2022 QCCA 1319, 2022 QCCA 1319
Opinion
Denis c. R. 2022 QCCA 1319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007687-211 ( 540-01-084690-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Mario Denis Me MARC-ANTOINE DUCHAINE, pour Me MARIE-PIER BOULET ( BMD Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SIMON BLAIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679 (1) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Le Ministère public ne s’oppose pas à la requête pour mise en liberté. 9 h 19 Échange entre le juge et Me Duchaine. Commentaire du juge s’adressant aux parties, à savoir que le jugement sera rendu sur procès-verbal de ce jour, à 14h00. 9 h 20 Suspension de l’audience. 13 h 59 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté.
La requête n’est pas contestée et les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. * * * [ 2 ] En août 2018, l’appelant comparait devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, dans le district de Laval, pour répondre à un chef d’infraction d’avoir communiqué avec une personne en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (
article 286.1(2) C.cr . ). En avril 2021, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Lise Gaboury, j.c.q. [ 3 ] En juin 2021, l’appelant présente une requête en provocation policière et arrêt des procédures. La juge Gaboury rejette ladite requête en octobre 2021. [ 4 ] Le 22 octobre 2021, l’appelant présente une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité, laquelle a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel. [ 5 ] Le 20 septembre 2022, l’appelant est condamné à purger la peine suivante :
a) six mois d’emprisonnement;
b) aucune probation, pas de suramende compensatoire;
c) ordonnance quant à la prise d’un échantillon d’ADN en vertu de l’
article 487.05
(12) C.cr . ;
d) se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans en vertu de l’
article 490.012 C.cr . * * * [ 6 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(3) C.cr . , soit : 1) que l’appel n’est pas futile; 2) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Le premier moyen est peu exigeant [1] .
Un appel futile est un appel dénué de fondement [2] . [ 8 ] L’appelant soutient que la juge a commis plusieurs erreurs, dont les suivantes : - elle a erré en droit lors de son analyse de la crédibilité des témoins, notamment parce qu‘elle a rejeté son témoignage pour le seul motif qu’il était contraire à celui de l’agente d’infiltration;
- elle a erré en droit dans son évaluation du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable; - elle a erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de ne pas donner foi à son témoignage; - elle a erré en droit en concluant à l’absence de provocation policière; - elle a erré en fait et en droit en concluant à l’existence de soupçons raisonnables sur la base du témoignage de l’enquêteur Luc Savard, et ce, pour plusieurs motifs. [ 9 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc satisfait. [ 10 ] En ce qui concerne le deuxième critère, l’appelant a été mis en liberté depuis sa comparution et a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue. Ainsi, le deuxième critère est également satisfait. [ 11 ] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 12 ] En ce qui concerne la première dimension, l’appelant n’a aucun antécédent ni cause pendante.
J’estime qu’il ne représente pas une menace pour le public. [ 13 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance [3] . [ 14 ] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque que la peine de l’appelant soit complètement purgée avant que son appel ne soit entendu. Le troisième et dernier critère est donc satisfait aussi.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Mario Denis aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Être présent à la Cour lorsque requis;
c) Demeurer au [...], Mirabel, Québec, Canada;
d) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou avec le consentement de l’intimé, conformément à l’ art. 519.1 C.cr . ;
e) Déposer tout passeport valide au greffe de la Cour dans les 24 heures de sa libération;
f) Ne pas présenter de demande de passeport;
g) Ne pas quitter la province de Québec;
h) Ne pas consulter des sites Internet offrant des services sexuels;
i) Se livrer dans les 72 heures aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou dans l’éventualité où il se désiste de son appel, ou dans tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 17 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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