieur C. À cet endroit, elle a été victime d’agression sexuelle de la part d’un des deux adultes présents.
Selon certaines informations, elle aurait été sous l’influence de l’alcool et peut-être du GHB. [ 11 ] Une plainte a été portée et les deux hommes sont actuellement sous enquête. Monsieur C serait également sous enquête pour une agression sexuelle sur une autre jeune fille. [ 12 ] L'adolescente offre peu de collaboration aux interventions et est peu transparente. [ 13 ] La mère a fait preuve de laxisme quant à l’encadrement de son adolescente. Le père offre un meilleur encadrement. [ 14 ] Heureusement, nous avons deux parents qui sont en mesure de collaborer entre eux et d’améliorer leurs capacités parentales.
L'adolescente doit faire face au même encadrement qu’elle soit avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 15 ] Elle doit aussi comprendre qu’un changement de comportements s’impose et une collaboration en toute transparence permettra d’atteindre les objectifs fixés. [ 16 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison du risque de négligence sur le plan éducatif, de l’abus sexuel dont l'adolescente a été victime et de ses problèmes sérieux de comportement.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 d) 1 o (abus sexuels) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et monsieur C; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 20 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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