2013 QCCA 852, 2013 QCCA 852
Opinion
R. c. Buric 2013 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005337-132 (500-01-067607-124, 500-01-067624-129, 500-01-077272-125, 500-01-077273-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Josée Thériault Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT BORIS BURIC Me Benoît Cliche
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE PRONONCÉE LE 17 DÉCEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Thériault 9 h 43 Argumentation de Me Cliche. 9 h 46 Réplique de Me Thériault. 9 h 49 Supplique de Me Cliche. 9 h 49 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Dans les circonstances, vu les moyens d'appel, il y a lieu de déférer la requête à la Cour en vertu des articles 55 et suivants des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , ce à quoi consentent les parties; [ 2 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient [ 3 ] Pour des raisons pratiques, il sera ordonné aux parties de produire leur documentation en cinq exemplaires, plutôt que quatre.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 septembre 2013 , à 9 h 30, en salle Louis-H.-Lafontaine, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juillet 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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