2016 QCCQ 8097, 2016 QCCQ 8097
Opinion
Protection de la jeunesse — 163648 2016 QCCQ 8097 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001682-134 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre A , bureau A, district A DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2008 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 et 95.3 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger pour une période additionnelle de six mois la décision rendue le 19 novembre 2015 qui confie l’enfant à son père, et ce, en raison du meilleur fonctionnement de l’enfant et de la bonne relation qu’elle entretient avec son père. [ 2 ] Les parties procèdent à l'audition de la requête par voie accélérée, conformément à l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Une entente de non-présence est signée par les parents, la procureure de l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse. L'ensemble des parties consent aux mesures demandées.
Contexte et analyse [ 3 ] Après un hébergement en famille d’accueil de plusieurs mois, l’enfant est finalement confiée à son père par notre Cour en novembre 2015 (rejet affectif de la mère, attitude inappropriée et santé mentale déficiente de la mère et conflit de séparation). [ 4 ] En effet, la mère souffre d’un trouble obsessionnel-compulsif, de troubles de la personnalité limite et présente des traits paranoïdes.
Elle s’est séparée du père en mars 2015 et vit avec un nouveau conjoint qui a également deux enfants qui les visitent une fin de semaine sur deux, soit en même temps que l’enfant et ses sœurs jumelles (dont le père a la garde). [ 5 ] En famille d’accueil, l’état de l’enfant s’améliore. En effet, à son arrivée, elle souffre de tics moteurs, d’hyper-motricité et d’opposition en raison de l’anxiété omniprésente qui perturbe son développement.
Actuellement, ces problématiques sont résorbées bien qu’elle présente toujours des comportements d’opposition que le père gère adéquatement. [ 6 ] Toutefois, la relation avec sa mère demeure fragile en raison de l’attachement déficient qui les lie (attachement désorganisé (D- 16)). Leur relation doit être reconstruite et les contacts sont modulés en fonction de cet objectif puisqu’encore aujourd’hui ils sont source de perturbation chez l’enfant.
L’enfant requiert l’attention de sa mère, ce que la mère n’offre pas efficacement, laissant peu de place à des moments seule avec sa fille. [ 7 ] Quant au père, après un épisode de vie instable, il adopte un mode de vie adapté aux besoins de sa fille. Celle-ci lui est confiée depuis le 19 novembre 2015 et l’enfant s’y adapte bien.
Le père offre un soutien scolaire (devoirs) et démontre de belles capacités parentales qui sécurisent l’enfant. [ 8 ] Considérant la présente situation, la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque de négligence. [ 9 ] Toutefois, le père étant tout à fait adéquat, lui confier la garde légale permettrait, sous réserve de preuve additionnelle, de mettre fin aux motifs de compromission, et ce, même si un conflit existe encore entre les parents puisque ce motif ne compromet pas la sécurité ni le développement de l’enfant, pas plus d’ailleurs que ses troubles de comportement actuellement bien contrôlés. [ 10 ] Ainsi, les mesures proposées auxquelles les parties consentent sont appropriées et conformes aux intérêts de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2015; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 23 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 16 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 17 ] QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 18 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Ysabelle Trudeau (père) Mère Date d’audience : 17 mai 2016 /ss
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