2014 QCCQ 7318, 2014 QCCQ 7318
Opinion
Gagné c. 6749721 Canada inc. (Centre de pièces recyclées de l'Outaouais) 2014 QCCQ 7318 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-021256-133 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL GAGNÉ Demanderesse c. 6749721 CANADA INC, faisant affaires sous le nom Centre de pièces recyclées de l'Outaouais. -et- JEAN-PAUL BARRETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal peut-il annuler, de son propre chef, un contrat de vente d'un véhicule automobile usagé, s'il est convaincu que l'entente entourant cet achat a pour effet de contourner l'obligation du commerçant de percevoir et de remettre aux autorités fiscales pertinentes la juste valeur des taxes de vente applicables?
Voilà la véritable question à laquelle le Tribunal doit répondre dans le présent dossier. I- CONTEXTE [ 2 ] De la preuve entendue lors du procès, le Tribunal retient les éléments suivants : [ 3 ] Au début du mois de mai 2012, Chantal Gagné se présente à l'établissement commercial de la défenderesse 6749721 Canada inc., faisant affaires notamment sous la dénomination Le Centre de pièces recyclées de l'Outaouais ( le Centre ) puisqu'elle est à la recherche d'un véhicule usagé. [ 4 ] Le défendeur Jean-Paul Barrette est l'unique administrateur et actionnaire de l'entreprise.
Il en est aussi le président. [ 5 ] L'intérêt de madame Gagné se porte sur une Toyota Yaris 2007. L'étiquette du véhicule d'occasion n'est pas entièrement remplie, mais elle indique un prix de vente de 6 500 $ incluant une vérification mécanique complète approuvée par la Société d'assurance automobile du Québec ( SAAQ ). [ 6 ] Madame Gagné n'est pas en mesure de débourser le montant total du prix de vente du véhicule. Elle demande alors au Centre s'il serait possible de financer l'achat. [ 7 ] Après discussion, le Centre accepte de financer l'achat du véhicule.
Il propose à madame Gagné les modalités de financement suivantes, lesquelles sont acceptées par cette dernière : — Acompte en argent d'une somme de 2 500 $; — Frais de financement de 40 % sur le solde dû, avant les taxes applicables; — Le solde est payable en douze versements égaux et consécutifs de 536,54 $ chacun.
[ 8 ] Ainsi, l'obligation totale de madame Gagné pour l'acquisition du véhicule est de 8 938,48 $. [ 9 ] Le Centre prépare un contrat qu'il soumet à madame Gagné, laquelle le signe le 4 mai 2012. À la signature du contrat, cette dernière remet au Centre 2 500 $ en argent. [ 10 ] Le contrat signé par les parties est intitulé « Contrat de location de véhicule ». Il est convenu au contrat que la propriété du véhicule sera transférée à madame Gagné lorsque tous les paiements prévus au contrat seront effectués. [ 11 ] Le contrat indique un prix de vente de 4 000 $.
Il ne fait aucune mention du paiement d'une somme initiale de 2 500 $, par madame Gagné. [ 12 ] On retrouve au contrat la mention de « frais de location (40 %) » de 1 600 $. [ 13 ] Le Centre calcule le montant des taxes sur 5 600 $, soit sur le prix de vente indiqué de 4 000 $ et les frais de location de 1 600 $. [ 14 ] La somme totale due de 6 438 $ est payable en 12 versements égaux et consécutifs de 536,54 $ chacun à compter du 20 avril 2012. [ 15 ] Madame Gagné n'effectuera aucun de ces douze versements. [ 16 ] Lorsque Madame Gagné se rend au bureau de la SAAQ dans les jours suivants l'achat du véhicule pour obtenir le certificat d'immatriculation du véhicule, elle est surprise d'apprendre que l'automobile achetée est un véhicule accidenté. [ 17 ] Le certificat d'immatriculation indique la note suivante : « reconstruit » [ 18 ] Madame Gagné précise que le Centre ne l'informe pas de cette situation.
Elle ajoute qu'elle n'aurait pas acheté cette automobile si elle avait connu son véritable historique. [ 19 ] L'étiquette affichée sur le véhicule au moment de la vente n'indique pas qu'il s'agit d'un véhicule accidenté. [ 20 ] Monsieur Barrette affirme qu'il avise verbalement madame Gagné de l'état du véhicule avant la vente. Il confirme ainsi que cette voiture est accidentée et que sa remise en état a nécessité des réparations importantes. [ 21 ] Madame Gagné décide alors de procéder à un arrêt de paiement des douze chèques qu'elle a remis au Centre conformément à ses obligations contractuelles.
