2023 QCCA 1012, 2023 QCCA 1012
Opinion
Michaud c. R. 2023 QCCA 1012 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003891-210 (100-01-023638-204) DATE : 8 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CAROL MICHAUD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er juin 2021 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l’honorable James Rondeau), qui le déclare coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Healy et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE la déclaration de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès.
PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Pierre Gagnon PIERRE GAGNON AVOCAT et M e Christine Santerre CHRISTINE SANTERRE AVOCATE Pour l’appelant M e Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 7 février 2023
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 6 ] L’appelant et K.J. ont eu une relation sexuelle le soir du 5 décembre 2019.
Leurs versions des faits touchant le consentement et la capacité de K.J. à consentir sont diamétralement opposées. [ 7 ] Le juge de première instance a cru la plaignante quant à son « état d’esprit altéré » et au fait « qu’elle n’a pas volontairement pu donner son consentement aux actes sexuels ». Il n’a pas cru l’appelant et a conclu que ce dernier « a fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement de la plaignante ». Il l’a déclaré coupable d’agression sexuelle (al. 271
a) C.cr. ). [ 8 ] Les moyens d’appel soulevés ont trait à l’évaluation de la crédibilité, au principe du doute raisonnable ainsi qu’à la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je ferais droit à l’appel, annulerais la condamnation et ordonnerais un nouveau procès. À mon avis, le juge a omis de tenir compte, dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante, d’éléments de preuve importants et a suivi un raisonnement circulaire contraire au principe du doute raisonnable. De plus, il a évalué la crédibilité de l’appelant en se fondant sur des stéréotypes et des préjugés.
Enfin, il a permis le contre-interrogatoire de l’appelant sur une conduite sexuelle antérieure à la seule fin de miner sa crédibilité. Même si « les conclusions sur la crédibilité que rend un juge du procès commandent une déférence particulière » [1] , l’effet cumulatif de ces erreurs oblige la Cour à intervenir. [ 10 ] Voyons plus en détail ce qu’il en est. Faits [ 11 ] En novembre 2019, la plaignante commence un nouvel emploi à Rimouski.
Comme elle habite Matane, une ville située à plus de 90 kilomètres, elle cherche une chambre à louer à Rimouski où elle pourrait se loger durant la semaine. [ 12 ] Elle voit une annonce sur Facebook offrant une « chambre à louer pour étudiante ». L’appelant, qui vit seul dans sa maison, est l’auteur de l’annonce [2] . Le 5 décembre 2019, elle communique avec lui et convient d’une visite le soir même, après le travail. [ 13 ] La plaignante se rend chez l’appelant comme convenu.
Après une brève visite, elle se dit satisfaite et propose à l’appelant de discuter pour faire plus ample connaissance et voir si la colocation est possible. Ce dernier accepte et l’invite à souper. [ 14 ] C’est ici que les versions des faits commencent à diverger. Voyons d’abord celle de la plaignante. [ 15 ] L’appelant lui offre un « shooter de fort » qu’elle ne termine pas « parce que c’était dur pour l’estomac ». Ils consomment ensuite du cannabis en « spray », environ cinq « sprays » chacun. Comme elle travaille en toxicomanie, elle connaît bien ce produit.
Elle en a pris, dit-elle, « parce que je connaissais ça puis je savais que sur moi ç’avait pas vraiment d’incidence pour l’avoir essayé là ». Elle se sent un peu plus détendue. [ 16 ] À l’apéritif, ils boivent un verre de vin blanc. Au souper, l’appelant débouche une bouteille de vin rosé. Avant d’en servir un verre à la plaignante, il lui demande si elle prend des médicaments, une question qu’elle trouve louche. Elle boit un verre et demi de vin rosé environ. Jusque-là, tout se passe bien, « c’était une discussion très sympathique ».
L’appelant lui fait remarquer qu’elle ne boit pas vite. [ 17 ] Après le souper, la plaignante demande pour aller fumer une cigarette dehors. Vu le froid hivernal, l’appelant lui propose de fumer sous la hotte de la cuisinière. Il allume un joint de cannabis et elle en prend trois ou quatre « puffs ». Elle témoigne que « ça m’a pas fait d’effet secondaire plus que ça euh, mis à part que j’me sentais un peu plus détendue ».
