2019 QCCQ 8298, 2019 QCCQ 8298
Opinion
Gamache c. Landry 2019 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010265-173 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER GAMACHE [...] St-Jean-sur-Richelieu (Québec) [...]
Partie demanderesse c. MARTIN LANDRY [...] Ste-Marie (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Roger Gamache (« monsieur Gamache ») réclame au défendeur Martin Landry (« monsieur Landry ») la somme de 4 575 $. Il soutient que le bateau que lui a vendu monsieur Landry est affecté d’un vice caché.
Sa réclamation se précise ainsi : Remplacement des réservoirs d’eau et de toilettes : 3 500 $ Items promis à la vente et qui sont manquants : 500 $ Frais d’avocat pour la mise en demeure : 575 $ [ 2 ] Monsieur Landry conteste l’action. Il affirme que la vente a été faite sans autre garantie que celle au
titre de propriété et aux risques et périls de l’acheteur. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Monsieur Gamache peut-il bénéficier de la garantie contre les vices cachés ? Quels sont les dommages, le cas échéant ? • Monsieur Gamache a-t-il démontré que certains biens vendus sont manquants ? LE CONTEXTE [ 4 ] Au début du mois de juillet 2016, monsieur Gamache se présente à la marina de Saint-Michel de Bellechasse pour essayer et examiner le bateau de monsieur Landry. Ce dernier désire vendre son bateau 50 000 $.
[ 5 ] Monsieur Gamache est un acheteur d’expérience. Il a déjà possédé plusieurs bateaux. Monsieur Martin, quant à lui, n’a aucune véritable expérience en matière de bateau. [ 6 ] Les négociations sont difficiles. Le 20 juillet 2016, monsieur Gamache revient avec un mécanicien pour inspecter le bateau.
Monsieur Landry lui a aussi remis un rapport d’inspection maritime du bateau. [ 7 ] Monsieur Landry est tellement exaspéré par les tactiques de négociation de monsieur Gamache et par l’écoulement du temps qu’il le menace de mettre fin à la démarche de vente. [ 8 ] Le 26 juillet 2016, les parties se rencontrent à nouveau à la marina de Saint-Michel de Bellechasse.
Monsieur Gamache obtient le bateau pour 47 000 $. [ 9 ] Voulant quitter avec sa nouvelle acquisition alors que la marée le permet encore, monsieur Gamache fait une courte inspection du bateau et en prend possession. [ 10 ] Dans les jours qui suivent, monsieur Gamache fait une inspection plus poussée du bateau. Il constate que le réservoir d’eau a été substitué avec celui de la toilette. Il a été obligé d’installer un nouveau réservoir d’eau puisque le réservoir d’eau original a été contaminé. [ 11 ] Il constate aussi que des biens sont manquants, à son avis : le barbecue, des luminaires et le feu d’ancrage.
ANALYSE [ 12 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») assure à l’acheteur d’un bien une garantie de qualité : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Par ailleurs, les parties au contrat de vente conservent la faculté d’exclure la garantie contre les vices cachés. Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. sont explicites à ce propos : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels . 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [Nos soulignements] [ 14 ] Le contrat signé par les parties comporte cette disposition : 5 - CONDITIONS La présente vente est assujettie aux conditions suivantes : 1. cette vente est faite sans autre garantie sauf celle quant au
titre de propriété. Le Vendeur n’étant pas un vendeur professionnel, l’Acheteur acceptant le Bateau, à cet égard, à ses risques et périls. […] [ 15 ] Dans l’arrêt Wärtsilä Canada Inc . c. Transport Desgagnés inc . [1] , la Cour d’appel décrit bien la portée juridique d’une telle clause : Il importe de distinguer une clause d’un contrat de vente qui limite la période de garantie de celle par laquelle […] le vendeur […] d’un bien se dégage de toute responsabilité relative à sa qualité.
Selon la dernière clause, rien n’est garanti, ni que le bien est exempt d’un vice caché ni, par exemple, qu’un moteur fonctionnera bien après la vente .
Le Code civil le permet et consacre une formule « lorsque l’acheteur l’achète à ses risques et périls » ( when a buyer buys property at his own risk ); d’autres expressions au même effet sont aussi couramment utilisées : « vendu tel que vu » ou même simplement « sans garantie ». [Notre soulignement] [ 16 ] Dans les faits, « [l]a conjonction des mentions « sans garantie sauf » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat aux risques et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés » [2] . [ 17 ] Monsieur Gamache a ici renoncé à se prévaloir de la garantie contre les vices cachés en signant le contrat.
Cela suffit pour emporter le rejet de la demande fondée sur la présence alléguée de vices cachés.
[ 18 ] Par ailleurs, conformément aux règles de la preuve civile, monsieur Gamache a le fardeau de prouver, par balance de probabilité, que certains biens devaient être inclus dans la vente. [ 19 ] Le contrat précise que le bateau est vendu avec tous ses accessoires, « comme entendu entre les parties ». Or, les parties ne s’entendent pas sur le sens de cette expression. [ 20 ] Monsieur Gamache soutient que les accessoires suivants ont été enlevés et faisaient parties de la vente : le barbecue, de nombreux luminaires et le feu d’ancrage.
Lorsqu’il prend possession du bateau, monsieur Gamache pense que les biens sont à bord, mais rangés. [ 21 ] Monsieur Landry, quant à lui, affirme que les parties s’étaient entendues à ce qu’il enlève tout ce qui n’est pas attaché au bateau. [ 22 ] En prenant possession du bateau, monsieur Gamache n’a fait aucune vérification particulière pour voir si les biens étaient à bord.
Par ailleurs, l’absence d’un barbecue, de luminaires ainsi qu’une lumière d’ancrage est facilement observable, même par une brève inspection ou en posant la question. [ 23 ] En acceptant la possession du bateau sans les biens, monsieur Gamache a accepté cet état de fait. [ 24 ] De plus, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Landry sur la nature de l’entente : seuls les biens attachés au bateau devaient être remis.
Le témoignage de monsieur Landry a simplement été d’une qualité supérieure à celle de monsieur Gamache sur cette question. [ 25 ] Sa réclamation pour les biens manquants doit être rejetée. [ 26 ] Dans les circonstances et considérant l’absence de fondement du recours de monsieur Gamache, la réclamation en remboursement des frais d’avocat doit être également rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2019
Loading document…