Elle offre alors au Centre de lui remettre le véhicule en échange du remboursement de son acompte de 2 500 $, ce que refuse monsieur Barrette. [ 22 ] À compter de la mi-juillet 2012, monsieur Barrette communique régulièrement par téléphone avec madame Gagné pour exiger le paiement des versements échus. [ 23 ] Le 16 août 2012, monsieur Barrette se présente à la résidence de madame Gagné pour la menacer de reprendre le véhicule si elle ne paie pas les sommes dues. [ 24 ] Le 17 août 2012, monsieur Barrette fait annuler le certificat d'immatriculation émis au nom de son entreprise conformément aux dispositions du contrat signé par madame Gagné. [ 25 ] Le 26 août suivant, madame Gagné dépose une plainte à l'Office de la protection du consommateur ( OPC ) à l'égard du Centre.
Par cette plainte, elle demande l'annulation de la vente et le remboursement de son acompte de 2 500 $. [ 26 ] Le 19 septembre 2012, le Centre envoie une simple lettre à madame Gagné réclamant la remise du véhicule. Cet avis ne satisfait d'aucune manière les critères de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( LPC ) afin d'obtenir la remise du véhicule. [ 27 ] Le 26 septembre, l' OPC avise madame Gagné que son intervention auprès du Centre n'a donné aucun résultat et il lui suggère d'intenter un recours aux petites créances. [ 28 ] Madame Gagné envoie alors au Centre une mise en demeure pour réclamer le remboursement de son acompte. [ 29 ] Le 25 octobre 2012, le Centre prépare un avis de reprise de possession du véhicule conforme aux dispositions de l'article 150.14 LPC .
L'avis sera signifié à madame Gagné le 7 novembre 2012. [ 30 ] Le véhicule ne sera jamais récupéré par le Centre et madame Gagné confirme que celui-ci se trouve toujours à son domicile. Madame Gagné n'utilise plus le véhicule depuis l'annulation par le Centre, du certificat d'immatriculation. [ 31 ] Madame Gagné dépose la présente demande au Greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, le 18 juillet 2013. [ 32 ] Par sa demande, elle requiert de la Cour l'annulation de la vente du véhicule et le remboursement de son acompte de 2 500 $.
II- ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 33 ] Le contrat de vente du véhicule d'occasion est régi par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 34 ] La LPC est une loi d'ordre public et son
article 261 précise que personne ne peut y déroger par une convention contraire.
[ 35 ]
L'article 272 LPC autorise le Tribunal à prononcer la nullité d'un contrat lorsque le commerçant ne respecte pas les obligations que lui imposent la loi. [ 36 ] Dans le présent dossier, le Centre enfreint plusieurs dispositions de la Loi. [ 37 ] Premièrement, l'article 156 LPC, qui porte sur les contrats de vente ou de louages à long terme d'une automobile d'occasion, précise les informations qui doivent être inscrites sur l'étiquette apposée sur l'automobile au moment de sa vente ou de sa location. [ 38 ] Or, l'étiquette remise à madame Gagné n'indique pas la nature des réparations effectuées par le Centre depuis qu'il est en possession du véhicule (art. 156
e) LPC ). Pourtant, monsieur Barrette et son employé, monsieur Pierre-Paul Bélanger, admettent que des travaux de réparation sont effectués au véhicule, par le Centre, avant sa mise en vente. [ 39 ] L'étiquette n'indique pas non plus la catégorie du véhicule comme déterminé à l'article 160 LPC (voir art. 156
f) LPC ). [ 40 ] De plus, l'article 228 LPC interdit au commerçant de passer sous silence un fait important. Ainsi, le Centre devait divulguer à madame Gagné que ce véhicule avait été accidenté. Bien que monsieur Barrette affirme avoir informé verbalement madame Gagné de cette situation, le Tribunal ne peut retenir la version de ce dernier, puisque cette explication est tardive et qu'elle n'est pas confirmée par monsieur Bélanger. Il est plus probable que madame Gagné apprend l'état du véhicule lorsqu'elle se présente à la SAAQ pour obtenir le certificat d'immatriculation.
Sinon, pourquoi le Centre n'indique-t-il pas cette information sur l'étiquette du véhicule? [ 41 ] Le Tribunal constate également que l'intention des parties au moment de l'acquisition du véhicule est de procéder à la vente de celui-ci et n'ont pas à sa location. D'ailleurs, l'étiquette, conformément à l'article 156
a) LPC , indique que le véhicule est offert en vente. [ 42 ] Étant donné que le Centre accepte de financer une
partie du prix de vente, le contrat aurait donc dû en être un de vente à tempérament assorti d'un crédit. [ 43 ] Or, le contrat préparé par le Centre est un contrat de location du véhicule, dont les clauses sont nébuleuses quant à la possibilité pour le locataire d'acquérir le véhicule à la fin de la location. Le contrat ne comporte pas d'option à cet effet (art. 150.5 LPC ) . [ 44 ] De toute façon, qu'il s'agisse d'un contrat de location ou de vente à tempérament, ce contrat n'est pas valide, puisqu'il n'indique pas correctement le montant de l'obligation total du consommateur.
