2021 QCCQ 8991, 2021 QCCQ 8991
Opinion
Protection de la jeunesse — 215579 2021 QCCQ 8991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002588-212 DATE : 16 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2004 Adolescente -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques et les abus physiques de la mère sur l’adolescente. [ 3 ] La mère consent aux conclusions sauf pour la recommandation.
Elle conteste les motifs et allègue plutôt les troubles de comportement de l’adolescente pour justifier les conclusions. Le père est en accord avec les conclusions, mais ne se prononce pas sur les motifs. Quant à l’adolescente, elle conteste le motif invoqué par la mère et consent à toutes les conclusions. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a une seule enfant, âgée aujourd’hui de seize ans. Ils sont séparés depuis environ quinze ans et la mère a la garde légale de sa fille.
Le père peut voir sa fille une fin de semaine sur deux. Toutefois, les contacts ne sont pas réguliers et, depuis septembre 2019, l’adolescente refuse de voir son père. [ 5 ] De son côté, le père demeure à Ville A et a deux enfants avec une nouvelle conjointe. [ 6 ] La relation entre la mère et l’adolescente est très problématique depuis environ un an et demi.
Des interventions ont eu lieu au cours de l’année 2020 afin d’outiller la mère et la fille pour améliorer la situation. [ 7 ] Il est constaté que la mère fait de nombreux reproches à sa fille sur ses fréquentations, sa consommation de drogues, le non- respect des règles de même que ses absences scolaires et son manque de motivation.
[ 8 ] Lors des interventions de la mère, elle utilise un langage inapproprié, des propos dénigrants et même dégradants envers sa fille. Régulièrement, elle menace l’adolescente de la placer en famille d’accueil. Certains de ses propos font que sa fille vit du rejet affectif. [ 9 ] On constate que l’adolescente réagit fortement aux réprimandes de sa mère, elle peut crier ou adopter des comportements provocateurs. [ 10 ] L’adolescente a fréquenté un ami pendant environ une année à l’encontre de l’avis de sa mère. Elle a consommé de la drogue avec ce dernier et s’est absentée régulièrement de l’école.
Elle a également eu en sa possession un sachet de cocaïne pendant quelques semaines. [ 11 ] Il semble assez clair que plusieurs de ses comportements étaient en réaction aux règles de sa mère, la rigidité de cette dernière de même que ses propos dénigrants. Toutefois, elle a adopté des comportements qui compromettaient sa sécurité et son développement. D’ailleurs, son manque de motivation et ses nombreuses absences lui ont occasionné un échec scolaire. [ 12 ] Le 27 mars dernier, une crise importante survient au domicile de la mère. Cette dernière constate que sa fille est en état de consommation.
Une violente altercation verbale survient entre la mère et la fille. L’adolescente affirme avoir reçu deux gifles au visage. Par la suite, elle aurait quitté le domicile. Le conjoint de la mère l’aurait ramené dans la maison afin que la mère et la fille discutent calmement pour régler la situation. L’adolescente s’est enfermée dans sa chambre. Le père, appelé à se présenter en raison de la crise, va voir sa fille avec la mère afin de régler le problème. L’adolescente dit qu’alors la mère l’a prise à la gorge et l’a bousculée sur le mur. [ 13 ] Le père et le conjoint de la mère n’ont vu aucune violence physique.
La mère nie avoir utilisé la violence physique. [ 14 ] L’adolescente affirme que la mère utilise la violence physique environ une fois par mois depuis une année. Pourtant, malgré une intervention sociale afin d’améliorer la relation mère-fille au cours de l’année 2020, il n’est fait aucune mention de violence physique.
On parle de la violence verbale de la mère, de son discours dénigrant et des menaces de placer sa fille en famille d’accueil en raison de ses difficultés à se faire écouter, mais pas d’usage de violence physique. [ 15 ] Le Tribunal considère ne pas avoir de preuve prépondérante sur la violence physique en raison principalement des versions contradictoires. [ 16 ] Lors de cette altercation, le père a offert à sa fille de l’amener à Ville A avec sa famille. Il semble que la relation de l’adolescente et la conjointe du père serait bonne.
Également, le plus vieux des deux enfants du couple, soit Y, s’ennuierait de l’adolescente. [ 17 ] Cette dernière a refusé catégoriquement l’offre de son père disant qu’elle préférerait se pendre plutôt que d’aller vivre chez lui. Cette attitude serait liée au fait que, par le passé, son père lui aurait conseillé de respecter les consignes de sa mère. [ 18 ] Il est bien démontré que la mère utilise des méthodes éducatives qui constituent des mauvais traitements psychologiques en raison des propos dénigrants et irrespectueux ainsi que des menaces d’hébergement en famille d’accueil.
Cette situation cause un rejet affectif important chez l’adolescente. [ 19 ] Le Tribunal est convaincu que la mère aime son enfant, mais elle n’est pas en mesure de lui montrer de la bonne façon.
De plus, comme mentionné, ses façons d’intervenir auprès de sa fille sont néfastes pour son développement. [ 20 ] De son côté, l’adolescente a développé des troubles de comportement sérieux qui mettent en danger sa sécurité et son développement dont plusieurs sont en réaction aux interventions et exigences de la mère. [ 21 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, ses attitudes semblent avoir changé et elle démontre une bonne capacité à répondre aux règles établies. [ 22 ] Il faudra surveiller ses réactions dans les prochains mois face aux règles, à ses fréquentations et aux frustrations qui se présenteront afin qu’elle ne se mette plus en danger. [ 23 ] Une aide devra être apportée afin de travailler la relation de l’adolescente avec ses deux parents. [ 24 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité;
[ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Julie Goulet, procureure de l’adolescente Me Maïté Morin, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 mai et 5 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-11
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