Elle ajoute qu’elle avait toute sa tête, elle était très présente et n’avait pas de problème de coordination. [ 18 ] Alors qu’elle boit son deuxième verre de vin rosé, la plaignante commence à avoir la tête qui tourne et à sentir des problèmes de coordination. Ses souvenirs s’entrecoupent. Elle se retrouve dans le salon, assise sur le divan près de l’appelant. Il lui flatte la cuisse, lui parle de ses fantasmes, « vraiment des, des cochonneries là ». Elle lui répond qu’elle est homosexuelle et qu’il ne se passera rien avec elle.
Elle perd ensuite conscience. [ 19 ] Dans son argumentation écrite, l’intimé résume ainsi la suite du témoignage de la plaignante : 15. Il lui revient certains souvenirs de ce qui se passe ensuite. Elle ignore ce qui l’a mise dans cet état, elle suspecte l’appelant de l’avoir droguée à son insu. 16. Elle se retrouve nue. Elle est incapable de réagir. Elle n’a aucun souvenir d’avoir enlevé ses vêtements. 17. À un moment, elle a le pénis de l’appelant dans la bouche : « y me l’a foutu au fond de la gorge là ». L’appelant la sodomise en deux
temps, le tout entrecoupé par la fellation. Pendant ce temps, elle est incapable de bouger. Lorsque l’appelant la sodomise, elle ressent beaucoup de douleur. 18. À un autre moment, elle tente de prendre l’appelant à la gorge, mais manque de force. L’appelant cesse, un peu après. 19. Bouillant de l’intérieur, elle en profite pour prendre ses vêtements et se rendre à la salle de bain. Elle constate qu’elle saigne de l’anus. Elle reprend un peu ses esprits et quitte. 20. Elle éprouve ensuite des douleurs importantes au niveau vaginal et anal. Elle a l’anus fissuré. 21. Le lendemain matin, elle se rend au travail.
Elle ne va pas bien du tout, ses collègues en témoignent. 22. Elle se rendra à l’hôpital, accompagnée d’une collègue de travail, pour remplir une trousse médico-légale. [Renvois omis] [ 20 ] La version de l’appelant est toute autre. [ 21 ] Lui et la plaignante passent à table rapidement, sans consommer ni « shooter » ni vin blanc. L’appelant débouche une bouteille de vin rosé et en remplit deux verres. Ils discutent de choses et d’autres. Après le repas, la plaignante l’aide à desservir et lui confesse qu’elle fume la cigarette.
Il lui demande si elle fume autre chose, ce à quoi elle répond « oui à l’occasion je fume un joint ». Il lui montre alors une bouteille de cannabis en « spray » qu’il garde dans une armoire. La plaignante lui dit qu’elle connaît ça, qu’elle en a déjà pris. Ils consomment un « spray » chacun et l’appelant replace la bouteille dans l’armoire. [ 22 ] Ils s’installent ensuite dans le salon pour terminer leur verre de vin et poursuivre la conversation. À un certain moment, la plaignante demande à l’appelant si elle peut fumer une cigarette, disant : « j’peux aller même fumer dehors si tu veux ».
Comme il fait froid, il lui propose de fumer sous la hotte de la cuisinière et en profite pour aller à la toilette. L’appelant nie que la plaignante a fumé un joint de cannabis ou qu’il a partagé un joint de cannabis avec elle. [ 23 ] Quelques minutes plus tard, ils retournent s’asseoir dans le salon. La plaignante demande à l’appelant s’il est « bi ». Il répond non et lui renvoie la question. Elle lui dit : « Tu sais moi là, dans ma vie personnelle j’ai vécu plein de choses. Tu sais pas de quoi chus capable ». C’est alors qu’elle commence à le caresser « de haut en bas et rapidement ».
Elle déboutonne son jeans, le masturbe et entreprend de lui faire une fellation. Selon l’appelant, la plaignante est très excitée. Comme il n’est pas « en bois », il commence à la caresser aussi. [ 24 ] Il s’ensuit une relation vaginale que l’appelant qualifie de « très intense ». Je reproduis son témoignage sur la relation elle-même et sur la façon dont elle s’est terminée : Et là, Monsieur le Juge, on a eu une relation vaginale que je qualifie de très intense. Madame y allait très, très vigoureusement prenons ce terme-là, là.
