2017 QCCQ 8233, 2017 QCCQ 8233
Opinion
Firmin c. Robles 2017 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No. : 500-80-035403-170 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH MARCEL FIRMIN Demandeur c.
HUGO LUIS ITA ROBLES Défendeur ET LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locataire, M. Firmin, veut obtenir la permission d’appeler de la décision prononcée le 23 mai 2017 par la Régie du logement (la Régie) qui résilie son bail et ordonne son expulsion du logement qu’il loue de M. Robles. [ 2 ] Le seul motif invoqué au soutien de l’appel est que M. Firmin n’aurait pas été entendu et n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Or, M.
Firmin admet devant le Tribunal qu’il était présent à l’audience ayant donné lieu au jugement dont appel. Il admet également qu’il devait la somme de 1 080$ qui était réclamée, mais invoque une situation personnelle difficile pour justifier qu’il ait retardé son paiement. [ 3 ] Le Tribunal note qu’un premier jugement a déjà été rendu au sujet du bail liant M. Firmin et M. Robles le 31 janvier 2017, qui a été rectifié le 7 mars 2017 et l’a condamné à payer les loyers impayés de décembre 2016 et janvier 2017.
La juge Diane Quenneville a rejeté la demande pour permission d’appeler de ce jugement le 5 avril 2017. [ 4 ] Voilà que M. Firmin est maintenant devant le Tribunal au sujet du jugement l’ayant condamné à payer les loyers d’avril et de mai 2017. [ 5 ] L’article 91 de la
loi sur la Régie du logement indique les critères qu’un justiciable désireux d’appeler d’un jugement de la Régie du logement doit démontrer. [ 6 ] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ces arguments, ni d’étirer indûment une situation pour obtenir un délai pour payer le loyer par ailleurs dû. [ 7 ] Clairement ici il n’y a absolument aucun motif d’appel, outre le fait que M. Firmin allègue son incapacité financière de payer le montant du jugement et son incapacité physique à déménager. Or, il ne s’agit pas de motifs d’appel valables. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement; LE TOUT sans les frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY , J.C.Q.
Date d’audience : 26 juillet 2017
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