2010 QCCQ 4456, 2010 QCCQ 4456
Opinion
Pisau c. Auto Publique 2010 QCCQ 4456 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020288-088 DATE : 22 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. CIPRIAN PISAU & DANA MARIA PISAU CIURDEA
Partie demanderesse c. AUTO PUBLIQUE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, qui ont acheté une automobile Nissan Altima 2002, le 7 février 2006, au prix de 12 965 $, réclament 7 000 $ de leur vendeur plaidant l'existence de vices cachés et l'annulation de la garantie vendue par la défenderesse alors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 2 ] Les demandeurs ont acheté leur voiture alors que l'odomètre indiquait 84,345 km. Ils ont également acheté une garantie prolongée de 2 ans, 40,000 km au prix de 1 350 $. La défenderesse n'avait pas le permis et elle a été condamnée à 2 reprises en 2008 à payer des amendes (voir P-18 et P-19). [ 3 ] En juin 2006 à 97,387 km le témoin « service » s'est allumé. Une bobine d'allumage a dû être changée et les demandeurs ont payé 309,98 $. Le 19 février 2007, 1 an après l'achat, le catalyseur a été changé chez Nissan (voir facture P-9) sans frais.
Le 10 avril 2007, certaines parties des freins ont été changées chez Nissan (pièce P-10). La facture (pièce P-10) précise: vérifier consommation d'huile aucune fuite extérieure, à revérifier. [ 4 ] Le demandeur témoigne que dès le 17 janvier 2007, la voiture consommait de l'huile et la défenderesse aurait vu le véhicule le 8 février 2007. Elle aurait constaté que la voiture consommait de l'huile. C'est après cette date que le catalyseur a été changé après un remorquage chez Nissan (le 19 février 2007, pièce P-9). Selon le demandeur, Nissan l'aurait référé à son vendeur pour la consommation d'huile.
Il aurait demandé à Auto Plus de changer le moteur sous la garantie. On lui aurait demandé de débourser 3 000 $, ce qu'il a refusé. [ 5 ] Le 7 octobre 2007 à 147,308 km, le moteur a cédé et l'automobile a été remorquée chez Nissan où on a procédé au changement de moteur (voir facture, pièce P-11). Les demandeurs ont payé 4 924,97 $. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse plaide que le problème à l'origine était le catalyseur et non le moteur.
Il ajoute que ce n'est qu'en octobre et après avoir roulé 24,000 km que les demandeurs ont eu un problème de moteur. [ 7 ] Les demandeurs n'ont pas fait entendre de témoin expert garagiste pour expliquer la condition du moteur et les motifs de son changement.
Si le moteur consommait de l'huile, même après le changement du catalyseur, ils auraient dû rapporter l'automobile chez la défenderesse ou la mettre formellement en demeure d'effectuer la réparation couverte par la garantie. [ 8 ] Le changement de moteur plus d'un an et demi et après 60,000 km après l'achat ne peut, en l'absence d'une expertise attestant que le problème existait pendant la période de garantie, être de la responsabilité de la défenderesse. [ 9 ] Les demandeurs plaident également que la voiture a rouillé prématurément (voir photographies) que ceci confirme qu'elle a été accidentée et que la porte arrière côté passager a été changée. [ 10 ] De plus, le véhicule aurait fait l'objet de plusieurs rappels, ce qui n'aurait pas été divulgué par le vendeur. [ 11 ] Le demandeur a admis qu'il n'avait pas la preuve que sa voiture avait été rappelée.
Quant à la rouille, il s'agit d'une voiture de 2002 et le Tribunal ne peut conclure, faute d'expert, qu'il est anormal d'avoir cette rouille après 6 ou 8 ans (2008, 2010, voir
photographies) et que cela est la conséquence d'un accident. [ 12 ] Le Tribunal conclut que ces parties de la demande n'ont pas été prouvées. [ 13 ] La demande, quant à l'annulation de la garantie vu l'absence de permis et conformément à l'article 322 de la
Loi sur la protection du consommateur, est toutefois accueillie (1 350 $ + 108,34 $). [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 15 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 458,34 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1617 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 155 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2010
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