Et c’était euh, c’était euh, c’était tellement intense, Monsieur le Juge, que le divan qui était comme ça là, a viré de quarante-cinq degrés (45°) et là, à un moment donné là, ça m’a fait mal. J’ai dit : « Oh, eille, eille, arrête là, c’est terminé — elle me regarde pis à dit — non t’as pas fini là, mange-moi — j’ai dit — non c’est terminé. » Madame s’est relevée sur... de sur moi, elle a repris ses pantalons et ses bobettes elle est
partie à la salle de bain en haut, ma salle de bain à moi là, j’ai repris mes bobettes mes pantalons, j’ai replacé le divan. Madame est revenue quelques minutes après, Monsieur le Juge, de la salle de bain et là, elle me dit : « Bon moi là, demain matin euh, je m’en vais, demain matin j’ai à voyager avec mes collègues de travail. » Alors on s’est salués, madame s’est rhabillée, elle a mis ses bottes, à pris son « coat » on s’est salués et elle est partie. [3] [Transcription textuelle] [ 25 ] Le lendemain, l’appelant constate que « partout, ça sentait la boucane ».
Il envoie un texto à la plaignante pour lui dire qu’il ne lui louerait pas la chambre pour cette raison. [ 26 ] L’appelant nie tout acte de sodomie. Contre-interrogé sur la fissure anale décrite par la plaignante, il offre l’explication suivante : Monsieur le Juge, c’est complètement faux, c’est complètement faux. Je n’ai, je n’ai pas sodomisé madame tel qu’elle le décrit, absolument pas et j’ai, j’ai eu une relation vaginale avec madame. Si quand justement quand j’ai dit à madame là : « Eille, arrête là, ça me fait vraiment mal. »
Si j’ai touché au début parce qu’elle était tellement active sur moi là, que si j’ai touché peut-être avec mon pénis sur le bout de son anus à force qu’à bougeait là, ça, ça se peut mais c’est là, que ç’a fait mal là, pis j’yai dit : « Eille, arrête ça là. » Mais j’ai, je n’ai pas sodomisé madame. [4] [Transcription textuelle]
[ 27 ] Selon l’appelant, la plaignante a toujours été lucide et éveillée, tant physiquement que mentalement. Lorsqu’elle est ressortie de la salle de bain après la relation, elle semblait tout à fait normale : « je n’ai pas constaté dans sa figure de l’agressivité ou quelque chose que ce soit ». [ 28 ] Pour ce qui est de la trousse médico-légale, le rapport d’expertise en biologie/ADN établit la présence de l’ADN de l’appelant dans les écouvillons vaginaux et de chaque côté de la culotte de la plaignante, ainsi qu’une tache de sang de la plaignante « au niveau des fesses » de la culotte.
Par contre, « [l]a recherche de sperme s’est avérée négative et la présence d’ADN masculin n’a pas été décelée » dans les écouvillons anaux/rectaux. [ 29 ] Finalement, aucun psychotrope comme du GHB n’a été détecté dans l’organisme de la plaignante. À ce sujet, la sergente- détective Cathy Richard admet que son « enquête n’a pas permis d’établir d’une quelconque façon l’existence d’une substance administrée à [la plaignante] à son insu ».
Jugement entrepris [ 30 ] Après un résumé de la preuve et de la position des parties, le juge expose le droit, notamment le principe du doute raisonnable et l’analyse en trois étapes proposée par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [5] .
Il traite aussi des éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle, des notions de consentement et d’incapacité de former un consentement, enfin, du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement. [ 31 ] Sur ce dernier point, le juge rappelle que la croyance de l’accusé ne doit pas provenir de son insouciance, d’un aveuglement volontaire ou du fait qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance pour s’assurer du consentement. Se référant à l’arrêt R. c.
Esau [6] , qui définit l’expression ignorance volontaire, il énonce sa conclusion : La preuve démonte que l’accusé n’a jamais demandé ici à la plaignante si elle était constante, il ne s’est pas soucié non plus de vérifier si elle était en état de le faire. La preuve démontre plutôt que l’accusé n’a pas pris la peine d’examiner, à ce moment-ci, toutes les circonstances et qu’il n’en a pas tiré une inférence honnête.
Il n’a pas non plus pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la capacité de la plaignante à consentir. [7] [Transcription textuelle] [ 32 ] Puis, le juge rappelle que la seule question qui se pose à l’égard de l’ actus reus est de savoir « si la plaignante était subjectivement consentante dans son for intérieur ».
Se référant à la doctrine, il précise que, dans le cas d’une plaignante dont la conscience est altérée, il s’agit de statuer non pas sur le consentement de la plaignante, mais sur sa capacité à consentir. [ 33 ] Quant à la plaignante dans le présent dossier, le juge estime que son témoignage est crédible parce qu’elle lui a paru sincère et fiable pour diverses raisons.