En effet, le contrat ne tient pas compte de l'acompte versé de 2 500 $. [ 45 ] Le contrat n'indique pas non plus le taux d'intérêt qui s'applique au financement. Ce taux d'intérêt se retrouve dans la
section « Frais de location ». Or, il ne s'agit pas de frais de location, mais bien d'un intérêt de 40 % par année. [ 46 ] Aux fins du présent jugement, le Tribunal ne se prononcera pas sur le taux extrêmement élevé de 40 %. Bien qu'un tel taux d'intérêt ne soit pas en soi illégal, la jurisprudence constante précise que chaque cas est un cas d'espèce afin de déterminer si ce taux d'intérêt constitue ou non une lésion du consommateur.
Il appert de la preuve administrée au procès que madame Gagné accepte de payer un tel taux. [ 47 ] En conséquence, compte tenu des nombreuses infractions aux dispositions de la LPC commises par le Centre, le Tribunal peut prononcer la nullité du contrat intervenu entre les parties. [ 48 ] Finalement, et plus particulièrement, conformément au paragraphe introductif du présent jugement, le Tribunal prononce également la nullité du contrat en ce que celui-ci est contraire à l'ordre public. [ 49 ] En effet, de l'aveu même de monsieur Barrette, l'acompte de 2 500 $ versé par madame Gagné n'est pas comptabilisé au contrat dans le but d'éviter de payer les taxes applicables sur ce montant. [ 50 ] Monsieur Barrette soutient que c'est à la demande de madame Gagné qu'il accepte d'agir de cette façon.
Madame Gagné nie cette affirmation. [ 51 ] Le Tribunal ne croit pas que le montant des taxes payables sur la somme de 2 500 $ constitue un élément déterminant dans la décision de madame Gagné de procéder à l'achat du véhicule. En effet, étant donné son incapacité de payer le montant total du prix d'achat, madame Gagné accepte de payer au Centre un taux d'intérêt de 40 %, équivalant à 1 600 $, sur lequel on lui fait payer les taxes.
Il est donc plus probable que la décision de passer sous silence le paiement de 2 500 $ émane du Centre. [ 52 ] De plus, il est à noter qu'en vertu des règles du système fiscal en vigueur au Québec, il appartient au Centre de percevoir les taxes et de les remettre aux autorités appropriées. Le Centre est le mandataire de l'Agence du revenu du Québec. Il appartient également au Centre de divulguer l'ensemble de ses revenus d'entreprise aux fins de déterminer les impôts qu'il doit payer. [ 53 ] Lorsqu'un commerçant soustrait une
partie du prix de vente du calcul des taxes, c'est l'ensemble de notre société qui est ainsi pénalisé. [ 54 ] En conséquence, ce comportement du Centre s'oppose à la protection de l'intérêt général. [ 55 ] L'
article 1417 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) prescrit qu'un contrat qui est contraire à l'ordre public est frappé de nullité absolue. [ 56 ] Or, la nullité absolue d'un contrat doit être soulevée d'office par le Tribunal, conformément à l'
article 1418 C.c.Q. . [ 57 ] Selon l'
article 1422 C.c.Q. , le contrat déclaré nul par le Tribunal est réputé n'avoir jamais existé et les parties sont tenues de se redonner leur prestation respective. [ 58 ] En conséquence, le Centre doit remettre à madame Gagné le dépôt de 2 500 $ qu'elle lui remet à la signature du contrat pour
l'achat du véhicule. De son côté, madame Gagné doit remettre au Centre le véhicule qui est toujours en sa possession. [ 59 ] Le Tribunal condamne également monsieur Barrette personnellement à rembourser à madame Gagné la somme de 2 500 $, puisque ce dernier est l'Alter Ego du Centre et que la preuve révèle qu'il participe activement à la formation du contrat qui porte atteinte à l'intérêt général. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ANNULE le contrat daté du 4 mai 2012; [ 62 ] CONDAMNE les défendeurs Jean-Paul Barrette, personnellement, et 6749721 Canada inc., solidairement, à payer à madame Chantal Gagné 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mai 2012; [ 63 ] ORDONNE à madame Gagné de remettre à 6749721 Canada inc. le véhicule de marque Toyota Yaris 2007, objet du contrat du 4 mai 2012, et ce, de façon concomitante à la réception du paiement de 2 500 $ et des intérêts applicables mentionnés ci-devant; [ 64 ] SANS FRAIS . __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2014
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