2019 QCCA 850, 2019 QCCA 850
Opinion
M.B. c. D.B. 2019 QCCA 850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009981-199 (200-17-028153-187) DATE : 7 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M... B... REQUÉRANT – Demandeur solidaire c. D... B... P... B... C... D... A... BR... INTIMÉS – Défendeurs solidaires et CH... BE...
MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente seul, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), qui accueille les requêtes en rejet des intimés, rejette la réclamation intentée en son nom personnel et en celui de « feue Dame J... G... B... dit Je...
B... » [1] et le condamne à payer les honoraires extrajudiciaires encourus par ses frères. [ 2 ] Ce litige fait suite à un premier, concernant une demande d’homologation d’un mandat de protection à l’endroit de la mère des parties, alors que le requérant agissait comme aidant naturel auprès d’elle. Devant la juge saisie de l’affaire, le requérant contestait la demande d’homologation formulée par son frère D... pour plusieurs motifs, dont le fait que ce dernier n’avait pas la capacité d’agir à
titre de mandataire et devrait être disqualifié pour des motifs sérieux. Il soulevait alors des doutes sur la qualité et la transparence de la gestion effectuée par celui-ci pour les affaires de sa mère, et ce, depuis l’an 2000.
La juge fait référence à la contestation du requérant : [14] D’autre part, les moyens de contestation de M… découlent aussi d’une procédure intitulée Demande modifiée de la personne intéressée M… B… en reddition de compte, en destitution de mandataire et en nomination d’un curateur aux biens et à la personne. [15] Cette procédure hybride est en fait une contestation détaillée de M… à la demande d’homologation de D… et le présent jugement en disposera puisque la preuve a couvert tous les arguments découlant de celle-ci. [2] [ 3 ] La juge Bouchard rejette ce moyen en ces termes : [52] Personne n'a soulevé de doute sur l'aide et l'accompagnement de D... pour sa mère à l'exception de M.... [53] Il s'insurge de ne pas avoir accès à l'administration de D... au bénéfice de sa mère avant l'inaptitude de celle-ci.
Il soupçonne son frère d'être l'auteur d'un écart inexpliqué de 293 587 $ dans le patrimoine de sa mère. Pour arriver à ce constat, M... s'est autorisé à prélever différents documents financiers de sa mère à son domicile alors qu'il agit comme aidant naturel. Il dira qu'elle a accepté de lui remettre ces documents tout en sachant qu'elle est inapte. [54] À partir de ces documents trouvés et de certaines autres informations, il tire, de son propre aveu, des conclusions et des déductions par extrapolation pour évaluer un écart inexpliqué.
Selon lui, l'actif détenu par sa mère depuis les années 1990 aurait dû fructifier et à partir de dépenses figurées, le total de ceux-ci devrait se situer à un niveau qu'il évalue. [55] Pour soutenir sa thèse, il souhaite produire la pièce D-1 étant constituée d'un document élaboré par lui portant la mention « bilan monétaire 2010 / 2015 » accompagné de différents documents de diverses provenances appartenant à sa mère. [56] À l'instruction, une objection du procureur de D... pour la production de cette pièce a été prise sous réserve par le Tribunal. [57] Après évaluation et considération par le Tribunal, cette objection est accueillie , la pièce D-1 n'ayant aucune valeur probante et
constituant un recueil de fabrication de preuves obtenues arbitrairement par M... à l'insu de M me G.... Absolument aucune conclusion utile ne peut être soutirée de cette pièce non pertinente. [58] Par ailleurs, la demande de reddition de compte de M... pour une procuration donnée par sa mère avant son inaptitude et alors que celle-ci n'a jamais manifesté d'insatisfaction à cet égard, déconsidère la présente demande d'homologation. [59] Le Tribunal ne peut ignorer l'épisode de 2005 mis en preuve où il fut démontré que M me G... ait dû avoir recours à un avocat pour que M... quitte sa maison.