J’y reviendrai. [ 34 ] Pour le juge, même si la preuve n’établit pas ce qui a mis la plaignante dans cet état de « blackout », du moment qu’il la croit sur son état d’esprit altéré, il ne peut « que conclure qu’elle n’a pas volontairement pu donner son consentement aux actes sexuels ». [ 35 ] Quant à l’appelant, « considérant l’ensemble de la preuve et de manière générale quant à la preuve contradictoire », le juge ne croit pas son témoignage, lequel ne soulève selon lui aucun doute raisonnable.
Il s’en explique longuement et donne des exemples de ce qu’il considère comme invraisemblable, notamment le fait que l’appelant a décidé, par politesse, « de ne pas parler de ce qu’il avait subi, alors lui-même comme agression la veille ». [ 36 ] Le juge conclut que l’appelant « n’a pas voulu voir que celle avec qui il avait une relation sexuelle n’était pas en état de consentir » et qu’« [i]l a refusé délibérément de voir les faits et les circonstances ». [ 37 ] Reprenant les principes de l’arrêt R. c. W.(D.) , le juge se déclare convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.
Analyse [ 38 ] L’appelant propose cinq moyens : 1. L’omission de considérer un élément de preuve important et déterminant; 2. Le renversement du fardeau de la preuve en tenant de prime abord pour véridique la version de la plaignante; 3. L’appréciation du témoignage de l’appelant en prenant en considération des préjugés afin de miner sa crédibilité; 4. L’appréciation du témoignage de l’appelant en prenant en considération une conduite sexuelle antérieure afin de miner sa crédibilité; 5.
L’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle. [ 39 ] J’examinerai chacun de ces moyens dans l’ordre proposé par l’appelant. A. L’omission de considérer un élément de preuve important et déterminant [ 40 ] L’appelant soutient que le juge a erré dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante en omettant « de commenter un aspect important de la preuve, soit l’absence de trace d’une substance délétère dans l’organisme de la plaignante, alors même qu’elle prétend avoir été droguée par l’appelant ».
[ 41 ] Ce n’est pas tout à fait exact dans la mesure où le juge fait la remarque suivante : La preuve ne permet pas d’identifier réellement ce qui a amené la plaignante dans cet état de « blackout » comme elle le décrit, mais à partir du moment où je crois la plaignante sur son état d’esprit altéré, je ne peux que conclure qu’elle n’a pas volontairement pu donner son consentement aux actes sexuels. [8] [ 42 ] Ce passage illustre toutefois ce en quoi l’évaluation de la crédibilité de la plaignante par le juge est problématique.
Il la croit d’emblée « parce qu’elle lui [a paru] sincère et fiable » et que « son propos est empreint d’émotion sincère ». Dès lors, ou bien les faiblesses et les contradictions dans le témoignage de la plaignante sont résolues à l’aune de sa crédibilité et de ce qu’elle a vécu [9] , ou bien elles sont passées sous silence. Une telle approche est incompatible avec le principe du doute raisonnable. [ 43 ] Ainsi, pour le juge, les « imperfections » soulevées à juste
titre par l’avocat de l’appelant « s’expliquent dans le contexte de l’ensemble de son récit ». L’animosité de la plaignante envers l’appelant s’explique aussi par le fait qu’il la croit lorsqu’elle déclare n’avoir jamais eu de relation sexuelle avec un homme auparavant.
Quant aux réponses données par la plaignante pouvant ressembler à des déductions, « le Tribunal la croit lorsqu’elle déclare avoir perdu contact avec la réalité et ainsi, elle ne peut préciser des détails dont elle n’a aucun souvenir ». [ 44 ] S’appuyant sur la même logique, le juge croit la plaignante quant à son état d’esprit altéré, même si la preuve n’établit pas ce qui a causé cet état de « black out ». Or, selon le témoignage de la plaignante, l’appelant a mis quelque chose dans son verre, car il est impossible que ce qu’elle a consommé ce soir-là l’eût fait réagir ainsi .
Il est à noter qu’aucune preuve d’expertise n’a été administrée sur les effets d’une intoxication par un psychotrope comme le GHB ni sur le délai d’élimination d’une telle substance. [ 45 ] Je ne dis pas qu’une telle preuve était nécessaire, mais le juge devait évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante eu égard à l’ensemble de la preuve (et à l’absence de preuve).
Vu le témoignage de la plaignante sur sa tolérance à l’alcool et au cannabis, il aurait dû se demander si l’absence de preuve voulant que l’appelant l’ait droguée à son insu soulevait un doute raisonnable sur son état d’esprit altéré et expliquer sa conclusion.
