2022 QCCQ 9034, 2022 QCCQ 9034
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roberge 2022 QCCQ 9034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-61-019895-224 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MAXIME ROBERGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 février 2022, des contrôleurs routiers sont en opération « surveillance comportement conducteur ». Un des contrôleurs est situé à une distance équivalente à la longueur de deux véhicules d'un panneau d'arrêt.
Lorsque l'ensemble de véhicules lourds du défendeur effectue l'arrêt obligatoire, le contrôleur constate que le défendeur ne porte pas sa ceinture de sécurité. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir porté correctement la ceinture de sécurité dont était muni son siège dans un véhicule routier en mouvement [1] . [ 3 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires quant au port de la ceinture de sécurité. [ 4 ] En matière pénale, la Cour suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. [ 5 ] Le Tribunal considère que le témoignage du défendeur n'est pas crédible et fiable. Il est précis sur des éléments qui ne concernent pas l'infraction reprochée, sans donner de précision concernant le port de sa ceinture la journée du 14 février 2022.
Il livre un témoignage d'habitude à ce sujet. [ 6 ] Selon le défendeur, lorsqu'il arrive à l'intersection, il arrête son véhicule après la ligne d'arrêt et fait un balayage visuel des environs avant de repartir. Lors de son balayage visuel, il voit les contrôleurs routiers qui lui font signe d'arrêter son véhicule.
Il est abasourdi en apprenant que le motif d'interception n'est pas pour son arrêt obligatoire, mais pour sa ceinture de sécurité. [ 7 ] Selon lui, il est attaché, car il est toujours attaché lors de ses déplacements en camion. [ 8 ] Cette habitude de conduite n'est pas garante de ce que le défendeur a effectivement fait cette journée-là et elle ne peut pas faire la preuve qu'il porte effectivement sa ceinture lors des évènements. [ 9 ] Le défendeur dépose en preuve des photos de son camion afin de démontrer qu'il est impossible pour les contrôleurs de voir l'intérieur du camion.
Ces photos n'ont aucune valeur probante pour faire cette preuve. Le défendeur émet une hypothèse non vérifiée puisque les contrôleurs routiers ne sont pas contre-interrogés à l’audience [3] sur ce sujet. Cette supposition de la part du défendeur n'est pas suffisante pour soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 10 ] L’ensemble de la preuve démontre que la visibilité du contrôleur sur le défendeur et la position de la ceinture de sécurité est excellente. Le contrôleur aperçoit le défendeur avancer le haut de son corps vers son volant pour regarder à gauche si des véhicules approchent.
Il constate à ce moment qu'aucune ceinture ne part du haut pour descendre en diagonale sur le défendeur pour aller s'attacher à son port d'encrage. Il voit que la ceinture est droite sur le côté et ne sert pas. [ 11 ] Par conséquent, la version du défendeur, appréciée avec l’ensemble de la preuve, ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à la commission de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200 $, plus les frais; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Audrey Toupin-Couture Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un procureur. Date d’audience : 4 novembre 2022
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