2021 QCCA 88, 2021 QCCA 88
Opinion
Abramovici c. Ministre de la Justice du Canada 2021 QCCA 88 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007268-202 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT iTCACE aBRAMOVICI Me Joseph Elfassy ( Elfassy Kalash Avocats, regroupement nominal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me Claudine Dib ( Ministère de la justice Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Me Claudine Dib ( Ministère de la justice Canada ) Par visioconférence Demande en révision judiciaire de l’arrêté d’extradition rendu le 23 janvier 2020 par l’honorable David Lamett i, ministre de la Justice. NATURE DE L’APPEL : Extradition - Révision judiciaire de l'arrêté d'extradition. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 17 Début de l’audience et identification des parties. Argumentation de Me Elfassy. Me Elfassy avise la Cour que son client a étéhospitalisé.11 h 27 Question de la Cour et réponse de Me Elfassy.11 h 32 Me Elfassy poursuit son argumentation.11 h 35 Question de la Cour et réponse de Me Elfassy.11 h 42 Argumentation de Me Dib.11 h 53 Discussion entre la Cour et Me Dib relativement aux conditions de mise en libertéétant donné l’hospitalisation du requérant et l’impossibilité pour lui de se livrer auxautorités carcérales avant l’audience. 11 h 55 Me Elfassy n’a aucune réplique à présenter.
Suspension de l’audience.12 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4.12 h 06 Me Dib demande qu’il soit prévu que le requérant se livre aux autorités carcérales àsa sortie de l’hôpital.12 h 07 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Les États-Unis demandent l’extradition du requérant afin qu’il soit jugé en Pennsylvanie relativement à des accusations defraude.
Les victimes, toutes des citoyens américains, ont été spoliées pour une somme totalisant 1 350 629 $ US. [2] Le ministre de la Justice a ordonné l’extradition du requérant, d’où sa demande en révision devant notre Cour à l’encontre del’arrêté d’extradition. [3] Le requérant, qui est présentement âgé de 71 ans et qui souffre de différents problèmes de santé, reproche au ministre de ne pasavoir adéquatement considéré sa condition médicale en n’obtenant pas des autorités américaines des garanties expresses qu’il bénéficierades traitements médicaux requis par son état de santé s’il est incarcéré dans une des trois prisons (county jail) de l’État de laPennsylvanie. [4] Le requérant demande en conséquence d’annuler l’arrêté d’extradition, d’ordonner au ministre d’obtenir des États-Unis lesgaranties requises et de suspendre les procédures tant que son état de santé ne se sera pas amélioré. [5] Suite à la décision du ministre rendue le 23 janvier 2020, le requérant a soumis à ce dernier des représentations additionnellesconcernant la Covid-19.
Après s’être assuré auprès des autorités américaines des mesures prises pour limiter la propagation du virus enmilieu carcéral, le ministre, le 26 juin 2020, a refusé de reconsidérer sa décision d’extrader le requérant. [6] La décision d’extrader ou non une personne, ainsi que le rappelle notre Cour dans Vetesse c. Ministre de la Justice du Canada,2020 QCCA 75, est de nature non seulement juridique, mais également politique et diplomatique. La Cour doit faire preuve d’une grandedéférence et n’intervenir que dans les cas exceptionnels (paragr. 14).
Le ministre, comme question de principe, est en droit de se fier auxgaranties données par l’État qui demande l’extradition « as a matter of national honour, any breach of which carries serious internationalrepercussions » (Gervasoni v. Canada (Justice), (BCCA), paragr. 27, cité avec approbation dans Scarpitti v. UnitedStates of America, 2007 BCCA 498, paragr. 67).
* * * [ 7 ] La décision du ministre démontre qu’il était bien au fait de l’état de santé du requérant et qu’il a considéré celui-ci. [ 8 ] Le ministre a tout d’abord demandé à ce que le requérant soit évalué par un médecin indépendant, ce que le requérant a accepté. Il a ensuite, avec le consentement de ce dernier, transmis un résumé du rapport du médecin ainsi que son dossier médical aux autorités américaines. À noter que le médecin consulté a conclu que la maladie inflammatoire de l’intestin du requérant n’est pas sévère, mais légère à modérée.
Quant aux autorités américaines, celles-ci ont indiqué au ministre, après avoir pris connaissance du dossier médical du requérant et du rapport de l’expert, qu’elles étaient en mesure de prodiguer au requérant les soins requis par son état de santé et que les préoccupations médicales du requérant sont courantes dans la population carcérale. [ 9 ] Enfin, le ministre s’est également enquis, suite aux représentations additionnelles du requérant en lien avec la Covid-19, des mesures prises dans les établissements carcéraux aux États-Unis.
Il s’est déclaré satisfait desdites mesures après les avoir dûment considérées. [ 10 ] De l’avis de la Cour, la décision du ministre ne donne pas ouverture à une révision de notre part. [ 11 ] Le requérant étant par ailleurs hospitalisé alors qu’il est sous le coup d’une ordonnance de se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures précédant l’audience devant notre Cour, l’intimé s’engage à ne pas exécuter ladite ordonnance tant que le requérant demeurera hospitalisé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la demande de révision judiciaire; [ 13 ] ORDONNE au requérant de se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures suivant la fin de son hospitalisation. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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