Mais parce qu’il croyait la plaignante, il ne s’est pas posé cette question. [ 46 ] Le juge a ainsi évalué la crédibilité de la plaignante de façon circulaire et a privé l’appelant de toute possibilité de soulever un doute raisonnable sur l’absence de consentement et sur l’incapacité de la plaignante à consentir. [ 47 ] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir considéré l’absence d’ADN masculin dans les écouvillons anaux/rectaux.
De fait, le juge n’en parle pas dans le cadre de son analyse [10] , alors qu’il revient sur la tache de sang « au niveau des fesses » de la culotte et sur la présence de l’ADN de l’appelant de chaque côté. En somme, il prend en compte les éléments du rapport d’expertise en biologie/ADN qui sont favorables à la version de la plaignante, mais pas celui pouvant être favorable à la version de l’appelant. [ 48 ] Le reproche est fondé. Je rappelle que le rapport d’expertise établit la présence de l’ADN de l’appelant dans les écouvillons vaginaux.
Selon le témoignage de l’experte en biologie judiciaire, il y avait autant de chances de trouver de l’ADN masculin dans les écouvillons anaux/rectaux à la suite d’une relation anale. Vu les témoignages contradictoires sur le type de relation sexuelle (anale selon la plaignante [11] et vaginale selon l’appelant) et la description donnée par la plaignante des actes de sodomie, l’absence d’ADN masculin dans la région anale/rectale est un élément de preuve important dont le juge devait tenir compte dans l’évaluation de la crédibilité [12] .
Il ne pouvait considérer seulement les éléments du rapport d’expertise qui appuyaient la version de la plaignante. [ 49 ] Enfin, d’autres aspects de l’évaluation de la crédibilité de la plaignante me paraissent problématiques. Le juge, on l’a vu, insiste beaucoup sur l’apparente sincérité de la plaignante.
Il s’appuie en cela sur « [l]’avantage pour le Tribunal de pouvoir voir et d’entendre un témoin » et sur le fait qu’il a vu la plaignante témoigner. [ 50 ] Je suis bien consciente qu’apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte et qu’il peut être très difficile pour le juge de première instance d’expliquer pourquoi il croit ou ne croit pas un témoin [13] . Toutefois, comme le fait remarquer le juge Cournoyer dans l’arrêt Foomani c. R. : « [l]a culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin » [14] .
Un juge peut répéter à l’envi qu’il croit un témoin, cela n’ajoute rien à l’analyse; la question est plutôt celle de savoir pourquoi il le croit [15] . L’avantage pour le juge d’avoir pu voir et entendre un témoin n’est pas, en soi, une raison de croire ce témoin. [ 51 ] Par ailleurs, parmi les raisons qu’il donne pour croire la plaignante, le juge souligne à deux reprises que celle-ci « n’a pas tenté de tromper le Tribunal », notamment dans le choix des mots.
Or, tout comme l’absence d’exagération, la perception qu’un témoin n’a pas tenté de tromper le tribunal ne peut servir à renforcer sa crédibilité, « car tant une déposition véridique qu’une déposition malhonnête peut ne contenir aucune exagération ou amplification » [16] . Un mensonge peut fort bien ne pas être apparent.
Encore ici, la perception du juge que la plaignante n’a pas tenté de le tromper est davantage une conclusion sur sa crédibilité (une autre façon de dire qu’il la croit) qu’une évaluation de la force probante de son témoignage. *** [ 52 ] Selon une jurisprudence constante et bien établie, les motifs du juge de première instance doivent faire l’objet d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle [17] . Le rôle de la Cour n’est pas de passer au peigne fin le texte des motifs à la recherche d’une erreur ni d’annuler un verdict « sur le fondement d’une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge » [18] . [ 53 ] Ce n’est pas ce dont il s’agit ici. À mon avis, les motifs du juge, examinés dans le contexte de l’ensemble du dossier, montrent qu’il a erré en droit dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante. Il a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants et favorables à l’appelant, il a suivi un raisonnement circulaire contraire au principe du doute raisonnable, enfin, il a accordé un poids démesuré à l’apparente sincérité de la plaignante et à sa façon de témoigner.
Même s’il énonce d’autres raisons pour lesquelles il a cru la plaignante, je suis d’avis que les erreurs commises ont faussé son évaluation et ont porté atteinte à la présomption d’innocence.
