2012 QCCQ 7914, 2012 QCCQ 7914
Opinion
Boucher c. Entreprises GSB Construction inc. 2012 QCCQ 7914 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023224-106 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS BOUCHER Demandeur c. LES ENTREPRISES G.S.B. CONSTRUCTION INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 500 $ pour remboursement de la somme versée sur contrat d'asphaltage et dommages alléguant que son entrée charretière est défaillante (dépressions, creux, ligne médiane apparente et herbes poussant au travers), l'ouvrage de la défenderesse ne remplissant pas les règles et étant esthétiquement inacceptable. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide que :
a) les travaux ont été effectués selon les règles de l'art;
b) aucune raison de refaire. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT l'état de l'asphalte démontré par les photographies prises tant en 2012 qu'en 2010 et 2009, de même que les constats du demandeur et de l'expert Desrochers (pour la défenderesse); [ 5 ] VU les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec et l'obligation de résultat de l'entrepreneur; [ 6 ] CONSIDÉRANT courte en durée et incomplète la visite des lieux par l'expert Desrochers, lequel n'a même pas remarqué les creux ou dépressions; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'admission de Desrochers voulant que si c'est chaud au moment de l'exécution, l'asphalte se place mieux, d'où la preuve prépondérante voulant que la ligne médiane et certaines dénivellations soient dues à une pose d'une asphalte pas assez chaude; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'admission de Salvo quant à l'apparence de la ligne médiane de même que son explication quant au manque de compaction aux extrémités, allant jusqu'à prétendre qu'on ne doive pas stationner aux extrémités; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'ensemble comme un résultat non acceptable; [ 10 ] CONSIDÉRANT floue et peu convaincante la preuve quant aux dommages; [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 17 septembre 2010, plus les frais de 129 $.
__________________________________ Claude H. Chicoine, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
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