2015 QCCA 1877, 2015 QCCA 1877
Opinion
LSJPA — 1549 2015 QCCA 1877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000421-133 (525-03-052298-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me DENIS BARRETTE ( Ouellet Nadon et Associées) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 26 avril 2013 par l'honorable Norman Bastien de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse district A.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – participation à une émeute et voies de faits contre des agents de la paix Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 26 Début de l'audience. Argumentation de Me Barrette. 10 h 41 Argumentation de Me Giroux. 10 h 58 Réplique de Me Barrette. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 19 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé séance tenante par l'honorable Julie Dutil - Voir page 3. 11 h 21 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 avril 2013 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Normand Bastien) [1] , qui le déclare coupable d’avoir participé à un attroupement illégal ( art. 66 C.cr . ) et de s’être livré à des voies de fait contre des agents de la paix alors qu’il portait une arme ( al. 270.01(1) a)
(2) a) C.cr. ). [ 2 ] Le présent pourvoi ne porte que sur la déclaration de culpabilité quant à l’infraction de voies de fait armées contre des agents de la paix. [ 3 ] L’appelant plaide que le juge a erré en omettant de se prononcer sur un des éléments de l’infraction de voies de fait ( al. 265(1)
b) C.cr . ), soit qu’il était en mesure actuelle d’accomplir son dessein. Il a raison : le juge a effectivement omis de traiter de cette question qui doit faire
partie de l'analyse de l’infraction de voies de fait armées contre un agent de la paix ( al. 270.01(1)
a) C.cr. ). [ 4 ] C’est une preuve vidéo qui a été présentée au juge par le ministère public pour établir que l’appelant a lancé un projectile vers les policiers. L’appelant l’a d’ailleurs reconnu. Toutefois, le ministère public n’a administré aucune preuve pour démontrer que l’appelant pouvait atteindre sa cible de l'endroit où il se trouvait ou qu’il a porté une personne à le croire.
En effet, l’escalier mécanique dans lequel montaient les policiers traverse plusieurs étages au Centre des congrès et il n’y a aucune preuve de la distance qui séparait l’appelant des policiers, outre les vidéos, ni de la raison pour laquelle ces derniers se rendaient à l’étage supérieur. [ 5 ] L’appelant soutient d’ailleurs que la petite bille de caoutchouc partiellement écrasée qu’il a lancée « n’a probablement pas atteint les policiers qui étaient beaucoup trop loin pour que je les atteigne même en pleine possession de mes moyens ».
[6] En l’absence de toute autre preuve quant au fait que l’appelant était en mesure actuelle d’accomplir son dessein ou qu’il a portéune personne à le croire (al 265
(1) b) C.cr.), la Cour est d’avis qu’il doit bénéficier du doute raisonnable et être acquitté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE l’appel; [8] INFIRME le jugement de première instance quant au chef 2 fondé sur l’al. 270.01(1)a)
(2) a) C.cr.; [9] ACQUITTE l’appelant de l’accusation suivante : 2. Le ou vers le 20 avril 2012, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre des agents de la paix, alors qu’il portait, utilisait,menaçait d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, commettant l’acte criminel prévu à l’article 270.01(1)a
(2) a) du Code criminel. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] R. c. X, C.Q. A, 2013 QCCQ 20885 , no 525-03-052298-122, 26 avril 2013, j. Bastien [Jugement dont appel].
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