B. Le renversement du fardeau de la preuve en tenant de prime abord pour véridique la version de la plaignante [ 54 ] Tel que formulé, ce moyen d’appel ne peut réussir, étant entendu « que le jugement ne constitue pas nécessairement le raisonnement du juge. Il en est parfois le résultat » [19] . [ 55 ] Ainsi, le seul fait que le juge énonce sa conclusion sur la mens rea de l’infraction – l’appelant n’a pas pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la capacité de la plaignante à consentir – avant d’examiner le témoignage de l’appelant ou qu’il ne suit pas dans l’ordre les trois étapes de l’arrêt R. c.
W.(D.) ne saurait justifier l’intervention de la Cour. [ 56 ] Le juge rappelle les principes de l’arrêt R. c. W.(D.) au début et à la fin de ses motifs. Vu la présomption d’application correcte du droit, l’ordre dans lequel il énonce ses conclusions sur la crédibilité ne permet pas de conclure qu’il a fait un choix entre deux versions. Comme je l’explique dans les présents motifs, le problème est ailleurs; il tient au raisonnement suivi par le juge pour croire la plaignante et ne pas croire l’appelant. C.
L’évaluation de la crédibilité de l’appelant fondée sur des stéréotypes et des préjugés [ 57 ] L’appelant soutient que l’une des raisons données par le juge pour ne pas croire son témoignage repose sur des stéréotypes et des préjugés, à savoir le fait qu’il « n’a pas cherché à éviter ou à résister aux initiatives sexuelles de [la plaignante] et qu’il a omis de dénoncer une telle conduite » [20] .
Il invoque le passage suivant des motifs du juge : Le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé quant à sa description des gestes sexuels effectués par la plaignante à son égard, tout comme ses explications pour justifier sa participation et son inaction à mettre fin immédiatement aux gestes inappropriés, déplacés et abusifs décrits par l’accusé, gestes pour lesquels, si on retient sa version, il est alors victime d’une agression sexuelle chez lui.
C’est une explication farfelue alors qu’au surplus le lendemain il justifie comme premier motif pour le fait qu’elle ne pourra être sa locataire cela est dû au fait qu’elle n’a fumé qu’une (1) seule cigarette et par politesse, effectivement, qu’il a décidé de ne pas parler de ce qu’il avait subi, alors lui-même comme agression la veille. C’est une histoire qui est invraisemblable. [21] [ 58 ] Comme le souligne la Cour suprême dans R. c. G.F. [22] , le seul fait que le jugement de première instance comporte des ambiguïtés ne permet pas de conclure à l’existence d’une erreur ou d’une entrave à l’examen en appel.
Les motifs doivent être examinés rigoureusement dans le contexte de l’ensemble du dossier et ce n’est que lorsque les ambiguïtés « rendent inintelligibles le raisonnement du juge du procès qu’il y a entrave à l’examen en appel » [23] . [ 59 ] En l’espèce, même en examinant le passage cité plus haut dans le contexte de l’ensemble du dossier, le raisonnement du juge est difficilement compréhensible. Selon le témoignage de l’appelant, il était d’abord excité sexuellement par la plaignante, mais à un certain moment, la relation est devenue très intense, il a eu mal et il lui a demandé d’arrêter.
Je ne vois pas à quelle « inaction » le juge fait référence. [ 60 ] Par ailleurs, le juge exagère lorsqu’il dit que l’appelant, « si on retient sa version, est alors victime d’une agression sexuelle chez lui ». C’est la procureure de l’intimé qui a suggéré à l’appelant qu’il devait être insulté et fâché de s’être fait « presque agresser » par la plaignante.
L’appelant a plutôt décrit une relation sexuelle peu plaisante. [ 61 ] Quoi qu’il en soit, même si on retient que l’appelant, selon sa version, a été agressé sexuellement, le fait « qu’il a décidé de ne pas parler de ce qu’il avait subi, alors lui-même comme agression la veille » n’est ni farfelu ni invraisemblable, à moins de se fonder sur des hypothèses stéréotypées quant à la façon dont une personne victime d’agression sexuelle réagit [24] . [ 62 ] Il est vrai que, plus loin dans ses motifs, le juge précise sa pensée : Finalement, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il prétend que c’est par politesse qu’il n’a pas voulu revenir avec la plaignante avant son départ sur ce qui venait de se passer. [25] [ 63 ] Il fait alors référence au passage suivant du témoignage de l’appelant : Q.
C’est bon, puis quand elle s’habille le soir même, met ses bottes, met son manteau pas question de dire : « Qu’est-ce que tu viens de me faire là, là, "no way" tu remets pus les pieds dans la maison ici j’veux pus rien savoir de toi. » R. Je ne voulais pas re... partir une discussion alors que madame s’habillait et partait. Q. Par politesse? R. Pas de réponse. Q. Par politesse? R.
