2019 QCCA 1157, 2019 QCCA 1157
Opinion
Brière c. Rogers Télécommunications 2019 QCCA 1157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028332-195 (500-06-000557-112) DATE : LE 28 JUIN 2019 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. « TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES (COMPTANT AU PLUS 50 EMPLOYÉS DANS LES DOUZE MOIS PRÉCÉDANT LE PRÉSENT RECOURS), RÉSIDANT OU AYANT RÉSIDÉ AU QUÉBEC ET AYANT BÉNÉFICIÉ DU SERVICE DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE OU DE TRANSMISSION DE DONNÉES DE ROGERS, QUI SE SONT VUES FACTURER PAR CETTE DERNIÈRE ET QUI ONT PAYÉ, DEPUIS LE 21 FÉVRIER 2008, DES FRAIS DE RÉSILIATION EN VERTU D’UN CONTRAT ÉCRIT CONCLU AVANT (
I) LE 1 ER FÉVRIER 2007 ET QUI CONTIENT UNE CLAUSE DE RÉSILIATION EXIGEANT DES FRAIS DE RÉSILIATION DE 20 $ PAR MOIS RESTANT AU CONTRAT JUSQU’À CONCURRENCE DE 200 $ OU (II) UN CONTRAT CONCLU AVANT LE 30 JUIN 2010 ET APRÈS LE 1 ER FÉVRIER 2007 ET QUI CONTIENT UNE CLAUSE DE RÉSILIATION EXIGEANT DES FRAIS DE RÉSILIATION DU PLUS ÉLEVÉ DE 100 $ OU DE 20 $ PAR MOIS RESTANT À COURIR JUSQU’À CONCURRENCE DE 400 $ OU DANS LE CAS DE LA TRANSMISSION DE DONNÉES DU PLUS ÉLEVÉ DE 25 $ OU DE 5 $ PAR MOIS RESTANT À COURIR JUSQU’À CONCURRENCE DE 100 $; » et MARIO BRIÈRE REQUÉRANTS - demandeurs c. ROGERS TÉLÉCOMMUNICATIONS S.E.N.C.
INTIMÉE - défenderesse et LE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES MIS EN CAUSE - mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de bene esse de permission d’appeler d’un jugement qui refuse de remettre à l’intimée des sommes qu’elle a déposées dans un compte en fidéicommis et qui ordonne la liquidation individuelle des sommes dues aux membres en vertu du jugement qui accueille leur action collective.
Les requérants demandent la permission d’appeler de bene esse de ce jugement en ce qu’il ne déclare pas abusive la demande de l’intimée de se faire remettre des sommes qu’elle prétend excédentaires déposées dans le compte en fidéicommis et en ce qu’il refuse d’accorder des dommages aux demandeurs en conséquence. [ 2 ] La première question à régler est la qualification du jugement et celle du droit d’appel des requérants.
À mon avis, le jugement dont les requérants proposent de faire appel en est un qui traite d’exécution du jugement sur l’action collective [1] et qui rejette une demande en justice en raison d’abus. Ainsi, il est appelable avec permission seulement selon les critères de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. De plus, selon la jurisprudence, la question en jeu doit en être une d’intérêt pour la Cour et l’intérêt de la justice doit justifier le pourvoi. [ 3 ] Les requérants prétendent que les conclusions du juge de première instance sont toutes justes, sauf en ce qu’il n’a pas déclaré la demande de l’intimée abusive.
Selon eux, le juge devait inéluctablement conclure à un abus de procédure et accorder les dommages qu’ils réclament. Il est vrai que le juge utilise un langage fort pour rejeter la demande de l’intimée, mais cela n’est pas forcément un moyen suffisant. [ 4 ] Or, comme les requérants le reconnaissent dans leur demande de permission, déclarer un acte de procédure abusif est un pouvoir discrétionnaire [2] tout comme le choix de la réparation appropriée à cet abus. La norme d’intervention en appel sur de telles décisions est très élevée. Certes, les requérants ne sont pas d’accord avec la décision du juge.
Un autre juge aurait peut-être pu rendre une décision différente. La décision du juge est peut-être même erronée à certains égards en faits ou en droit. Aucun de ces constats ne mérite nécessairement d’accorder la permission d’appeler.
[ 5 ] La demande de permission des requérants ne soulève pas de questions qui justifient l’attention de la Cour. Elles portent sur une question étroite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un juge dans un dossier qu’il connait très bien. Elles n’ont d’importance que pour les parties et le fait que le litige soit une action collective n’en fait pas une question d’intérêt général. Ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire dans leur demande. À mon sens, le juge de première instance n’a pas lié sa discrétion de prononcer une conclusion d’abus en rejetant la demande de l’intimée.
Il pouvait tout à fait conclure que la prétention de l’intimée était mal fondée, mais non abusive. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. Me David Bourgoin Me Benoiît Gamache (BGA INC) Pour les requérants Me Nicholas Rodrigo DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2019
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