2016 QCCA 122, 2016 QCCA 122
Opinion
Usinage JV Tech inc. c. Ouellet 2016 QCCA 122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025781-154 (450-17-005819-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT USINAGE JV TECH INC. JIMMY VACHON Me ALAIN THIVIERGE (Absent) (Guertin société d'avocats) INTIMÉ AVOCAT SÉBASTIEN OUELLET Me ANTONY LECLERC (Absent) (Poitras Fournier Leclerc, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2015 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Saint-François Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 19 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Usinage JV Tech inc. et Jimmy Vachon (les « requérants ») sollicitent la permission d’en appeler d’un jugement du 17 novembre 2016 de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette) accueillant en
partie une requête de l’intimé sous les articles 450 et 451 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] .
Ce jugement énonce les conclusions suivantes : [86] DÉCLARE que le demandeur [Sébastien Ouellet] est actionnaire de la défenderesse [Usinage JV Tech inc.] à la hauteur de 30 % des actions actuellement émises et en circulation; [87] DÉCLARE que la valeur de rachat des actions du demandeur s’élève à la somme de 30 000 $; [88] ORDONNE le rachat des actions du demandeur et CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 30 000 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle depuis l’assignation; [89] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 15 000 $ pour le remboursement partiel des honoraires extrajudiciaire; [90] AVEC DÉPENS. [ 2 ] À l’appui de leur requête, les requérants soutiennent que la juge de première instance aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages.
Ils soulèvent aussi deux erreurs de droit qui, à l’examen, se révèlent être des erreurs alléguées sur les faits ou sur des questions mixtes de droit et de fait, tels le statut d’actionnaire de l’intimé et la condamnation des requérants à rembourser certains honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Que ce soit en vertu de l’ancien Code de procédure civile (par. 5 du 2 e alinéa de l’article 26) ou en vertu du nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016 (par. 1 du 2 e alinéa et 3 e alinéa de l’article 30), les exigences applicables sont similaires : la permission d’appel n’est accordée par un juge de la Cour d’appel que s’il considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] En l’occurrence, un examen attentif du jugement de première instance, de la requête pour permission d’appel et des documents qui y sont joints démontre que les questions soulevées par les requérants au soutien de leur appel éventuel concernent essentiellement l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. [ 5 ] Je suis donc d’avis que la permission d’appel devrait être refusée, car je ne considère pas que les questions soulevées par les requérants soient d’intérêt pour la Cour d’appel et qu’elles ne répondent pas aux exigences requises afin d’autoriser un appel.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] REFUSE la permission d’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimé.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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