On peut dire par politesse. [26] [Transcription textuelle] [ 64 ] On comprend que c’est davantage pour éviter une discussion avec la plaignante que l’appelant n’a pas voulu revenir sur ce qui s’était passé, même s’il a fini par acquiescer à l’emploi du mot « politesse ». Sauf de souligner ce mot, le juge n’explique pas en quoi la façon de réagir de l’appelant est invraisemblable.
[ 65 ] Bref, en ce qui concerne les motifs du juge sur la participation de l’appelant aux actes sexuels, le fait qu’il n’ait rien fait pour y mettre fin et sa décision de ne pas en parler, ou bien ils sont ambigus au point d’entraver l’examen en appel, ou bien ils recèlent une erreur de principe, car le juge ne pouvait écarter la présomption d’innocence sur la base de préjugés [27] . [ 66 ] L’impact d’une telle ambiguïté ou erreur doit être évalué. Comme l’explique la Cour dans l’arrêt T.G. c. R. : Cela dit, l’impact de ces erreurs doit être évalué.
Il est vrai que l’évaluation de la crédibilité n’est pas un exercice mathématique. Comme l’a souligné la Cour suprême, il s’agit d’un exercice qui est en
partie intangible et donc qui ne relève pas d’une science exacte. Comme l’avait [souligné] notre collègue Chamberland, dissident dans l’arrêt Gagnon, il n’est pas facile de déterminer si une personne dit la vérité. Dans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses est d’autant plus grave. Les fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis.
Au surplus, la crédibilité étant au cœur du litige, les erreurs affectent le raisonnement menant au verdict. [28] [ 67 ] En l’espèce, les motifs problématiques portent sur l’essentiel du témoignage de l’appelant et non sur des détails. Puisque l’évaluation de la crédibilité était au cœur du litige, je ne peux me convaincre que l’erreur du juge n’a eu aucun impact sur le verdict. D.
Le contre-interrogatoire de l’appelant sur une conduite sexuelle antérieure [ 68 ] L’appelant reproche au juge d’avoir permis son contre-interrogatoire sur le fait qu’il s’était déjà filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec des femmes dans son salon. [ 69 ] Voici ce dont il s’agit : Q. Okay. Monsieur Michaud, est-ce que vous vous êtes déjà filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec des femmes dans votre salon? R. Oui. M e GAGNON : Je vais m’objecter à ça Monsieur le Juge, quelle est la pertinence? LA COUR : Maître Gagné, donc objection suite quant à la pertinence, maître Gagné?
M e GAGNÉ : Habitudes sexuelles, fantasmes exprimés , je n’ai pas l’intention d’aller bien, bien plus loin là-dessus mais je veux en venir avec un objet qui a été trouvé là, chez monsieur, lui demander d’identifier cet objet-là? LA COUR : Très bien, dans ces circonstances, donc question de crédibilité , alors autorisée. Objection rejetée, allez-y. M e GAGNÉ : Q. Alors l’objection de mon collègue j’ai cru comprendre de votre réponse au film de vous en relation sexuelle dans votre salon c’était oui? R. Oui, oui, Monsieur le Juge. Q. Okay et ce ne serait pas avec aucune de vos locataires précédentes ce film-là? R.
Non, Monsieur le Juge. Q. Non, okay. Est-ce que vous aviez dans votre salon au cinq (5) décembre deux-mille-dix-neuf (2019) un petit appareil qui permettait de filmer, qui était dirigé pour filmer un angle si on veut dans votre salon? R. Oui, Monsieur le Juge, cet appareil-là c’est un appareil que euh, que j’avais acheté justement, lorsque je suis pas chez moi pour avoir une surveillance de la maison, parce que je pouvais le logiciel le mettre sur mon cellulaire et que je pouvais diriger cet appareil-là euh, à distance. Q. Et vous vous en êtes servi aussi pour filmer une relation sexuelle avec quelqu’un? R.
Oui, c’est arrivé. Q. Cette personne-là est-ce que c’était à son insu ou elle le savait qu’elle était filmée? R. Euh, une fois c’est que j’essayais la caméra puis elle m’a dit euh... Q. Qui, elle, ah la dame avec qui vous étiez? R. Euh, la dame avec qui j’étais?
