2019 QCCQ 8858, 2019 QCCQ 8858
Opinion
Protection de la jeunesse — 1971 2019 QCCQ 8858 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030083-158 DATE : January 7, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 Director of Youth Protection A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT INTERIM MEASURES ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on January 7, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal, lors d’une audience commune, de prolonger son ordonnance rendue le 22 mars 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier Y (10 ans) et X (14 ans) auprès de leur père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période intérimaire de trois (3) mois afin que les parents puissent poursuivre leurs démarches à la Cour supérieure pour la garde des enfants. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocat, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures intérimaires proposées. [ 6 ] Le père est également en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 7 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal confie les enfants à leur père malgré une certaine résistance de la part de la mère et des filles. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants évoluent bien dans leur milieu paternel. Y s’est adaptée rapidement et positivement à son nouveau milieu de vie, pour X l’adaptation a été plus lente et un peu plus difficile, mais cela est tout de même positif.
[ 9 ] Elles vont chez leur mère une (1) fin de semaine sur deux (2). Les parents sont aujourd’hui en mesure de communiquer via messagerie texte pour les besoins des filles et arrivent à s’entendre pour modifier certains contacts dans l’intérêt des enfants. [ 10 ] Le père a participé à l’évaluation de ses capacités parentales, il ressort de cette évaluation que le père doit améliorer certains aspects. Il est ouvert à travailler ses difficultés.
Il démontre tout de même de belles capacités, notamment à mettre des limites et une structure aux enfants. [ 11 ] La mère quant à elle n’a pas voulu participer à une telle évaluation, mais a commencé une thérapie et cela est bénéfique. [ 12 ] Le père a emménagé avec sa nouvelle conjointe. Le logement est propre et adéquat, les filles ont chacun leur espace. Les filles sont bien adaptées à leur routine. [ 13 ] X adopte certains comportements d’opposition et éprouve plus de difficulté au plan académique.
Les deux parents s’assurent qu’elle ait accès à l’aide nécessaire afin de l’aider au plan académique. [ 14 ] Les parents sont sensibles et à l’écoute des besoins des enfants. Le Tribunal retient à
titre d’exemple qu’un contact avec la mère a été prolongé pour X et pas pour Y. Les deux parents ont été en mesure de s’adapter aux enfants. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents ont fait des progrès notables. Tous deux offrent une belle collaboration et tentent de prioriser les besoins des enfants. [ 16 ] Ils sont maintenant capables de communiquer adéquatement via la messagerie texte et semblent déterminer à trouver un terrain d’entente pour le bien-être de leurs filles.
Cela est positif et mérite d’être souligné. [ 17 ] Les parents sont prêts à aller en médiation afin éventuellement de s’entendre sur les modalités de la garde des enfants. [ 18 ] Pour le moment, toutes les parties sont en accord avec les mesures intérimaires proposées. [ 19 ] Le père doit continuer à développer ses capacités parentales et sa bonne collaboration avec la Directrice. [ 20 ] La mère quant à elle doit poursuivre sa thérapie et maintenir ses acquis.
Elle doit continuer à prioriser les besoins des enfants et ne pas se laisser envahir par ses émotions. [ 21 ] Le Tribunal estime que des mesures intérimaires doivent être ordonnées afin de voir l’évolution de la situation et permettre aux parents de faire leurs démarches à la Cour supérieure.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the Application; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of the children are still compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING INTERIM MEASURES: [ 24 ] ENTRUSTS the children to their father; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their mother be upon agreement by all the parties, taking into consideration the desire of the children; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the children visit their mother two (2) weekends out of three (3); [ 27 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their maternal grandmother be determined by the Director of Youth Protection; [ 28 ] ORDERS that neither parent expose their children to any form of physical and verbal violence; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her personal issues and report to the Director of Youth Protection as to her progress; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the children participate in therapy for as long as deemed necessary; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents resolve their financial and custody issue through Superior Court; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family, including the service of an educator as long as deemed necessary; [ 34 ] SETS the continuation of the hearing on the merits for a duration of two (2) hours on April 12, 2019 , in room [...], at 9:30 AM.
Town A, January 21, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me François Marchand Attorney for the DYP Me François Pelletier Attorney for the children Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother AMO/ce
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