2010 QCCA 867, 2010 QCCA 867
Opinion
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 847 (CTC) c. Société Emballage Hood, division papier(Société Emballages Hood, division papier c. Marcheterre), AZ-50633311 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2010-04-26 Dossier : 500-09-019253-087 Décideur : Juges Pierre J. Dalphond, Allan R. Hilton et Marie-France Bich Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, sectionlocale 847 (CTC) c. Société Emballage Hood, division papier 2010 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-019253-087 (450-17-002846-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 avril 2010 CORAM: LESHONORABLES PIERRE J.
DALPHOND, J.C.A.ALLAN R. HILTON, J.C.A.MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S)SYNDICAT CANADIEN DESCOMMUNICATIONS DE L'ÉNERGIE ET DUPAPIER (CTC) S.L. 847 Me Louise-Hélène Guimond TRUDEL, NADEAU INTIMÉ(ES) AVOCAT(S)SOCIÉTÉ EMBALLAGE HOOD, DIVISION PAPIER Me André Royer BORDEN, LADNER, GERVAIS
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) RICHARD MARCHETERRE En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire - sentence arbitrale Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 37 Ouverture de l'audience. 10 h 37 Argumentation de Me Guimond. 11 h 06 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. 11 h 24 Argumentation de Me Guimond (suite). 11 h 32 Argumentation de Me Royer. 11 h 49 Réplique de Me Guimond. 12 h 01 Suspension de l'audience. 12 h 11 Reprise de l'audience.
L'arrêt sera rendu à 13 h 30. 12 h 12 Suspension de l'audience. 13 h 36 Reprise de l'audience. Arrêt rendu - voir page 3. 13 h 38 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Dans les circonstances de l'espèce, qui sont très singulières, on doit, à l'instar de la Cour supérieure, conclure que la décision de l'arbitre, toute transparente et motivée qu'elle soit, repose cependant sur des prémisses fausses, notamment au regard de la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'état dépressif du salarié, prémisses que n'étaye pas la preuve, ce qui vicie irrémédiablement le raisonnement.
De surcroît, le paragraphe 123 de la sentence arbitrale, qui est un élément-clef de celle-ci et en détermine le dispositif, est purement spéculatif, aucune preuve n'établissant que la dépression du salarié, tenant celle-ci pour avérée, fut la cause du manquement du 9 juillet 2006 et encore moins celle des manquements des deux années antérieures.
L'inférence d'un tel rapport de cause à effet ne ressortit pas à la connaissance d'office de l'arbitre. [ 2 ] Il en résulte que la conclusion de l'arbitre n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et qu'elle est donc déraisonnable au sens où l'entend la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [1] , paragr. 47 . [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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