2021 NBCA 45, 2021 NBCA 45
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 32-21-CA JEAN-MARIE LAVIGNE APPELLANT JEAN-MARIE LAVIGNE APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY and COMPENSATION COMMISSION RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE Lavigne v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2021 NBCA 45 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green The Honourable Justice LeBlond Lavigne c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2021 NBCA 45 CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: January 25, 2021 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 25 janvier 2021 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: September 15, 2021 Appel entendu : le 15 septembre 2021 Judgment rendered: October 28, 2021 Jugement rendu : le 28 octobre 2021
Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlond Concurred in by: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green Counsel at hearing: Jean-Marie Lavigne on his own behalf For the Respondent: Matthew Robert Letson Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green Avocats à l’audience : Jean-Marie Lavigne en son propre nom Pour l’intimée : Matthew Robert Letson THE COURT The appeal is dismissed without costs. LA COUR L’appel est rejeté sans dépens.
The judgment of the Court was delivered by LEBLOND, J.A. [ 1 ] On November 20, 2019, the Workplace Health, Safety and Compensation Commission issued a decision denying the appellant, Jean-Marie Lavigne, his claim for loss of earnings benefits related to a compensable back injury. While Mr. Lavigne received and continues to receive care allowance benefits relating to this injury and was also awarded a permanent partial impairment benefit, the Commission determined there was no evidence to show he was entitled to loss of earnings benefits as he did not miss any time from work as a result of the back injury.
An appeal of that decision to the Workers’ Compensation Appeals Tribunal was denied, and Mr. Lavigne appeals further to the Court. [ 2 ] The Tribunal concurred with the Commission that there was no evidence to support the loss of earnings claim. Indeed, the evidence established Mr. Lavigne had worked until December 2017 at his long-standing seasonal employment. After he was laid off on December 1, 2017, his employer did not ask him to return in the spring of 2018. Again, the Tribunal found there was no evidence to support the allegation he would not have been able to return to work had he been rehired.
The Tribunal noted the employer had previously accommodated Mr. Lavigne’s medical restrictions to avoid prolonged standing and lifting more than 35 pounds, in fulfillment of its obligation to do so as mandated by WorkSafeNB policy. The Tribunal also referred to a July 2017 report from an orthopedic surgeon, which clearly confirmed there was no reason why Mr. Lavigne could not continue working within these accommodations. In the end, the Tribunal found there simply was no evidence to suggest Mr. Lavigne could not work because of his back injury. [ 3 ] The appeal does not raise any error of law.
It stands to be adjudicated on the standard of review applicable to the Tribunal’s findings of fact. That standard dictates reversal only if the findings are tainted with palpable and overriding error in assessing the evidence in the record. I discern no such error and, as a result, there is no basis upon which I could find the Tribunal failed in its statutory duty to decide Mr. Lavigne’s appeal on the real merits and justice of his case (see Longphee v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2020 NBCA 45 , [2020] N.B.J. No. 157 (QL) , at paras. 15-18 ) .
[ 4 ] I would therefore dismiss the appeal. Consistent with the Court’s practice, I would not order costs against Mr. Lavigne. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE LEBLOND [1] Le 20 novembre 2019, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail a rendu une décision par laquelle elle rejetait la réclamation de prestations pour perte de gains présentée par l’appelant, Jean-Marie Lavigne, au
titre d’une lésion au dos indemnisable. Même si M. Lavigne a touché et continue de toucher des indemnités pour soins médicaux pour cette lésion et qu’il a aussi obtenu des indemnités pour incapacité partielle permanente, la Commission a conclu qu’aucune preuve ne montrait qu’il avait droit à des prestations pour perte de gains puisque cette lésion au dos ne lui avait pas fait perdre du temps de travail. L’appel de cette décision auprès du Tribunal d’appel des accidents au travail a été rejeté, et M.
Lavigne interjette maintenant appel devant notre Cour. [2] Le Tribunal a souscrit à la conclusion de la Commission voulant qu’aucune preuve n’étayait la réclamation pour perte de gains. La preuve montrait d’ailleurs que M. Lavigne s’était acquitté, jusqu’en décembre 2017, de l’emploi saisonnier qu’il exerçait de longue date. Après avoir mis à pied M. Lavigne le 1 er décembre 2017, son employeur ne lui a pas demandé de revenir travailler au printemps 2018. Encore une fois, le Tribunal a conclu qu’aucune preuve n’étayait l’allégation selon laquelle M.
Lavigne n’aurait pu reprendre le travail si on l’avait réembauché. Le Tribunal a souligné que l’employeur avait précédemment adapté le travail de M. Lavigne pour tenir compte de ses restrictions médicales – éviter qu’il doive demeurer debout pendant de longues périodes et qu’il doive soulever des charges de plus de 35 livres –, pour se conformer à son obligation prescrite par les politiques de Travail sécuritaire NB.
Le Tribunal a aussi renvoyé au rapport établi par un chirurgien orthopédiste, en juillet 2017, qui confirmait clairement que, si ces mesures d’adaptation étaient respectées, rien ne faisait obstacle à ce que M. Lavigne continue de travailler. Le Tribunal a conclu, en fin de compte, que la preuve ne permettait tout simplement pas de croire que la lésion au dos empêchait M. Lavigne de travailler. [3] Aucune erreur de droit n’est invoquée dans le présent appel. L’appel doit être tranché selon la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait du Tribunal.
En fonction de cette norme, l’infirmation n’est justifiée que si, dans son appréciation de la preuve au dossier, le Tribunal a tiré des conclusions entachées d’erreur manifeste et dominante. Je ne décèle aucune erreur semblable; par conséquent, rien ne me permet de conclure que le Tribunal a manqué à son obligation d’origine législative de rendre sa décision sur l’appel de M. Lavigne en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce (voir Longphee c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2020 NBCA 45 , [2020] A.N.-B. n° 157 (QL), par. 15 à 18) . [4] Je suis donc d’avis de rejeter l’appel. Conformément à la pratique suivie par notre Cour, je ne condamnerais pas M. Lavigne aux dépens.
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