C'est finalement en acceptant de verser une somme d'un peu plus de 50 000 $ qu'elle sera parvenue à ce que M... quitte. Cet élément peut laisser planer des doutes sur les véritables intérêts de M... dans la présente contestation. [60] Quelques années plus tard, les relations entre M... et sa mère ont repris et celle-ci a de nouveau accepté de le recevoir temporairement. [61] Mais, quoi qu'il en soit, il ressort clairement de la preuve que M me G... s'est toujours tournée vers son fils D..., l'aîné, concernant ses finances.
Qu'elle le désigne comme mandataire est tout à fait cohérent à la confiance qu'elle lui a toujours démontrée.
D'ailleurs, P..., le deuxième fils de M me G..., reconnaît les capacités et les aptitudes de son frère D... pour cette tâche et lui fait entièrement confiance. [62] En fait, tout en reconnaissant l'investissement de M... pour sa mère depuis décembre 2015 et son désir de la garder à la maison pour répondre au souhait de celle-ci, un constat s'impose; actuellement, le seul élément générateur de conflit familial et préjudiciable à M me G... est M.... [63] Depuis quelques mois, D... et P... n'ont pas revu leur mère.
Lors des dernières visites de D... chez sa mère, M... s'est emporté et a démontré de l'agressivité et des gestes d'intimidation à son égard. L'attitude de M... à l'égard de ses frères les rend mal à l'aise de visiter leur mère. [Référence omise] *** [ 4 ] Dans le présent dossier, le juge accueille les requêtes en rejet pour plusieurs motifs, dont le fait que les procédures sont abusives. [ 5 ] Il décide que le requérant n’a pas l’intérêt pour agir au nom de sa mère à
titre posthume. [ 6 ] Quant à la réclamation personnelle du requérant au montant de 125 000 $, le juge constate que les faits au soutien de cette réclamation sont les mêmes qui ont été soumis à la juge Sandra Bouchard, j.c.s. lors de la demande d’homologation du mandat de protection visant sa mère [3] . Il se dit donc d’avis que la juge Bouchard a tranché l’ensemble des questions soumises.
Quant à la réclamation pour diffamation, elle serait prescrite. [ 7 ] Finalement, après avoir analysé l’ensemble du dossier, dont l’interrogatoire au préalable du requérant, le juge conclut que la demande est manifestement mal fondée, frivole et vouée à l’échec. Voici comment il s’exprime : [29] Après avoir analysé l’ensemble du dossier, dont l’interrogatoire au préalable du demandeur tenu le 29 octobre 2018, le Tribunal conclut que la demande est manifestement mal fondée, frivole et vouée à l’échec.
Aucune allégation ou pièces produites ne supportent la réclamation ni ne permettent d’établir un lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages réclamés. [Référence omise] [ 8 ] En conséquence, il condamne le requérant à payer à ses deux frères la somme de 13 884 $ à
titre de dommages et intérêts compensatoires, avec les frais de justice. Bien que le juge se dise préoccupé par le comportement du requérant, il refuse de le déclarer quérulent, se disant d’avis qu’il serait prématuré de le faire. *** [ 9 ] Le fait que le juge se soit prononcé à la fois sur des moyens d’irrecevabilité (art. 168 C.p.c. ) et sur la question de l’abus de procédure (art. 51 C,p,c. ) pourrait soulever des doutes quant à la nécessité de requérir une permission pour en appeler du jugement.
Or, il n’en est rien. [ 10 ] La facture du jugement ne laisse planer aucun doute sur le fait que la réclamation a été rejetée en raison de son caractère abusif, au sens de l’article 30 3 e alinéa C.p.c. [ 11 ] Par ailleurs, la réclamation contre l’avocat des frères du requérant et contre la travailleuse sociale n’a aucune base. [ 12 ] Le requérant ne me convainc donc pas que permission doit être accordée. Non seulement l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès, mais une saine administration de la justice indique que la permission doit être refusée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler avec frais à suivre.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M... B... Requérant M e Leta Skoko Joli-Cœur, Lacasse Pour les intimés D... B... et P... B... M e Mélanie Boivin Cain Lamarre Pour l’intimée C... D... et mise en cause Ch... Be... M e Alexandra Hamel-Morisset CDNP Avocats Pour l’intimé A... Br... Date d’audience : 3 mai 2019
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