2014 QCCQ 7904, 2014 QCCQ 7904
Opinion
Protection de la jeunesse — 14797 2014 QCCQ 7904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001768-147 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2005 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION AMENDÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de huit ans compromis, le DPJ demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 1 er septembre 2014. [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation du frère de l'enfant [1] . [ 3 ] Le 26 avril 2013, le DPJ retient un signalement puisque les enfants seraient dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 13 juin, l'évaluation démontre que les faits sont fondés, mais la sécurité et le développement non compromis.
Le signalement est fermé. [ 5 ] Le 11 septembre, le DPJ retient un deuxième signalement puisque les enfants seraient dans une situation d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Après évaluation de la situation, la personne autorisée en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis puisqu'ils sont dans une situation de risques de négligence (problème de santé mentale chez la mère) et de mauvais traitements psychologiques (conflit parental). [ 7 ] La mère admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 8 ] Le père admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 9 ] Compte tenu de la position de chacun des parents, l'avocate représentant les enfants se déclare en accord avec les conclusions amendées. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 10 ] Les parents sont séparés. Les garçons vivent auprès de leur mère, de leur demi-sœur, ainsi qu'auprès du conjoint de leur mère et du fils de celui-ci. Ils visitent leur père, qui habite près de Québec, une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Les enfants prétendent recevoir des tapes.
La mère reconnaît avoir des sautes d'humeur en plus d'être anxieuse. Elle admet avoir des difficultés au niveau de sa santé mentale. Elle a entrepris des démarches afin d'obtenir un suivi auprès de la Clinique A, qui travaille avec les personnes ayant une problématique de personnalité limite. Elle reconnaît avoir mal réagi aux comportements difficiles de ses deux garçons. Parfois, elle leur donne des claques sur les bras. [ 12 ] Elle perçoit une grande anxiété au domicile sans expliquer la tension de ce climat tendu. Elle est amère face au père.
Lorsque les enfants reviennent d'un contact avec le père, ils sont perturbés et turbulents, n'écoutent pas les demandes et quelque peu arrogants envers elle. Elle impute la faute de ces comportements aux séjours chez le père. [ 13 ] Celui-ci constate plusieurs éléments de négligence chez la mère. Il remarque une certaine anxiété chez ses fils. Les séjours chez lui se déroulent bien. Les enfants sont souvent sales lorsqu'ils arrivent à la maison. Il ne fait pas confiance à la mère. Il désire obtenir la garde des enfants.
[ 14 ] L'été dernier, il demande à la mère de consulter un dentiste avec les enfants. Ils ont tous les deux des caries. Y subit un traitement de canal. [ 15 ] Lorsqu'il se rend chez la mère, l'intervenant constate que la résidence est très encombrée. Le rangement est énormément déficient. Le plancher est jonché de toutes sortes de choses. La vaisselle (sale et propre) traîne sur le comptoir. La maison est en rénovation et les matériaux remplissent une
partie du sous-sol. Sans être insalubre, la propreté de la résidence laisse à désirer. Depuis l'intervention initiale, l'étage de la maison est maintenant adéquat, mais le sous-sol demeure dans un état de désordre important. [ 16 ] Les parents vivent toujours un conflit important. Ils se victimisent et se responsabilisent l'un l'autre pour les difficultés des enfants. [ 17 ] Les deux enfants s'absentent de l'école et arrivent parfois en retard. Les enseignantes le confirment [2] . [ 18 ] X répète sa 2 e année. Il consulte une psychologue du CLSC en lien avec des difficultés au niveau de l'anxiété. Il est un enfant réservé qui adore les jeux vidéo.
Malgré qu'il soit dissipé au plan scolaire, il socialise bien. Il a des difficultés de concentration et d'apprentissage qui semblent reliées à son vécu familial. [ 19 ] Y est en 1re année. Il réussit bien au plan académique. Il ne présente pas de troubles de comportement. Il est sur une liste d'attente afin de consulter un psychologue du CLSC en lien avec des difficultés au niveau de son anxiété. Il est réservé et adore les jeux vidéo. Il a perdu 3 livres en peu de temps par manque d'appétit. Lors de périodes de stress, il peut déféquer dans ses pantalons.
Au cours des derniers mois, il a eu un poing au cœur qui s'est avéré être psychosomatique. [ 20 ] Le DPJ intervient dans la situation de ces enfants pour une deuxième fois en moins d'un an. Les facteurs de négligence sont bien présents et un climat anxiogène malsain est présent dans le milieu familial maternel. [ 21 ] La mère néglige sa santé mentale et aurait dû entreprendre des démarches avant l'intervention du DPJ. [ 22 ] Les parents se parlent peu et leur manque de communication n'aide pas à faire évoluer positivement leurs enfants. [ 23 ] La mère manque d'énergie.
Les interventions soutenues auprès de ses fils lui demandent énormément. Elle néglige alors leurs soins en général. Elle a cependant demandé de l'aide afin d'obtenir un suivi psychologique pour eux. Les problématiques sont bien ancrées. Un suivi s'avère primordial afin de modifier la dynamique familiale et d'outiller la mère dans son encadrement et ses capacités parentales. [ 24 ] Le Tribunal comprend ce qu'a pu ressentir le père lorsqu'il a reçu signification de la requête en protection et qu'il a pris connaissance de son contenu.
La situation est inquiétante. [ 25 ] Compte tenu des démarches entreprises par la mère et de sa reconnaissance de la problématique, le père consent à ce que les garçons demeurent auprès d'elle. [ 26 ] Les parents devront travailler au niveau de leur relation et faire le nécessaire afin d'être en mesure de communiquer ensemble dans l'intérêt de leurs enfants. Leur séparation remonte à un certain temps.
Il est maintenant temps de passer à autre chose. [ 27 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens des articles 38 b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 28 ] L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 30 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 1 er septembre 2014 , aux conditions suivantes : [ 33 ] CONFIE l'enfant à sa mère, à l'exclusion du père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père se fassent suivant entente entre les parties; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ou de s'impliquer dans un suivi psychologique ou psychiatrique, ou auprès de la Clinique A, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique ou pédopsychiatrique, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des services d'un éducateur en réadaptation externe, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer activement dans le plan d'intervention établi afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin;
[ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Me Martine Jalbert Procureure de la mère Me Katherine Boulianne Procureure du père Date d’audience : 4 février 2014
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