Q. Quand vous dites : « Elle m’a dit, j’essayais la caméra et elle m’a dit... » R. Ah non, non, euh c’est arrivé avec euh, avec quelqu’un que j’ai dit : « Oh, je m’excuse la caméra à marche — à dit, elle m’a dit — tasse-là. » Je l’ai tassée. Q. Okay. Vous dites que ça c’est arrivé une (1) fois, c’est arrivé d’autres fois aussi? R. Peut-être deux (2) là, mais pas plus. Q. Est-ce que vos partenaires étaient au courant que vous filmiez? R. Oui, absolument. Q. Elles étaient au courant elles étaient d’accord pour que la relation sexuelle soit filmée? R.
Oui, elle m’a dit « oui » pis euh, a... après ça à m’a dit : « Non, arrête ça. » Je l’ai arrêtée tout simplement. Q. Ça, c’est pour une (1) des fois? R. Oui. Q. Mais c’est arrivé à combien de reprises? R. Deux (2) fois. Q. Deux (2) fois et l’autre fois là, la dame est-ce que c’est la même dame ou une autre dame? R.
Humm... c’est pas la même dame. [29] [Transcription textuelle; caractères gras ajoutés] [ 70 ] Après que l’avocat de l’appelant eut formulé une autre objection, la procureure de l’intimé a précisé qu’elle n’entendait pas faire une preuve de faits similaires et que, de toute façon, elle n’allait pas plus loin. [ 71 ] Ainsi, la procureure de l’intimé a pu contre-interroger l’appelant sur une conduite sexuelle antérieure qui n’avait rien à voir avec l’accusation, dans le seul but de le discréditer.
Le passage suivant des motifs du juge montre que le procédé a porté ses fruits : Le Tribunal a aussi noté que l’accusé a ajusté son témoignage lors du contre-interrogatoire quant à ses explications sur le nombre de fois qu’il a filmé des partenaires au cours de ses relations sexuelles. [30] [ 72 ] À mon avis, la preuve que l’appelant s’était déjà filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec des femmes dans son salon était clairement inadmissible.
L’appelant n’avait pas mis en cause sa bonne moralité ou sa bonne réputation pour démontrer qu’il n’était pas une personne susceptible de commettre une agression sexuelle ou pour rehausser sa crédibilité. La procureure de l’intimé n’avait donc pas le droit de le contre-interroger sur ses « habitudes sexuelles, fantasmes exprimés » pour démontrer le contraire. Je ne vois pas en quoi cette lignée de questions pouvait permettre de croire ou de ne pas croire le témoignage de l’appelant [31] . [ 73 ] Le juge a donc erré en droit en permettant le contre-interrogatoire de l’appelant sur ce sujet.
Comme le souligne le juge Cory dans R. c. Osolin , le droit de contre-interroger n’est pas illimité :
Malgré son importance, le droit de contre-interroger n’a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable. [32] [ 74 ] Encore ici, je ne peux me convaincre que l’erreur du juge n’a eu aucun impact sur le verdict. On l’a vu, les hésitations et les réticences de l’appelant à répondre aux questions de la procureure de l’intimé sur un sujet embarrassant ont nui à sa crédibilité. E.
La mens rea de l’infraction d’agression sexuelle [ 75 ] L’appelant soutient que sa connaissance de l’absence de consentement ou de l’incapacité de la plaignante à consentir n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable puisque la plaignante elle-même a témoigné que son état ne s’était pas manifesté physiquement.
Il ajoute que plusieurs éléments entourant la perte de mémoire de la plaignante donnent ouverture à une défense de croyance sincère mais erronée au consentement, notamment le fait que la plaignante avait consommé modérément et qu’elle était détendue pendant le souper. [ 76 ] Le problème avec cette défense est que le juge n’a pas cru le témoignage de l’appelant sur le comportement communicatif de la plaignante (les paroles ou les actes par lesquels la plaignante aurait communiqué un consentement). Or, la défense de croyance sincère
mais erronée au consentement ne peut réussir en l’absence d’un consentement communiqué. [ 77 ] Ce moyen d’appel n’est donc pas fondé. Conclusion [ 78 ] Même si les conclusions relatives à la crédibilité commandent une grande déférence en appel [33] , l’effet cumulatif des erreurs commises par le juge dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et de l’appelant m’amène à conclure que le principe du doute raisonnable n’a pas été respecté.
L’omission du juge de tenir compte d’éléments de preuve favorables à l’appelant et le raisonnement qu’il a suivi pour croire la plaignante et ne pas croire l’appelant ont privé ce dernier de toute possibilité de soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 79 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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